Accord de méthode fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires au sein de l’APEI de Thonon et du Chablais
Entre L’entreprise APEI de Thonon et du Chablais représentée par, agissant en qualité de Directeur général
D’une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : - La CFDT représentée par, déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Article L2242-10 du code du travail : Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
Article L2242-11 du code du travail : L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; 2° Le contenu de chacun des thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, le thème de négociation, la périodicité, le lieu ou encore les informations remises par l’employeur. Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels d l’association.
La négociation collective obligatoire s’articule autour de trois blocs : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers].
Par conséquent, l’entreprise et les organisations syndicales ont participé à une réunion préparatoire. Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord dont l’objectif est de fixer les modalités de déroulement négociations périodiques obligatoires. A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; Les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ; Les modalités de déroulement de la négociation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association APEI de Thonon et du Chablais
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’entreprise (direction des ressources humaines, éventuellement direction de pole).
Article 2.2 : Composition de la délégation syndicale
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 3 : la périodicité des thèmes
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Salaire effectifs Annuelle Temps de travail Annuelle
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la Qualité de Vie au Travail
Egalité professionnelle Triennale Travailleurs en situation de handicap Triennale Droit à la déconnexion Triennale QVCT Annuelle Prévoyance et complémentaire santé Triennale
La négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), dans les entreprises de plus de 300 salariés
Plan de formation Annuelle Promotion – évolution professionnelle Annuelle Mobilité Annuelle Seniors Triennale
Article 4 : Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’association situé au 6A route du ranch à Thonon les Bains (74). Article 5 : Calendrier des réunions
Chaque année, lors du début des négociations au mois de janvier, sera établi un calendrier effectif de réunion.
La temporalité des réunions est mensuelle, et sera ajustée aux sujets à étudier ;
Article 6 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, une semaine avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction : Courrier électronique ;
Article 7 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les informations qui doivent être remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-14 du Code du travail figurent au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2312-36 de même code. Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles. Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord. Le contenu de la base de données sera mis à jour, au plus tard à la fin de chaque mois, ou sur demande lorsque cela sera nécessaire.
Article 8 : Déroulement des réunions
Lors de la première réunion propre à un bloc de négociation, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.
Au terme de chacune des réunions, est établi un relevé de points faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 9 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront : soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ; soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 10 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 11 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er février 2025.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2025 et des suivantes. Il prend effet le 1er février 2025 et cessera donc de produire effet à l’issue du mandat des membres du comité social et Economique sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois, selon les aléas de l’exploitation, suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Annecy
Article 19 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Thonon les Bains, le 30 Janvier 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
, Directeur général , Déléguée syndicale CFDT
Annexe : Identification des informations qui seront remises aux délégations
L’ensemble des données nécessaires seront mise à dispositions directement sur la BDESE. A défaut, des éléments pourront être communiqués directement aux membres de la délégation syndicale en amont des réunions