Accord d'entreprise APICIL ASSURANCES

ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A L'INTEGRATION DES SALARIES DE COURTAGE ET SYSTEME AU SEIN D'APICIL EPARGNE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société APICIL ASSURANCES

Le 28/05/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION

SUITE A L’INTEGRATION DES SALARIES DE COURTAGE ET SYSTEME

AU SEIN D’APICIL EPARGNE




ENTRE :


APICIL EPARGNE, immatriculée sous le numéro SIRET 44083994200016 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, et représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,
ci-après dénommée « l’entreprise »


ET


Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

En application des dispositions des articles L2232-21 à L2232-23 du Code du travail, APICIL Epargne, dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-dessous.
Le présent accord a été envoyé par courriel le 28 Mai 2019 à tous les salariés de l’entreprise accompagné de la liste des salariés consultés. Un vote à bulletin secret a été organisé le 12 juin 2019.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société Courtage et Systèmes à la société APICIL Epargne, tous les contrats de travail des salariés de Courtage et Systèmes ont été automatiquement transférés à compter du 1er janvier 2019 au sein d’APICIL Epargne par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
A ce titre, la convention collective des entreprises de Courtage appliquée au sein de la société Courtage et Systèmes a été mise en cause à la date du transfert.
La Direction et les salariés se sont donc réunis à plusieurs reprises, les 20 février, 19 mars, 04 avril et 29 avril 2019 en vue de définir, par le présent accord, le statut social applicable au sein d’APICIL Epargne, lequel viendra se substituer aux dispositions conventionnelles mises en cause dans le cadre du transfert du contrat de travail des salariés de Courtages et Systèmes au sein d’APICIL Epargne. Toutefois, en raison de l’ouverture prochaine d’une négociation spécifique, relative à la mise en place d’un régime frais de santé complémentaire ainsi que d’un régime de prévoyance, commun à l’ensemble des salariés d’APICIL Epargne, le présent accord ne traite pas de cette thématique.

En conséquence, en l’attente de l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un nouveau régime frais de santé et prévoyance, les salariés issus de Courtages et Systèmes continuent à bénéficier des régimes frais de santé et prévoyance dont ils bénéficiaient jusqu’alors par application d’une décision unilatérale et les salariés d’APICIL Epargne nouvellement embauchés, bénéficieront du régime professionnel frais de santé et prévoyance de la branche des Sociétés d’Assurance, en application de la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances.


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’APICIL Epargne.

ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL

Sont applicables à l’ensemble des salariés d’APICIL Epargne, et notamment aux salariés issus de Courtages et Systèmes, sous réserve des précisions apportées dans le préambule du présent accord, les dispositions suivantes :
  • Les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 ;
  • Les dispositions du présent accord ;
  • Les dispositions des accords collectifs relatifs à la mise en place d’un Compte Epargne Temps et du télétravail au sein d’APICIL Epargne conclus le 12 juin 2019, en parallèle du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de l’ouverture future d’une négociation relative à la durée du travail en raison du transfert des contrats de travail des collaborateurs d’APICIL Life, APICIL Gestion et GRESHAM S.A au sein d’APICIL Epargne au 1er juillet 2019, les parties conviennent de maintenir les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail prévues par la convention collective des entreprises de courtage.

  • 3.1 Définition

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail prise en compte est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail,
  • Les temps consacrés aux repas et aux pauses au cours desquels les salariés ne sont pas sous la subordination de l’employeur,
  • les heures effectuées à l’initiative du salarié en modification ou en dépassement de son horaire normal si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur.
  • les temps d’astreinte au domicile du salarié (hors intervention)

  • 3.2 – Modalités d’aménagements du temps de travail hors forfait annuels en jours
L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures, sur 5 jours, du lundi au vendredi. Chaque service définira son horaire collectif de travail lequel comprendra obligatoirement une pause déjeuner.
Afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée légale de 1607 heures annuelle, soit 35 heures en moyenne par semaine, les salariés bénéficient de 12 jours ouvrés de repos RTT par année civile complète travaillée.
La période de référence annuelle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Lorsqu'un salarié intègre l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata de son temps de présence effectif.
En cas d’absence non assimilable à du temps de présence effectif, il est opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de RTT.
Six jours maximum par an sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires. L’information sera transmise par courriel aux salariés avant le 31 janvier de l’année considérée.
Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées par l’employeur, à 16 semaines, sauf accord formel de celui-ci. Ces périodes de suractivité seront communiquées chaque année à l’ensemble des salariés avant le 1er janvier de l’année considérée par courriel.
Dans ces conditions, la 36ème et la 37ème heure ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • 3.3 - Forfait annuel en jours
3.3.1 Catégorie de salariés concernés
Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
  • Les collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A date de signature du présent accord, au sein de l’entreprise, le forfait annuel en jours s’applique aux cadres relevant des classes 5 à 7 de la convention collective nationale des Sociétés d’assurances.
3.3.2 Volume du forfait annuel en jours
Le nombre de jours sur la base desquels est fixé le forfait ne peut en aucun cas dépasser 217 jours travaillés sur la période de référence, journée de solidarité inclue.
La période de référence annuelle du forfait est l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficieront, pour une période complète de travail, et un droit intégral à congés payés, d’un nombre de jours de repos supplémentaire, calculé chaque année, de la manière suivante :

[Nombre de jours calendaires sur l’année – (nombre de samedi et de dimanche + nombre de jours fériés hors week-end + 25 congés payés)] + journée de solidarité = XXX jours – 217 = XX JRS.


Ainsi, pour l’année 2019, à titre indicatif, le salarié au forfait annuel en jours bénéfice de 10 jours de repos supplémentaire pour une année complète de travail.
Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet pourront voir leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu par le forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit à jours de repos.
Enfin, cas d’absence non assimilable à du temps de présence effectif, il est également opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de repos.
Le forfait de jours travaillés pourra être dépassé dans certains cas limitativement prévus par la réglementation en vigueur (affectation de jours de repos à un compte épargne-temps, report de congés...).


3.3.3 Modalités de planification des jours de repos
Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journées ou demi-journées.
La moitié des jours, ou demi-journées, de repos est fixée par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours, ou demi-journées, sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. L’information sera transmise par courriel aux salariés avant le 31 janvier de l’année considérée.
Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées par l’employeur, à 16 semaines, sauf accord formel de celui-ci. Ces périodes de suractivité seront communiquées chaque année par courriel à l’ensemble des salariés avant le 1er janvier de l’année considérée.
3.3.4 Convention individuelle de forfait
Conformément à l’article L3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait avec le salarié.
La convention individuelle de forfait reprendra les dispositions du présent accord, notamment :
- le nombre de jours travaillés,
- les modalités de décompte des jours ou demi-jour travaillés.
Tous les salariés éligibles au forfait annuel en jours se verront proposer une convention individuelle de forfait.
3.3.5 Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos
Les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils sont cependant soumis au repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail des cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un décompte annuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné sera effectué par l'employeur via SMART RH.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant sont examinées avec le manager au cours de l'entretien individuel. Au cours de cet entretien, seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
  • 3.4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle sera travaillée, ou fera l’objet de la pose obligatoire d’un Jour de RTT si le calendrier annuel, prévu aux articles 3.2 et 3.3.3, communiqué par l’employeur, le prévoit.

ARTICLE 4 – ARTICLE 83

La Direction et les salariés conviennent d’appliquer le dispositif de retraite supplémentaire par capitalisation prévu par la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances à compter du 1er juillet 2019.
La décision unilatérale de l’employeur, précédemment en vigueur sur le même objet, devient donc caduque.

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

A compter du 1er juillet 2019, les parties conviennent d’appliquer l’article 34 de la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, relatif à la structure de référence annuelle des rémunérations.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les salariés bénéficient de douze mensualités par année civile, auxquelles s’ajoutent un treizième mois et une prime de vacances. Cette prime de vacances est égale à 50% d’une mensualité pour une année complète de travail.
Cette prime de vacances sera versée, annuellement, sur la paie du mois de juin.
Au titre de l’année 2019, la prime de vacances sera égale à 25% d’une mensualité et versée au mois de juillet 2019.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES : DUREE DE L’ACCORD, CONDITIONS DE SUIVI ET RENDEZ VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
Les parties conviennent que le présent accord sera révisé dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution qui sera menée suite aux opérations de transfert de personnel ayant lieu après le 1er juillet 2019.
En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’apprécier s’il y a lieu d’adapter certaines dispositions.
Enfin, le présent accord peut être dénoncé à tout moment :
  • par l’employeur après respect d’un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.
  • Par les salariés représentant les 2/3 du personnel pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée collectivement et par lettre remise en main propre contre récépissé à l’employeur.






ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D2231-2 du code du travail et suivants, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du même code.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel ou sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 28/05/2019

En 3 exemplaires orignaux.



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