Accord d'entreprise APEX ENERGIES

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société APEX ENERGIES

Le 15/04/2025



Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives

obligatoires « frais de santé »


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société APEX ENERGIES, Société par actions simplifiée au capital de 5.361.000 euros, Siège social : Parc Majoria - Bât Cassiopée, 889 rue de la Vieille Poste - CS 60038, 34000 MONTPELLIER, immatriculée à MONTPELLIER - RCS 382 499 499, représentée par …
D'UNE PART,
Et
  • Le CSE Apex Energies, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 14/04/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord et…, (collège « Employés ») et… (collège « Cadres ») représentants élus titulaires du CSE de la société Apex Energies pour signer l’accord.

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule

Le CSE de l’entreprise et la direction se sont réunis afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte, notamment, des obligations prévues par la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.


  • Salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

  • Adhésion


L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Dispenses « de droit »

En application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime :
o Salariés en CDD dont la couverture collective à adhésion obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient a une durée inférieure à 3 mois, s’ils justifient par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (ces salariés pouvant aussi solliciter le bénéfice du versement santé) ;
o Salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (dispense possible jusqu’à la date de fin de cette couverture) ;
o Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé, à titre principal ou d’ayants droit, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure (dispense pouvant jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;
o Salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit (à titre obligatoire ou facultatif), de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs de garanties ci-après :
- Régime de frais de santé collectif et obligatoire (article L. 242-1, II, 4° du code de la Sécurité sociale) ;
- Dispositif issu des décrets n° 2007-1373 et 2022-633 du 22 avril 2022 (participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels) ou du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) ;
- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » (loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle) ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale) ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 45-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées, selon le cas, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties ou à celle de prise d’effet de la couverture.

Dispenses d’adhésion de l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale

En application de l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime :
- Salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Salariés et apprentis titulaires d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une telle couverture ;
- Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Modalités de mise en œuvre des dispenses d’adhésion

Quel que soit le motif de dispense, le salarié remet à l’employeur une déclaration sur l’honneur précisant l’organisme assureur qui permet de la solliciter ou la date de fin de droit, les garanties auxquelles il renonce et la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix (BOSS, Protection sociale complémentaire, n° 920 et s.).
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur écrite, à remettre à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par cette dernière.

L’attention des salariés qui invoquent une dispense est attirée sur le fait que leur refus d’adhérer au présent régime fait obstacle à ce qu’ils puissent bénéficier des contributions patronales et des prestations afférentes (remboursement de frais de santé pour eux-mêmes et, le cas échéant, leurs ayants droit) ainsi que du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Salariés en couple dans l’entreprise

Les salariés ayant la faculté d’étendre à leur conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance, la couverture de frais de santé dont ils bénéficient au titre du présent régime, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Pour la mise en œuvre d’une telle dérogation, les salariés en couple dans l’entreprise doivent en formuler la demande par écrit à l’employeur, en précisant quel membre du couple se voit précompter la cotisation au financement du régime.

  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.












  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations : Cotisation isolé/famille


La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit à la date de l’accord :


Montant mensuel des cotisations 2025
Taux de cotisation2025

Isolé

71,90€
1,832% du PMSS

Famille
196,06€
4,995%du PMSS

 

Conformément aux usages, ces cotisations sont revues annuellement et font l’objet d’une mise à jour et application automatique après information du CSE.

5.2. Structure des cotisations Isolé obligatoire / Famille (ou conjoint - enfants) facultatif


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Le présent régime est de type « Isolé obligatoire / Famille (ou conjoint - enfants) facultatif » et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance. »

5.3. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

A titre dérogatoire, l’entreprise prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

5.4. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent celles de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.
Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Suspension du contrat de travail indemnisée

Le respect du caractère collectif du régime de frais de santé, qui conditionne l’application du traitement social de faveur au financement patronal au régime, suppose le maintien du régime aux salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée par un maintien de salaire total ou partiel, des indemnités journalières complémentaires ou un revenu de remplacement versé par l’employeur (ex : activité partielle).

Ce maintien intervient dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations que pour les salariés actifs (sauf souhait de prévoir des conditions de maintien plus favorables) (BOSS, Protection sociale complémentaire, n° 1440 à 1490). En cas de cotisations déterminées en pourcentage de la rémunération, l’assiette de calcul à retenir correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, sans besoin de le préciser dans l’accord collectif.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
− soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
− soit d’indemnités journalières complémentaires ;
− soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits ; congé rémunéré par l’employeur : congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs durant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (à adapter si une répartition plus favorable des cotisations est prévue).

Suspension du contrat de travail non indemnisée


En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de frais de santé est suspendu, notamment, lors d’un(e) :
− période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
− congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivants du code du Travail) ;
− congé parental d'éducation total (articles L. 1225-47 et suivants du même code) ;
− congé pour création d'entreprise (articles L. 3142-105 et suivants dudit code) ;
− congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Mais, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent aussi demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension, sous réserve de régler intégralement la cotisation afférente, à savoir les parts patronale et salariale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail (à adapter si une répartition plus favorable des cotisations est prévue).

Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve policière ou militaire

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution de l’employeur est maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié doit, lui, continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par l’accord du 22 décembre 2008.


8.2. Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et examinera les comptes de résultats annuellement.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


Fait à Montpellier, le 15/04/2025
En 2 exemplaires originaux dont ceux pour les formalités de publicité.


Pour la société :Pour Le CSE:












Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance /Résumé des garanties

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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