Accord d'entreprise APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE)

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE)

Le 25/01/2023



Accord SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

au titre de 2023

Entre le Groupe formé des sociétés de l’UES, d’une part, à savoir :
  • APEX, SAS au capital de 2 000 000 €, SIRET 392 109 781 00071, APE 6920Z, 61/69 rue de Bercy, 75012 Paris ;

  • APEX-ISAST FORMATION, SAS au capital de 38 500 €, SIRET 443 033 063 00035, APE 7022Z, 61/69 rue de Bercy, 75012 Paris ;

  • ISAST, SAS au capital de 15 300€, SIRET 440 475 507 00032, APE7022Z, 61/69 rue de Bercy, 75012 Paris.


Le Groupe est représenté d’une part, par
  • xxxxxxxxxx, Président Directeur Général d’APEX et d’APEX-ISAST Formation

  • xxxxxxxxxx,, Président d'ISAST.


Et, d’autre part,
  • xxxxxxxxxx, délégué syndical de la CGT



Des réunions se sont tenues les 12 et 23 janvier, au terme desquelles les parties se sont mises d’accord sur les mesures à adopter dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Sur l’évolution des rémunérations

Il est convenu :
  • D’appliquer un talon mensuel de 155 €, pour un salaire en équivalent temps plein
  • De réserver une enveloppe pour des augmentations individuelles à hauteur de 3.23%

Les augmentations seront à effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour les collaborateurs dont le contrat de travail est en cours à la date de la fin de la négociation et qui ne sont pas en préavis. Les augmentations seront passées sur la paie du mois de février.
Par ailleurs, les parties s’engagent à rouvrir une négociation (clause de revoyure) si à fin mai le taux d’inflation mesuré selon l’indice des prix à la consommation de l’INSEE (en glissement annuel) dépasse le cumul des % AG+AI, soit 6.5% ou si le montant du RAIPIS de l’exercice 2022 est supérieur ou égal à celui de 2021.

Sur le versement d’une prime de partage de la valeur 

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, il sera versé avec le salaire de février 2023 à l’ensemble des salariés présents au 31/12/2022 une prime exceptionnelle d’un montant de 1000 € pour un équivalent temps plein sur l’exercice 2022. Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice 2022.
Sont considérées comme durées assimilées au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux congés parentaux d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 13 juin 2022 et couvrant la période de versement de la prime.
La prime est exonérée de cotisations sociales dans les conditions prévues par la loi.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.


Sur les salaires minimums du cabinet par qualification

Les salaires minimums du cabinet sont augmentés de 4,50%.

Métier
Qualification
Mini à compter de mai 2022
A compter du 1er janvier 2023
Analyse
Assistant d'analyse
2 050 €
2 142,25 €
Analyse
Assistant confirmé d'analyse
2 400 €
2 508,00 €
Analyse
Chargé d'analyse 1
2 750 €
2 873,75 €
Analyse
Chargé d'analyse 2
3 130 €
3 270,85 €
Analyse
Responsable d'Analyse
4 250 €
4 441,25 €
Diag
Assistant 2 (ou assistant du diagnostic)
2 500 €
2 612,50 €
Diag
Chargé de mission 1
3 000 €
3 135,00 €
Diag
Chargé de mission 2
3 350 €
3 500,75 €
Diag
Chargé de mission Confirmé 1
3 950 €
4 127,75 €
Diag
Chargé de mission Confirmé 2
4 600 €
4 807,00 €
Diag
Responsable de groupe
5 100 €
5 329,50 €
Support
Assistant administratif
1 950 €
2 037,75 €
Support
Assistant de groupe niv 1
2 050 €
2 142,25 €
Support
Assistant de groupe niv 2 (confirmé)
2 300 €
2 403,50 €
Support
Assistant de direction
2 650 €
2 769,25 €
Support
Chargé de fonction 1
3 350 €
3 500,75 €
Support
Chargé de fonction 2
3 600 €
3 762,00 €
Support
Responsable de fonction
4 250 €
4 441,25 €


Sur les indemnités de stage pour 2023

Les indemnités de stage sont augmentées de 50 €, comme suit :


Université : M1 : 770 €
M2 : 1050 €


(Bac +4 mini)Embedded Image
(Bac +4 mini)École de Commerce : Rang 1 : 1270 €
Rang 2 : 1160 €
Rang 3 : 1050 €

Sur les congés pour événements familiaux

L’accord 2014 relatif à l’organisation et au temps de travail fixe le nombre de jours pour événements familiaux comme suit :

Motif du congé

Nombre de jours de congés

Mariage du salarié
4 jours
Naissance / Adoption d’un enfant
3 jours
Décès d’un enfant ou du conjoint (yc PACS)
3 jours
Décès des ascendants ou des beaux-parents
3 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Décès de ses collatéraux (frère et sœur)
1 jour


Depuis 2014, les dispositions légales et conventionnelles de branche ont évolué. Les parties conviennent d’actualiser les dispositions de l’accord d’entreprise afin de tenir compte de ces évolutions et de faire bénéficier l’ensemble des salariés de l’UES des dispositions plus favorables de chaque branche.


Motif du congé

Nombre de jours de congés

Mariage du salarié / PACS
4 jours
Naissance / Adoption d’un enfant
3 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Décès d’un enfant (yc enfant du conjoint / PACS)
5 jours
Décès du conjoint / PACS
3 jours
Décès d’un petit-enfant du salarié, de son conjoint ou pacsé
3 jours
Décès du grand-père ou de la grand-mère, de son conjoint ou pacsé
1 jour
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur
3 jours
Décès de ses collatéraux (frère et sœur)
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap ou d’une affection de longue durée chez l’enfant ou chez le conjoint
3 jours
Interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée
2 jours


Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des événements qui leur donnent naissance et sous réserve de justificatif.


Sur la transition vie active – retraite

Les parties entendent reconduire sur 2023 le dispositif offrant la possibilité pour un salarié de demander deux ans avant son départ en retraite à passer sur un temps partiel. En cas d’acceptation de cette demande, il est mis en place un dispositif de prise en charge d’une surcotisation pour les régimes de retraite dans les conditions suivantes :
  • L’employeur prendra à sa charge les cotisations patronales et salariales sur le supplément d’assiette correspondant à la différence entre le montant de la rémunération à temps partiel et la rémunération à temps plein (dans la limite d’une réduction de 20% du temps de travail). Cette prise en charge financière ne peut excéder 24 mois. Au-delà, le temps partiel est maintenu, et la prise en charge des cotisations est arrêtée.
  • Pour les salariés, déjà à temps partiel et qui souhaiteraient diminuer encore leur temps de travail, deux ans avant leur départ en retraite, ce mécanisme pourra être mis en œuvre sur le différentiel entre le temps de travail partiel pratiqué et le nouveau temps partiel, mais toujours dans la limite de 20%.


Sur les titres- restaurants
La valeur des TR passera à 10.83 € à compter du mois de février 2023 avec une part patronale portée à 6.50€.

Sur la polymobilité
Le forfait mobilité durable (FMD) est porté à 800 € (montant forfaitaire annuel 2023)

Les moyens de transport concernés par le forfait mobilités durables sont
  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • Covoiturage (conducteur ou passager) ;
  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • Transports en commun (hors abonnement)
  • Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)

Le versement de ce forfait est conditionné à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du FMD.

Le FMD est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun (ou d’un service public de location de vélo), dans la limite de 800 € par an.



Fait à Paris, le 25 janvier 2023

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

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Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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