Accord d'entreprise APEX ENERGIES

Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » Non-Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société APEX ENERGIES

Le 15/04/2025



Accord collectif instituant un

régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » Non-Cadres

ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société APEX ENERGIES,  Société par actions simplifiée au capital de 5.475.000 euros, Siège social : Parc Majoria - Bât Cassiopée, 889 rue de la Vieille Poste - CS 60038, 34000 MONTPELLIER, immatriculée à MONTPELLIER - RCS 382 499 499, représentée par Isabelle …
D'UNE PART,
Et
  • Le CSE Apex Energies ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 14/04/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord et, … (collège « Employés ») et Mme … (collège « Cadres ») représentants élus titulaires du CSE de la société Apex Energies pour signer l’accord.

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


Le CSE de l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte, notamment, des obligations prévues par la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.
.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord afin de:
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent accord met à jour le régime existant des garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » des salariés de la société Apex Energies ainsi que ses modalités de mise en œuvre.


  • Objet


Le présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.


  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord sont les salariés ne relevant pas des articles 2.2 et 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Le présent accord s’applique donc aux salariés relevant des groupes d’emploi A& à D8 inclus.

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles de branche en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations


Par référence au contrat d’assurance : Cotisation fixée en pourcentage du salaire par tranche
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à titre d’informations et à ce jour à :



Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 72 %
  • Part salariale : 28%.
A titre dérogatoire, l’entreprise prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

5.3. Modification de l’économie du régime : Clause d’évolution de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent celles de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
− soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
− soit d’indemnités journalières complémentaires ;
− soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits ; congé rémunéré par l’employeur : congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs durant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, il est toutefois précisé que :
- Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle réglée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette.

- Pour les garanties invalidité et décès : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « lourde » (incapacité de travail, invalidité, décès) est suspendu, notamment, lors d’un(e) :
− période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
− congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivants du code du Travail) ;
− congé parental d'éducation total (articles L. 1225-47 et suivants du même code) ;
− congé pour création d'entreprise (articles L. 3142-105 et suivants dudit code) ;
− congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Mais, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent aussi demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension, sous réserve de régler intégralement la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir les parts patronale et salariale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve policière ou militaire
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des 12 derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de l’employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se charge de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.



  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, y compris l’accord sur la prévoyance du 23/12/2008.


8.2. Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et examinera les comptes de résultats annuels.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Montpellier, le 15/04/2025
En 2 exemplaires originaux dont ceux pour les formalités de publicité.



Pour la société :Pour Le CSE:















Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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