Accord d'entreprise APH DES VOSGES DU NORD

ACCORD PRIME COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société APH DES VOSGES DU NORD

Le 15/07/2020


ACCORD RELATIF A LA PRIME COVID-19


ENTRE :

L’Association APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé Route d’Uttwiller 67340 INGWILLER, représentée par son Directeur, ,

d’une part,

ET,

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

d’autre part,



Préambule :

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels du secteur privé solidaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, le principe du versement d’une prime exceptionnelle est mis en place, selon les financements publics définis, quel que soit le niveau de rémunération des professionnels concernés.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prime, conformément aux dispositions légales.
La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements visés pas la loi, à savoir tous les établissements et services de l’APHVN.

Article 2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la prime sont les salariés des établissements concernés pendant la période du 1er mars et 30 avril 2020 qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Sont également concernés, les apprentis et les professionnels intervenus en renfort.





Article 3 – Caractéristiques de la prime

Article 2.1 – Montant et critères de versement

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui ont travaillé au sein de l’Association, pendant la période d’épidémie du 1er mars 2020 au 30 avril 2020.

Cette prime est versée aux salariés ayant été astreints à se rendre sur leur lieu de travail habituel, ou de modifier leur organisation du fait du télétravail, pendant toute la période de référence.

Cette prime est modulée pour les salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période.

Le montant de la prime exceptionnelle sera de 1500,00 € (mille cinq cent euros) pour les salariés qui ont travaillé durant toute la période, quelque soient les modalités de travail, sans enregistrer d’absence.
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit en fonction des absences des personnes éligibles sur la période de référence :

- Jusqu’à 14 jours calendaires d’absence : pas d’abattement

- Entre 15 et 30 jours calendaires d’absence : abattement de 50 %

- Plus de 30 jours calendaires d’absence : abattement total de la prime.


L’absence est constituée pour les motifs hors :

  • congé de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle dès lors qu’il y a présomption d’imputabilité au virus Covid-19 pour ces trois situations ;
  • congés annuels, trimestriels ou exceptionnels, ainsi que les congés au titre de la réduction du temps de travail et récupération de jours fériés.

Ainsi, toutes les autres situations doivent être considérées comme des absences, donc soumises à abattement : congés maladie, AT, MP, le tout sans présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; congés maternité ; autorisations spéciales d’absence (congés pour événements familiaux etc.) ; absences liées à des gardes d’enfant ou personnes vulnérables avec certificat d’isolement…, congé parental à temps plein, congé sans solde, congé enfant malade.

Sans certificat attestant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, il sera considéré qu’il n’y a pas de lien avec le Covid-19.

Sont comptabilisées comme périodes d’absence, les périodes où le salarié était absent du fait d’une entrée et/ou d’une sortie des effectifs durant cette période.

Les salariés ayant eu plusieurs employeurs sur la période, doivent attester qu’ils n’ont pas perçu ou ne percevront pas la prime au titre des emplois occupés chez ces employeurs. Les personnes concernées doivent s’adresser à la DRH afin de fournir cette attestation.

Les salariés rémunérés par l’Education Nationale ne sont pas concernés par cet accord.

Les personnels médicaux bénéficient de la prime à la condition d’avoir exercé leurs fonctions sur une durée équivalente au moins à 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période.

Article 2.2 – Régime de la prime

La prime est fiscalisée selon la règlementation en vigueur.
Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes pouvant être prévues par la convention collective.

Article 4 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de réunion du 16 juillet 2020, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 5 – Versement

La prime sera versée avec les rémunérations du mois de juillet 2020.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, et sera par déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • au Conseil de prud’hommes de Saverne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il fera par ailleurs l’objet de la procédure d’agrément.


Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Par dérogation à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’est pas soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Ingwiller, le 15 juillet 2020




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