ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS Entre : La Société API évolution dont le siège social est situé à 1515 route de Montereau 45570 Ouzouer sur Loire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Orléans sous le numéro 520 652 835 00064et représentée par Madame xxxxxxxx en qualité de gérante. Et les salariés de l'entreprise Il est convenu ce qui suit : Préambule Depuis le 1 er juillet' 2018 1'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Cependant cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont donc décidé dans le cadre de l'accord De maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé, afin de pouvoir adapter sur le long terme la capacité de production de l'entreprise, Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise. En outre la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d'indemnités de petits déplacements et grands déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d'adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements et de grands déplacements aux spécificités de notre entreprise. Il est convenu ce qui suit ARTICLE I : HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires A compter du • I er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de
L’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures / ou 360 heures par an et par salarié. VOUS POUVEZ CHOISIR 30011 OU 360 H : 30011 PERMET DE TRAVAILLER ENVIRON 42H30/SEMAlNE SUR TOUTE L'ANNEE, 36011 PERMET DE TRAVAILLER ENVIRON 441130/SEMAlNE ARTICLE 2 : PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS Article 2-1 : Salariés concernés Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits et grands déplacements dans les conditions prévues par les articles V111-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1 990, sous réserve des précisions et adaptations apportées pat le présent accord. Siège techniques et 1515 de Montereau sur R.C S. : 02.38.67.68.33
Article 2-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul Itinéraire. Pl IRASI Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq, La zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille, Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. Article 2-3 : Indemnité de trajet Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à remploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Article 2-4 : Indemnité de repas L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Article 2-5 : Définition dc l'ouvrier occupé en grand déplacement Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit -- compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers — de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place. Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Siège techniques et '1515 de Montereau sur R.C.S. : 02.38.67.68.33 : ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2024 ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin de réexaminer l'évolution de l'application de cet accord. ARTICLE 5 : FORMALITES Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail ( par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d'ORLE'ANS au 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS. Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 3 mois. Dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par rune ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 28/06/2024 à OUZOUER SUR LOIRE,