Accord d'entreprise API-K

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société API-K

Le 21/09/2020











ACCORD D'ENTREPRISE
AMÉNAGEant le TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :


La Société API-K

Société par actions simplifiée au capital de 5 265,00 €
SIRET 83791376300020
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 837913763
Dont le siège social est situé 54 ZA de Tire-Poix 38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE

Représentée par Monsieur………, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


  • Et :

  • L'ensemble du personnel de la Société API-K, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

PREAMBULE :


  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion sur l’organisation du temps de travail pour mettre en place, au sein de la Société, un aménagement permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

La fixation d’horaires de travail n’est ni exigée ni en adéquation avec les missions des salariés qui sont actuellement tous cadres. Le forfait annuel en jours est apparu comme le mode d’aménagement le plus adapté à ce souhait et à l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

La convention collective des bureaux d’études techniques qui s’applique à l’activité de la société prévoit un forfait annuel en jours mais à des conditions restrictives (le seuil d’accès est une classification des cadres en position 3 et une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel).

L’application des dispositions de la convention collective conduit à un régime différencié suivant le niveau de classification et de rémunération des salariés de l’entreprise, certains cadres sont en forfait annuel, d’autres non, alors que tous les salariés de l’entreprise sont autonomes au regard de la gestion de leur emploi du temps et répondent aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application d’un aménagement selon un forfait en jours par an.

La société API-K comptant moins de 11 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, elle a établi un projet d’accord d’entreprise, qu’elle a transmis au personnel de l’entreprise le 3 septembre 2020, selon les dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail lors de la consultation qui a eu lieu le 21 septembre 2020.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.


ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION


2.1 Dénonciation

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.
  • Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés est admise, sous réserves des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
  • Les effets de cette dénonciation sont précisés aux articles L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du Code du travail.
  • Révision

  • L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
  • Toute demande de révision devra faire l’objet d’une réponse dans un délai d’un mois.
  • L’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L2232-22 du Code du travail.
  • Adaptation

  • Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
  • ARTICLE 3 - ADHESION

  • Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
  • L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord s’applique :
  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif,

  • et aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, cela concerne les salariés dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ou itinérantes (missions commerciales, d’installation technique, de services après-vente).

A l’inverse, un salarié qui doit suivre strictement un horaire de travail quotidien prédéfini (un hôte d’accueil présent à des horaires précis, un informaticien assurant un service de hotline à des horaires précis) ne pourrait pas être en forfait annuel en jours.


ARTICLE 5 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés par année civile, le nombre de jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. La convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours de travail inférieur au plafond de 218 jours fixé à l’article 6 par accord entre l’employeur et le salarié.

  • Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année civile, régie par les dispositions du présent accord.
  • ARTICLE 6 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

  • La période d’application du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période de référence.

La durée annuelle du travail est fixée à 218 jours par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Le plafond annuel de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la définition de journées ou demi-journées non travaillées selon un nombre déterminé chaque année, en fonction du calendrier :

Nombre de jours calendaires de l’année civile
– 25 jours ouvrés de congés payés (= droit complet)
– jours fériés (hors samedi dimanche)
- nombre de samedis et dimanches
– 218 jours travaillés
= nombre de « jours non travaillés », dénommés « JNT » dans le présent accord.

Pour l’année civile 2021, cela représente : 365 – 25 – 7 - 104 – 218 = 11 « JNT »


Le présent accord commençant à s’appliquer en cours d’année, à compter du 1er octobre 2020, un décompte spécifique est établi, pour tenir compte de la situation des salariés qui étaient déjà en forfait annuel en jours en application de la convention collective des Bureaux d’études techniques, du nombre de jours déjà travaillés depuis le 1er janvier 2020, du droit à congé payé de chaque salarié.


  • ARTICLE 7 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, celles des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.

Le salarié doit veiller à respecter le nombre de jours de travail fixé dans sa convention individuelle de forfait, et les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (24 heures consécutives + repos quotidien de 11 heures), rappelés à l’article 12.

Le salarié doit respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours, en particulier à l‘occasion des réunions de service hebdomadaires.
  • La Direction de la Société s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos ci-dessus.

Les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.

Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière de travail.

  • Les dates des jours non travaillés seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et son manager en fonction des nécessités des missions.
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Chaque année l'entreprise devra déterminer le nombre de JNT sur la période considérée.

Les JNT ne peuvent pas être reportés l’année suivante, ils doivent impérativement être pris sur la période annuelle de référence.


  • ARTICLE 8 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est fixée sur l'année et sera versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La déduction correspondant à une journée d’absence non rémunérée est valorisée comme suit : rémunération brute mensuelle de base / 22 (nombre de jours moyen de travail dans un mois).

Une demi-journée d’absence est valorisée comme suit : rémunération brute mensuelle de base / 44.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.


ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE POUR DETERMINER LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL


Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

L'entreprise devra déterminer le nombre de JNT à attribuer sur la période considérée.

Exemple pour un salarié arrivant le 1er septembre 2021 avec une convention de 218 jours de travail par an : 218 x 18 /47 = 83,5 jours desquels il convient de déduire 2 jours fériés soit

81,5 jours de travail


ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences d'un ou plusieurs jours pour maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc. sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La déduction salariale correspondant à une journée d'absence est calculée comme à l’article 8.


  • ARTICLE 11 – GESTION DES CONGES PAYES DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

  • De façon à simplifier la gestion du forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés concernés sur l’année civile, soit du 01/01 au 31/12

    à compter du 01/01/2021.

Les salariés auront droit à 25 jours ouvrés de congés en application de la loi et de la convention collective s’ils ont travaillé toute l’année de référence dans l’entreprise.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise, et le droit à congé sera calculé au prorata.

  • A compter du

    01/01/2021, les parties conviennent, en outre, que la période de prise des congés payés sera également calée sur l’année civile.

  • Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
  • La gestion des congés payés des salariés en forfait jours se fait dans le respect des dispositions légales d’ordre public édictées par le Code du travail aux articles L. 3141-13, L. 3141-17, L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail.
  • Compte tenu de l’autonomie qu’impliquent leurs fonctions, les salariés en forfait jours disposent d’une liberté de gestion de leur emploi du temps et la direction de la Société leur reconnait le droit de choisir librement leurs jours de congés, sous réserve des nécessités de service. Dans ce contexte, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d’une renonciation collective aux jours de fractionnement légaux et conventionnels qui seraient générés du fait d’une prise de congés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.


  • ARTICLE 12 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ( article L. 3131-1 du Code du travail) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( article L. 3132-2 du Code du travail).

La direction, s’engage à veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et à ce que l’aménagement du temps de travail en forfait jours ne conduise pas pour autant à entraîner un temps de travail effectif quotidien de référence à 13h.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 13 – OUTIL DE SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
La société met en place un logiciel destiné à la gestion des ressources humaines qui contient un outil de suivi temps de travail. Dans cet outil, le salarié fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés

— congés conventionnels éventuels (liés à l’ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jours non travaillés ou « JNT ».

  • Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
  • ARTICLE 14- DEPASSEMENT DU FORFAIT


Selon l’art. L3121-59 CT, les salariés visés au présent accord peuvent solliciter l’accord préalable de la direction pour renoncer à tout ou partie de leurs JNT et percevoir le paiement de ces JNT en contrepartie.

Le rachat ne s’impose pas à la direction qui peut accepter ou non cette demande. En cas d’accord de rachat, le nombre annuel de jours effectivement travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours en application de la loi.

Si la direction accepte ce rachat, la valorisation de chaque JNT racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois considéré.

  • ARTICLE 15 – ENTRETIENS PERIODIQUES

  • En plus des réunions de service périodiques destinées à anticiper la charge de travail, deux entretiens annuels individuels seront organisés par le manager avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé une fois par an, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces entretiens doivent être conduits par le manager à la lumière des informations relevées dans l’outil de suivi du forfait élaboré au cours de l'année et des entretiens de l'année précédente.
  • À l'issue de ces entretiens, un document d'entretien annuel sera rempli par le manager afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les zones réservées à cet effet.

  • S’il apparaissait des dysfonctionnements, la direction s’engage à ouvrir des discussions relatives à une adaptation de l’organisation.
Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.


ARTICLE 16- DROIT À LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier

le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos hebdomadaire, de JNT, d’arrêt de travail ou de congés, notamment sur les outils de communication à distance.


Pendant ces périodes, l’utilisation par le salarié des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.

Ces dispositions seront expressément rappelées dans les conventions individuelles de forfait.

L’entreprise souhaite, d’une façon générale, sensibiliser les salariés à un usage mesuré et responsable des outils numériques, du courrier électronique et des modes de communication connectés. Ce sujet sera abordé lors des entretiens visés à l’article 15.

Si la direction constate une utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin ou le dimanche en dehors d’éventuelles astreintes, ou encore pendant les congés payés, etc), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques.

  • ARTICLE 17 - SUIVI DE L’APPLICATION DES FORFAITS ET DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à l’issue de chaque période annuelle par la Direction de la Société et porté à la connaissance des salariés au cours d’une réunion dédiée.
  • ARTICLE 18 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

  • Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
  • ARTICLE 19 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT


  • Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel, seront déposés par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Ils seront en outre déposés, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cet accord sera mis en ligne sur le réseau de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Fait à Saint-Vincent-de-Mercuze, le 21 septembre 2020
En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société ( ), Les salariés de la société

Monsieur

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