Accord d'entreprise APICIL EPARGNE

Accord relatif au dialogue social, au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société APICIL EPARGNE

Le 31/01/2025



ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, AU DROIT SYNDICAL

ET AU FONCTIONEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



APICIL EPARGNE, société anonyme immatriculée sous le numéro SIRET 440 839 942 00305 au RCS de Lyon, dont le siège social est situé 51 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, et représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part


ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
d’autre part

Dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :






Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc190600700 \h 2

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc190600701 \h 3
CHAPITRE 1 – DEFINITION DU DIALOGUE SOCIAL, SES ACTEURS – ROLES ET ATTRIBUTIONS PAGEREF _Toc190600702 \h 3
CHAPITRE 2 – LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc190600703 \h 5
CHAPITRE 3 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc190600704 \h 10
CHAPITRE 4 – PARCOURS PROFESSIONNELS ET EVOLUTION SALARIALE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET MANDATAIRES SYNDICAUX PAGEREF _Toc190600705 \h 14

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc190600706 \h 18

CHAPITRE 1 – COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc190600707 \h 18
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc190600708 \h 19
CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc190600709 \h 26

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc190600710 \h 27

CHAPITRE 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc190600711 \h 27
CHAPITRE 2 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc190600712 \h 28
CHAPITRE 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc190600713 \h 28
CHAPITRE 4 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc190600714 \h 28

PREAMBULE
La société APICIL Epargne s’est dotée depuis l’année 2023 d’un accord à durée indéterminée relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical ainsi que d’un accord à durée déterminée relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique. Ce dernier étant arrivé à échéance, et les parties ayant souhaité apporter quelques évolutions à l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical, une nouvelle négociation a été ouverte.
C’est avec la conviction que la qualité du dialogue social est essentielle pour le bon fonctionnement d’une entreprise, tant en ce qui concerne sa performance économique que le bien être de ses collaborateurs que la négociation s’est déroulée lors des trois réunions du 11 juin, 2 juillet et 21 novembre 2024.
Les parties ont réaffirmé le principe selon lequel, l’exercice d’un mandat syndical ou d’élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l’évolution professionnelle des salariés, ce qui implique de concilier les obligations et responsabilités liées à l’activité professionnelle et celles inhérentes à l’exercice d’un mandat.
Elles ont également fait part de leur souhait réciproque de réunir en un seul accord à durée indéterminée les règles relatives au Dialogue social, à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement du Comité social et économique. Cet accord a pour objectif de faire vivre un dialogue social efficace et de qualité, bénéfique tant pour les collaborateurs que pour les élus et l’entreprise.
Ainsi, à l’issue des trois réunions de négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
CHAPITRE 1 – DEFINITION DU DIALOGUE SOCIAL, SES ACTEURS – ROLES ET ATTRIBUTIONS

CADRE GENERAL

Les parties au présent accord considèrent la qualité du dialogue social comme facteur de la performance sociale de l’entreprise et entendent définir le dialogue social de qualité comme la prise en considération des différents points de vue des acteurs du dialogue social dans le processus de décision de l’employeur.
En tant qu’acteurs, la Direction Générale, la DRH, les Managers, les Organisations Syndicales, les Représentants du Personnel, et de manière plus général, l’ensemble des salariés, participent à la qualité du dialogue social.
Celui-ci contribue à :
  • Faciliter la prise en compte des enjeux économiques et sociaux dans l’entreprise,
  • Favoriser la stabilité d’un climat social serein et constructif,
  • Stimuler la performance sociale, c’est-à-dire la prise en compte et le développement de l’ensemble des contributions individuelles et collectives comme levier de la performance économique de l’entreprise.

Cet objectif de qualité nécessite l’engagement de tous les acteurs du dialogue social en facilitant la compréhension des enjeux et attentes de chacun par un effort de communication et de pédagogie d’une part et en s’inscrivant dans une logique de responsabilité et d’engagement réciproque dans le respect des prérogatives de chacun d’autre part.
Dans ce contexte, il est important de préciser le rôle et les attributions de chaque acteur.

Article 1 – Les organisations syndicales

Article 1.1 Les délégués syndicaux

1.1.1 Désignation

Les délégués syndicaux assurent la représentation de leur syndicat au sein de l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, les délégués syndicaux, sont désignés parmi les candidats aux dernières élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.
En l’absence de candidat répondant à ces critères, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats.

1.1.2 Missions

Les délégués syndicaux, ont pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier des accords collectifs.
A ce titre, les délégués syndicaux recevront mandat de leur syndicat pour signer les accords collectifs négociés au sein de l’entreprise.

Article 1.2 Les représentants syndicaux

1.2.1 Désignation

Les représentants syndicaux au CSE sont désignés par les organisations syndicales selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ils doivent ainsi obligatoirement remplir les conditions d’éligibilité au CSE prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail.

1.2.2 Missions

Le représentant syndical représente son organisation syndicale auprès du CSE et fait connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat. Il assiste aux réunions plénières avec voix consultative.

Article 1.3 Les représentants de section syndicale
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif au niveau de l’entreprise, désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions fixées par la loi.
Le représentant de la section syndicale représente son organisation syndicale au sein de l’entreprise.
Il dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Article 2 – Le Comité Social et Economique
Les représentants du personnel composent le Comité Social et Economique. Ses membres sont élus par les salariés dans le cadre des élections professionnelles.
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application de la règlementation en vigueur au sein de l’entreprise.
Le CSE a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
  • Et à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

Par ailleurs, elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Le CSE dispose de commissions obligatoires (Santé Sécurité et Conditions de Travail, formation, logement, égalité professionnelle) qui ont notamment pour mission de préparer les délibérations du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L2313-2 du code du travail, les parties réaffirment par le présent avenant que l’Entreprise APICIL EPARGNE est constituée d’un établissement unique et indivisible en vue des élections professionnelles du CSE. Ce même périmètre est retenu pour les désignations syndicales (délégués syndical, représentant de section syndicale, etc, …).

Article 3 – La Direction et ses représentants
La Direction définit la politique des Ressources Humaines de l’entreprise, dont la politique en matière de relations sociales.
Elle veille à l’application et au respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de droit syndical et de fonctionnement des Instance Représentatives du Personnel.

CHAPITRE 2 – LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Les parties signataires du présent accord réaffirment l’importance qu’elles accordent à la mise en place de règles de fonctionnement claires, applicables, et définies en concertation.
Ces règles, définies pour leur majorité par le législateur sont complétées par les dispositions du présent accord afin de favoriser et faciliter le fonctionnement du dialogue social, tout en veillant à la bonne marche de l’entreprise et au bon déroulement des activités.

Article 4 – Les crédits d’heures
Article 4.1 Crédits d’heures des représentants élus ou désignés
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit individuel mensuel de 30 heures, mutualisables selon les règles définit par l’article 4.2.1.b du présent accord.
Des crédits d’heures de délégation sont attribués aux représentants du personnel au Comité Social et Economique, aux membres de certaines commissions obligatoires du CSE selon les règles définies à l’article 7 du Titre 2 du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, lorsque le salarié élu ou désigné est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel des jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 4.2. Utilisation des crédits d’heures

4.2.1 Rappel des grands principes

a. Crédits d’heures et temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les crédits d’heures accordés sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail lorsque les nécessités du mandat l’exigent.
  • Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions avec l’employeur lorsque celles-ci se tiennent à l’initiative de la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et est payé comme temps de travail.
  • Temps de déplacement
Les délégués syndicaux déclareront leurs temps de déplacement au Service Ressources Humaines afin que ces temps soient pris en compte dans l’estimation annuelle du temps consacré au mandat.
  • Assistante d’un salarié dans le cadre d’un entretien s’inscrivant dans une procédure de licenciement
Le temps passé par le représentant du personnel ou mandataire syndical de l’entreprise ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif. En revanche, le temps consacré à la préparation de l’entretien s’impute sur le crédit d’heures.
b. Caractéristiques du crédit d’heures
Les crédits d’heures de délégation sont exprimés en termes mensuels. Néanmoins, sous certaines conditions, ils peuvent faire l’objet d’une utilisation cumulée sur douze mois et/ou d’une mutualisation.
  • Utilisation cumulée sur 12 mois
Conformément aux dispositions des articles L.2315-8 et R.2315-5 du Code du travail, les représentants du personnel ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois. Par le présent accord, les parties conviennent d’étendre cette faculté aux salariés délégués syndicaux.
Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire le mandataire syndical, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
  • Mutualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, les représentants du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut cependant conduire un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

4.2.2 Information préalable du manager

Afin de permettre le bon fonctionnement des équipes et l’organisation des services, le salarié titulaire d’un mandat informera son manager, au plus tôt et dans un délai raisonnable sauf circonstances exceptionnelles, de la date et de la durée prévisionnelle de son absence. Il s’agit d’une simple information, dans l’objectif d’assurer le bon fonctionnement de l’activité.

4.2.3 Gestion des crédits d’heures

La gestion des crédits d’heures se fera au moyen de l’outil informatique de gestion des temps, dans le cadre du badgeage, avec un code délégation, conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail du 14 janvier 2021.
Cette gestion des crédits d’heures a pour objet d’assurer le suivi des crédits d’heures mais également d’évaluer l’ensemble des temps consacré au mandat ce qui est de nature à favoriser l’articulation de l’exercice d’un mandat syndical avec l’activité professionnelle.
Les crédits d’heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandats multiples, doit être distincte selon les mandats.
Les crédits d’heures se décomptent en heures, quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail appliquées aux mandataires syndicaux. Les salariés dont l’organisation du travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en jour utiliseront l’outil prévu pour le suivi de leurs crédits d’heures.

Article 4.3 Rémunération des heures de délégation

4.3.1 – Principe général

Les représentants du personnel et les mandataires syndicaux dont la rémunération est en tout ou parti composée d’une rémunération variable verront leurs heures passées en délégation prises en considération dans le calcul de leur prime sous réserve qu’elles aient été posées dans le strict respect des règles en vigueur.

4.3.2 – Calculs et périodes de valorisation

Pour les représentants du personnel et mandataires sociaux ayant une prime sur objectif, les seuils de déclenchements sont proratisés au temps passé en délégation. La valorisation de l’impact du temps passé en délégation s’effectuera lors de l’évaluation de l’atteinte des objectifs dans la période habituelle de versement de ladite prime.
Par ailleurs, les représentants du personnel et mandataires sociaux bénéficiant d’un système de rémunération sous forme de commissionnement tels que les commerciaux du réseau Gresham Banque Privée, se verront appliquer un maintien de commission.
Le montant du maintien du commission est calculé comme suit :
X = Moyenne des commissions des 3 dernières années * temps déclaré au titre du mandat
Le maintien de commission sera versé chaque fin de semestre aux conseillers patrimoniaux sous réserve de la bonne déclaration des heures de délégation sous le logiciel de gestion des temps.

4.3.3 – Garantie de valorisation de fin de mandat

Les commissions susmentionnées étant fonction de la production individuelle de chaque conseiller patrimonial, le temps de délégation étant du temps non consacré à la production, il est convenu en sus du maintien effectué, d’appliquer une garantie de valorisation permettant de prendre en compte la potentielle perte de rémunération qui aurait pu survenir par l’exercice du mandat.
A cet effet, les parties conviennent en fin de chaque mandat d’effectuer un comparatif des montants de commissions réellement perçues durant le mandat, incluant le maintien de commission décrit au présent article, au montant de commission potentiellement perçu en application du taux initialement défini en début de mandat. En cas d’écart, un ajustement sera effectué au plus favorable.
Exemple :
Monsieur X est élu en 2019, son taux de commissionnement de référence était à cette époque de 52€ pour chaque demi-journée en mandat.
Les montants des maintiens de commission de Monsieur X étaient donc de :
2019 = 2000€ soit 38 demi-journées en mandat au taux de 52€
2020 = 2500€ soit 50 demi-journées en mandat au taux de 50€
2021 = 2300€ soit 47 demi-journées en mandat au taux de 48€
2022 = 2100€ soit 46 demi-journées en mandat au taux de 45€
Monsieur X a donc perçu un maintien de commission au réel de 8900 € sur ses quatre années de mandat suivant la règle du présent accord.
Par l’effet de la garantie de valorisation de fin de mandat, il est appliqué un comparatif du temps de délégation des quatre années de mandat avec l’application du taux de référence 2019 soit :
= Total des demi-journées mandat * taux de référence
= 181 * 52
= 9412€
Soit un écart de 512€ en faveur du salarié élu.

4.3.4 – Cas de succession de mandats

En cas de succession de mandat d’un conseiller patrimonial compte tenu d’une potentielle réélection, le taux de maintien de commission pris comme référence pour le nouveau mandat sera le taux le plus favorable entre le taux figé du mandat précédent, et le taux ajusté des trois dernières années précédant le nouveau mandat.
Exemple :
Monsieur X est élu en 2019 pour un premier mandat.
Le taux de maintien de commission de son premier mandat est issu du calcul suivant
= MOYENNE (commissions 2018 + Commissions 2017 + commissions 2016) / forfait
= 47.8€ / jours

Monsieur X est réélu en 2023 pour un second mandat.
Le taux de maintien de commission de son second mandat potentiel sera défini selon la comparaison de l’ancien taux de référence à savoir le Taux 2019 et le nouveau Taux potentiel 2023 soit par exemple :
= MOYENNE (commissions 2022 + Commissions 2021 + commissions 2020) / forfait
= 50.3€ / jours

Le taux de référence 2023 étant supérieur au Taux de référence 2019, il sera appliqué car plus favorable.


Article 5 – Les règles de déplacement
Article 5.1 Règles de circulation et liberté de contact avec les salariés
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel et mandataires syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et horaires d’ouverture, dans l’enceinte de l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.
Afin de faciliter le dialogue social et le bon fonctionnement de l’activité, les représentants du personnel et mandataires syndicaux se présenteront dès leur arrivée auprès du manager responsable du service dans lequel ils se rendent.
Toujours dans un souci de faciliter le dialogue social, les parties conviennent qu’en cas de consultation écrite des salariés, un exemplaire sera communiqué, pour information, à l’employeur préalablement à sa diffusion auprès des salariés.
Article 5.2 Frais de déplacement
Les frais de déplacement pour se rendre sur convocation aux réunions avec la direction, sont pris en charge, sur justificatif, par l’entreprise.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement sont identiques à celles applicables au sein de l’Entreprise, pour les déplacements professionnels.

Article 6 – Négociation collective
Article 6.1. Composition des délégations syndicales partie à la négociation
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives prenant part à la négociation au niveau de l’Entreprise comprend le délégué syndical. Chaque organisation peut ensuite compléter sa délégation selon les dispositions légales en vigueur.
Article 6.2. Accès à la Base de Données Economique Sociales et Environnementale (BDESE)
Afin de permettre aux délégués syndicaux de disposer d’une vue d’ensemble des documents mis à dispositions du Comité Social et Economique, les délégués syndicaux auront accès à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementale (BDESE).

CHAPITRE 3 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

Article 7 – Les locaux et moyens matériels
Article 7.1. Les locaux
Les locaux syndicaux mis à disposition des sections syndicales s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Les représentants du personnel au CSE bénéficient d’un local permanent et les organisations syndicales d’un local intersyndical sur le site de Lyon, au siège de l’entreprise.
A Paris, les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent réserver les salles de réunions pour se réunir.
Les locaux mis à disposition sont aménagés et dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement et plus particulièrement des moyens informatiques et de communication pour lesquels les élus du personnel s’engagent à respecter les règles de maintenance et de gestion selon les dispositions de la Charte informatique en vigueur dans l’entreprise.

Article 7.2 Dotation de fonctionnement des organisations syndicales représentatives
Une dotation de fonctionnement d’un montant maximum de 1000 euros par an est attribuée à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise.
Cette dotation a pour objet le remboursement des frais dépensés par l’organisation syndicale pour :
  • Ses déplacements entre les différents sites de l’entreprise : frais de transport, de repas et d’hébergement ;
  • Ses frais d’abonnement à des revues ou documentation en ligne ;
  • Ses frais de conseil et d’assistance juridique ;
  • Ses frais de matériels autres que ceux pris en charge par l’employeur en application du présent accord.

Il est précisé que la dotation de fonctionnement ne pourra être utilisée à des fins de promotion de l’organisation syndicale (achats d’objets publicitaires, organisation d’évènements conviviaux, etc.).
Le solde non utilisé au 31 décembre de l’année par l’organisation syndicale de l’entreprise n’est pas reportable sur l’année suivante, ni transférable à une autre organisation syndicale de l’entreprise. Les frais qui seront engagés sur ce budget syndical sont pris en charge et font l’objet d’un paiement par l’entreprise par le bief des ressources humaines sur présentation de la facture.

Article 7.3 Budgets du CSE
Il est annuellement alloué au CSE deux budgets, l’un qualifié « de fonctionnement » et le second qualifié « activités sociales et culturelles ». Le calcul des budgets est fonction du pourcentage de la masse salariale brute telle que définie par les articles L.2312-83 et L.2315-61 du code du travail.
Les deux budgets sont respectivement de

0,2% de la masse salariale brute annuelle pour le budget de fonctionnement et de 1,5% de la masse salariale brute annuelle pour le budget des activité sociales et culturelles.

Chaque année, l’employeur versera en février un acompte pour le premier semestre pour ces deux budgets. Cet acompte sera calculé en prenant comme base de calcul la masse salariale réelle du mois de janvier multipliée par 6. En juillet, il sera effectué une première régularisation des budgets versés sur les 6 premiers mois suivant la masse salariale brute réelle de janvier à juin. Il sera par ailleurs appliqué un second acompte pour le deuxième semestre en prenant comme base de calcul la masse salariale brute réelle de janvier à juin. Une dernière régularisation sera effectuée en janvier N+1 sur la base de la masse salariale brute réelle du second semestre N.
Le présent article est appliqué à effet rétroactif du 1er janvier 2024.

Article 8 – Les moyens d’information et de communication
Article 8.1. Affichage et distribution de tracts et publications syndicales
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les supports intranet / panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.
Le contenu est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions légales.
Les publications de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail, à condition toutefois que cette distribution n’occasionne pas de rassemblement du personnel, ni de perturbation importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Un exemplaire de chaque communication syndicale est dans tous les cas, adressé pour information, à la Direction de l’entreprise, simultanément à l’affichage.

Article 8.2. Intranet et messagerie

8.2.1 Intranet 

a. Principes
Dans un souci de faciliter la communication et la diffusion de l’information émanant du CSE et des organisations syndicales aux salariés de l’entreprise, les parties conviennent la possibilité de mettre à disposition une base SharePoint à chaque organisation syndicale de l’entreprise et au CSE.
Leur utilisation s’effectue selon des règles identiques de gestion et maintenance des systèmes d’information et de communication définis au sein de l’entreprise.
Les organisations syndicales et le CSE souhaitant bénéficier de ce dispositif devront formuler leur demande au Responsable Ressources Humaines.
b. Contenu
Intranet syndical :
Le contenu des pages de l’intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical. L’intranet syndical a en effet pour objet de mettre des informations à la disposition des salariés, dans le cadre de la règlementation sur les panneaux d’affichage.
Intranet CSE :
Le panneau d’affichage intranet du CSE a pour objet la communication des procès-verbaux de réunions plénières et des informations sur les œuvres sociales et culturelles.
Les instances du personnel sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et annoncées comme telles par la Direction, notamment lors des réunions du CSE ou de toute autre réunion entre l’employeur et les organisations syndicales, et s’engagent à ne pas diffuser ce type d’information sur l’Intranet syndical.
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés ainsi que les règles relatives au secret professionnel.
c. Mise en ligne des informations
L’information mise en ligne par chaque organisation syndicale est publiée sous la responsabilité de son délégué syndical principal ou du représentant de la section syndicale.
L’information mise en ligne par le CSE est publiée sous la responsabilité de son secrétaire, assisté par le secrétaire adjoint, et le cas échéant, par les présidents des commissions obligatoires du CSE.
d. Mise à jour
Chaque section syndicale représentée par son publicateur pourra adresser à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise un message type, par exemple : « l’intranet syndical de ‘nom du syndicat’ a été mis à jour. Pour le consulter, cliquez ici » et ce, à raison d’un message par semaine et par section syndicale. La mention du caractère syndical du message a pour objet de préserver le principe de liberté syndicale. Les parties au présent accord conviennent toutefois que le message envoyé aux collaborateurs pourra comporter, en objet, le thème de la publication.

8.2.2 Messagerie Syndicale 

Chaque organisation syndicale représentative en faisant la demande auprès de la direction des ressources humaines se verra attribuer une adresse mail électronique, sous la responsabilité de son délégué syndical et référencée dans l’annuaire interne de la messagerie, leur permettant de communiquer avec le personnel, le CSE et la Direction.
Cette boîte aux lettres électronique est destinée à gérer les messages internes individuels et doit permettre aux seuls salariés qui le souhaitent d’entrer en contact avec les organisations syndicales de leur choix.
Les organisations syndicales utiliseront la messagerie pour répondre individuellement et exclusivement aux salariés qui les consultent.
Les tracts syndicaux ou toute autre forme de communication syndicale ne pourront en aucun cas être distribués par ce canal informatique.
L’usage de la messagerie électronique s’inscrit dans le cadre des principes et règles édictés par la charte informatique de l’entreprise.
La messagerie électronique étant réservée à l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont pas autorisées les pratiques suivantes :
  • Communication collective à l’ensemble des salariés ou à un groupe de salariés (au sens équipe, service), d’informations à caractère syndical, de tract ou de toute autre information relevant des mandats de représentants du personnel ou syndicaux. Conformément aux dispositions de l’article 15.1e) du présent accord, l’usage de la messagerie est limité à l’envoi de liens hypertextes renvoyant à l’intranet syndical.
  • Discussions interactives ou chaînes de message

8.2.3 Messagerie du CSE et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail 

Le Comité Social et Economique ainsi que la commission santé sécurité et condition de travail, bénéficient sur demande d’une « boîte aux lettres » électronique, référencée dans l’annuaire interne de la messagerie, leur permettant de communiquer avec le personnel, les syndicats et la Direction.
Cette boîte aux lettres électronique est destinée à l’envoi par le secrétaire ou le secrétaire adjoint ainsi que par les membres de la commission susvisée de messages dont l’objet porte sur :
  • La mise en ligne sous l’intranet des procès-verbaux
  • Les activités sociales et culturelles du CSE

Cette boîte aux lettres est également destinée à gérer les messages internes individuels et doit permettre aux seuls salariés qui le souhaitent d’entrer en contact avec les élus.
Les élus utiliseront la messagerie pour répondre individuellement et exclusivement aux salariés qui les consultent.

8.2.4 Utilisation abusive 

Toute utilisation abusive des dispositifs mentionnés au présent article 8.2 pourra amener la Direction à envisager la suspension temporaire ou définitive du dispositif après mise en garde de la Direction.

CHAPITRE 4 – PARCOURS PROFESSIONNELS ET EVOLUTION SALARIALE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET MANDATAIRES SYNDICAUX
Les parties rappellent que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ne peut ni favoriser ni pénaliser l’évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Article 9 – Prise de mandat
Article 9.1. Information des managers
Après chaque élection ou désignation, la Direction des Ressources Humaines organisera une information à destination des managers qui auront parmi leurs collaborateurs des salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif au sein de l’entreprise. Cette information portera sur la nature du ou des mandats détenus ainsi que sur les droits et obligations respectifs du salarié titulaire d’un mandat et de son responsable hiérarchique tels qu’ils figurent dans le présent accord.

Article 9.2. Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats

9.2.1 Exercice d’une activité professionnelle

Les représentants du personnel et mandataires syndicaux sont attachés à l’exercice d’une activité professionnelle pendant la durée du mandat. Cela implique de concilier les obligations et responsabilités liées à l’activité professionnelle avec celles inhérentes au mandat.

9.2.2 Evaluation consacrée aux mandats et aménagement du poste de travail

La mission de représentant du personnel ou de mandataire syndical doit pouvoir être remplie simultanément à l’exercice de l’activité professionnelle.
Aussi, lors de la prise d’un mandat électif ou désignatif, une évaluation du temps disponible pour l’exercice de l’activité professionnelle sera réalisée de manière à pouvoir aménager le poste de travail du salarié concerné. Pour cela, seront pris en considération les temps passés en réunion avec la Direction, ainsi que les crédits d’heures, sur la base d’une estimation communiquée par la Direction des Ressources Humaines.
Dans l’utilisation des temps alloués pour l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel et mandataires syndicaux s’efforceront de prendre en compte les nécessités et spécificités de leur emploi.
En tout état de cause et, quel que soit le temps consacré au(x) mandat(s), le salarié conserve les attributs liés à son emploi.
En cas de difficultés, dans les équipes ou services comptant plusieurs collaborateurs cumulant plusieurs mandats, le manager se rapprochera du Responsable Ressources Humaines afin d’étudier les solutions envisageables.
L’aménagement du poste de travail concernera également la fixation des objectifs, notamment commerciaux, lesquels seront adaptés compte tenu de l’estimation du temps consacré à l’activité professionnelle et de la nature des objectifs, étant entendu que l’exercice de mandats de représentants du personnel ou syndical ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié.

Article 10 – Exercice du mandat
Article 10.1. Evolution professionnelle et salariale

10.1.1 Entretien d’évaluation et de développement professionnel

Les représentants du personnel et mandataires syndicaux bénéficient chaque année, comme l’ensemble du personnel, d’un entretien d’évaluation et de développement professionnel. Celui-ci porte sur les résultats obtenus, sur les compétences mises en œuvre dans le cadre de l’activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à l’exercice des attributions professionnelles.
Les représentants du personnel et mandataires syndicaux dont le temps consacré à l’exercice de leur(s) mandat(s) représente plus de 30% de leurs temps de travail contractuel pourront demander en sus de leur entretien d’évaluation et de développement professionnel, un entretien de bilan professionnel avec le Responsable Ressources Humaines

10.1.2 Evolution salariale

Les représentants du personnel et mandataires syndicaux bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l’entreprise placés dans une situation de travail identique, conformément aux règles et principes appliqués dans l’entreprise à l’ensemble du personnel.
Le suivi de l’application des dispositions salariales prévues par le présent accord sera fait dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 11 – Formation
Il est rappelé que les formations suivies par les représentants du personnel et mandataires syndicaux sont prises sur le temps de travail et non déduites des crédits d’heures de délégation.

Article 11.1 Formation liée à l’activité professionnelle
Afin d’entretenir leurs compétences et/ou d’en acquérir de nouvelles, les représentants du personnel et mandataires syndicaux bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés, en matière d’accès aux actions de formations prévues au plan de formation.

Article 11.2 Formations liées à l’exercice du mandat
Les parties reconnaissent l’importance pour les représentants du personnel et mandataires syndicaux de bénéficier de formations structurantes et génératrices de compétences nécessaires à l’exercice effectif du mandat.
Ainsi, à l’occasion de leur prise de fonction, les salariés nouvellement élus ou désignés pourront bénéficier d’actions de formations destinées à favoriser l’exercice de leur mandat. Il en est de même s’agissant des salariés réélus ou redésignés qui n’auraient pas suivi l’une des actions de formation définies ci-après lors de leur précédent mandat.

11.2.1 Formation des membres du CSE

Lors de la pise de mandat, les membres élus (titulaires et suppléants) du CSE bénéficieront d’une formation sur le rôle et les attributions du Comité Social et Economique.
Les membres du CSE devront suivre les formations suivantes auprès de l’organisme retenu suite à un appel d’offres :
  • Rôle et fonctionnement du CSE
  • Economie de l’entreprise
  • Prévention des risques

11.2.2 Formation du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire du CSE et son adjoint bénéficieront, au moment de la prise de mandat, d’une formation spécifique sur leur rôle relatif à l’établissement de l’ordre du jour et la rédaction du PV de réunion.

11.2.3 Formation du trésorier et du trésorier adjoint du CSE

Le trésorier du CSE et son adjoint bénéficieront au moment de la prise de mandat, d’une formation portant plus particulièrement sur la règlementation et la gestion du budget du CSE.

11.2.4 Formation des membres de la Commission SSCT

Lors de la prise de mandat, les représentants du personnel composant la commission SSCT bénéficieront d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée maximale de 5 jours conformément à la législation en vigueur et délivrée par l’organisme retenu par l’entreprise.

11.2.5 Formation économique sociale et syndicale

Les représentants du personnel et mandataires syndicaux ont la possibilité de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale, selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Article 11.3 Formations dans le cadre d’un retour à une activité professionnelle plus importante
Le retour à une activité professionnelle plus importante, à l’issue du mandat, devra être envisagé au plus tôt afin d’anticiper le cas échéant les actions de formation qui seront nécessaires pour faciliter le retour du salarié à son poste de travail ou accompagner une éventuelle mobilité professionnelle.
Cette préparation au retour à une activité professionnelle plus importante se fera notamment au travers de l’entretien professionnel.
Celui-ci sera proposé au salarié qui reprend son activité à l’issu d’un mandat, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail. Il pourra également être organisé pour tout représentant du personnel qui en fait la demande dans les 6 mois qui précèdent le terme de son mandat.
Enfin, il est rappelé que les demandes de mobilité professionnelle seront examinées au regard des postes à pouvoir, de l’expérience professionnelle du salarié, de ses aptitudes et compétences, notamment celles qui ont pu être acquises dans l’exercice du mandat.
Le salarié intéressé désirant s’inscrire dans cette démarche devra solliciter le Responsable Ressources Humaines.

Article 11.4 Validation des Acquis de l’Expérience
La VAE est un outil de reconnaissance des compétences et des connaissances acquises au cours du parcours professionnel, syndical et personnel. Elle permet de consacrer par l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme les acquis de l’expérience. La VAE est aussi un outil favorisant la mobilité professionnelle, une reprise d’activité ou une reconversion professionnelle.
L’article L. 6112-4 du Code du travail, issu de la loi Rebsamen sur le dialogue social et l’emploi du 17 août 2015 a initié le principe de certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux. Ainsi à la demande du salarié élu ou mandaté lors de sa reprise d’activité, un dispositif d’accompagnement de la VAE pourra être mis en place selon les dispositions de l’accord de branche du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social.

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

CHAPITRE 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1. Présidence
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant.
Il a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du travail.

Article 2. Délégation du personnel au CSE
Compte tenu de l’effectif d’Apicil Epargne, le nombre de représentants du personnel au CSE est fixé à :
  • 12 membres titulaires
  • 12 membres suppléants

Il est précisé que le nombre de représentants du personnel au CSE est rappelé dans le protocole d’accord préélectoral qui fixe par ailleurs la répartition des sièges entre les collèges électoraux.
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 3. Représentants syndicaux au CSE
Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Article 4. Membres du bureau
Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique suivant la proclamation des résultats, le Comité Social et Economique désigne parmi ses membres, selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail :
  • Un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires
  • Un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléant.

Article 5. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Au moins un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6. Règles de remplacement des élus
Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre suppléant selon les modalités fixées à l’article L2314-37 du Code du travail.
Par ailleurs, afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours de réunions plénières du CSE, chaque membre titulaire devra informer le secrétaire du CSE de son impossibilité d’assister à la réunion, dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci, sauf circonstance exceptionnelle

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 7. Crédits d’heures (ou heures de délégations)
Les représentants élus du personnel disposent de crédits d’heures qui ont été définis en fonction de la nature de leurs mandats.
Les heures de délégation seront suivies conformément aux dispositions décrites dans l’article 4 du Titre 1 du présent accord.

7.1 Crédits d’heures des membres titulaires et suppléants du CSE
Au regard des effectifs à date de signature du présent accord, le CSE est composé de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.
Les parties s’accordent sur le nombre de crédit d’heures de délégation dans l’exercice des mandats des membres du CSE. Ainsi, chaque titulaire disposera d’un crédit individuel mensuel de 22 heures.
Les suppléants disposent d’un crédit individuel mensuel de 10 heures.

7.2 Crédits d’heures des membres du bureau du CSE
Des crédits d’heures supplémentaires sont alloués aux membres du bureau du CSE, compte tenu de leurs attributions spécifiques et de leur rôle dans le bon fonctionnement de l’instance.
  • Le secrétaire
Le secrétaire se voit attribuer un crédit de 10 heures mensuelles supplémentaires et de 5 heures supplémentaires en cas de réunions exceptionnelles.
Le crédit d’heures supplémentaires attribué au secrétaire du CSE a pour objet de faciliter la bonne exécution des missions particulières qui lui sont dévolues, et notamment de permettre de :
  • Arrêter conjointement avec le président du comité l’ordre du jour des réunions plénières. Dans ce cadre, le secrétaire et la Direction veillent à ce que le nombre de sujets inscrits à l’ordre du jour soit le plus compatible possible avec la durée de la réunion.
  • Assurer la coordination nécessaire entre le président et le comité afin de faciliter la préparation et la tenue des réunions
  • Rédiger, signer et assurer la diffusion du procès-verbal des réunions du comité
  • Organiser le travail du comité et veiller à la bonne exécution des décisions du comité
  • Organiser et animer les réunions de préparation de la réunion plénière
  • S’occuper de la correspondance des archives du comité
  • Contrôler et régler les factures du CSE, gérer ses ressources conjointement avec le trésorier du comité
  • Superviser les dépenses pour garantir le respect des budgets alloués
  • Rédiger le règlement intérieur du comité, en lien avec le trésorier

Le secrétaire adjoint a pour mission de seconder le secrétaire.
  • Le trésorier et son adjoint

Le trésorier du CSE, compte tenu de ses attributions particulières et responsabilités en matière de gestion du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles du comité, dispose d’un crédit supplémentaire de 15 heures avec principe de mutualisation prioritaire avec le trésorier notamment pour :
  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du comité
  • Contrôler et régler les factures du comité, gérer ses ressources conjointement avec le secrétaire du comité
  • Etablir et présenter en réunion plénière les budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles
  • Tenir les comptes du comité
  • Rendre compte régulièrement aux membres du comité de l’utilisation des dotations
  • Préparer, établir et présenter au CSE l’arrêté des comptes, le rapport d’activité de gestion, ainsi qu’un compte rendu de fin de mandat, selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

L’arrêté des comptes et le rapport d’activité et de gestion sont présentés chaque année en réunion plénière, dans la mesure du possible au mois de juin. Le compte rendu de fin de mandat est présenté lors de la première réunion plénière du nouveau comité.
Le trésorier adjoint a pour mission de seconder le trésorier.

Article 8. Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Comité Social et Economique est réuni sur convocation du président en réunion ordinaire à raison d’une réunion par mois, excepté le mois d’août. Au moins quatre réunions ordinaires par an portent en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Compte tenu de la répartition mutli-sites de l’entreprise Apicil EPARGNE, les parties conviennent de privilégier une organisation agile des réunions, les élus pouvant participer aux réunions sur l’ensemble des sites, en privilégiant dans la mesure du possible le choix des sites principaux de Lyon et Paris afin par ailleurs de privilégier un dialogue social de qualité.
Afin de garantir cette agilité, le CSE peut avoir recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions.
En outre, conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L2315-28 al. 3 du Code du travail,
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément à l’article L2315-27 al. 2 du Code du travail.

Seuls les membres titulaires au CSE participent aux réunions du comité avec voix délibérative.Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
Les membres suppléants participent aux réunions du CSE uniquement :
  • En cas de remplacement d’un titulaire absent, selon les modalités définies à l’article 6 du Titre 2 du présent accord ;
  • En qualité de rapporteur ou de co-rapporteur de l’une des commissions obligatoires prévues à l’article 11 du Titre 2 du présent accord.

Enfin, sont invités ponctuellement, avec voix consultative sur les points les intéressant :
  • Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, pour les points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.

Article 9. Etablissement de l’ordre du jour et du procès-verbal
Afin de favoriser le bon déroulement des réunions plénières du Comité Social et Economique, les parties au présent accord définissent les règles de fonctionnement suivantes :
  • La Direction et le secrétaire accompagné du secrétaire adjoint le cas échéant se réunissent au cours d’une réunion préparatoire ayant vocation de proposer les sujets à mettre à l’ordre du jour.
  • Le secrétaire fait un retour à la Direction sur l’ordre du jour dans le délai conjointement défini au cours de la réunion préparatoire ;
  • Les documents afférents aux sujets de l’ordre du jour sur lesquels le CSE sera informé et consulté sont communiqués par la Direction au plus tôt et en amont de la séance de travail du CSE ;
  • Les questions éventuelles des élus sont transmises à la Direction dans un délai raisonnable avant la réunion plénière ;
  • Selon les dispositions légales en vigueur, le Secrétaire transmet à la Direction le procès-verbal de la réunion dans le délai imparti suivant la réunion du CSE et est approuvé lors de la réunion plénière ordinaire suivant la réunion.

Article 10. Règlement intérieur du comité
Conformément à l’article L2315-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Celui-ci est approuvé à chaque renouvellement du comité.
Il est rappelé que le règlement intérieur du Comité Social et Economique ne peut pas contenir :
  • Des dispositions contraires à l’ordre public ou aux règles de fonctionnement normal du comité,
  • Des dispositions qui auraient pour effet d’imposer à leur employeur des obligations supplémentaires à celles prévues par la loi ou le présent accord,
  • Des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l’employeur.

Article 11. Commissions du CSE
11.1 Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
a. Composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT est composée de 4 membres, désignés lors de la première réunion du Comité Social Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents selon les modalités visées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
b. Fonctionnement
La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, au rythme d’une réunion par trimestre et en amont des réunions du CSE prévues sur ce thème, sur convocation de son Président transmise par voie électronique.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent aussi être organisées à la demande de son président ou d’au moins deux membres de la commission.
Conformément aux dispositions légales, sont invités et assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSSCT :
  • Le médecin du travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité et des conditions de travail

Les membres de la CSSCT font le recueil des points souhaitant voir inscrit à l’ordre du jour deux semaines avant la réunion.
L’ordre du jour de la réunion CSSCT est arrêté 3 jours avant la réunion.
Le compte rendu des réunions est rédigé par les membres de la commission en roulement puis adressé aux membres du CSE. La désignation du rapporteur de séance se fait en début de réunion.
Une adresse mail réservée aux membres de la CSSCT est mise à leur disposition.
  • Attributions
Par le présent accord, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir de se pourvoir en justice.
Cela comprend notamment :
  • Analyser les risques professionnels auxquels sont exposés les collaborateurs ;
  • Suivre les documents liés à l’hygiène et la sécurité (notamment le DUERP) ;
  • Procéder à des visites périodiques trimestrielles ou des inspections ponctuelles et transmettre aux CSE ses conclusions ;
  • Examiner la situation en cas de survenance d’un risque grave, identifié et actuel révélé par un accident de travail ou une maladie professionnelle et transmettre son rapport au secrétaire du CSE ;
  • Procéder à des enquêtes en matière de sécurité et de conditions de travail ;
  • Sur délibération du CSE, examiner et rédiger des recommandations pour le CSE sur les aspects relatifs à la sécurité à la sécurité, la santé et aux conditions de travail de tout projet présenté par l’employeur susceptible de générer des incidences importantes sur la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail des collaborateurs.

  • Crédit d’heures
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par réunion, venant s’ajouter aux heures de délégations dont ils disposent en tant qu’élus du Comité Social et Economique.
Ces heures sont reportables et mutualisables entre les membres de la CSSCT dans les conditions et limites prévues à l’article 4.2 du Titre 1 du présent accord.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et règlementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

11.2 Commission formation
Une commission formation est créée au sein du Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-49 du Code du travail, cette commission est chargée :
  • De préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Par le présent accord, les parties conviennent de porter à 4 membres le nombre d’élus au CSE siégeant à la commission, répartis égalitairement entre les deux collèges, soit :
- 2 sièges réservés strictement au collège cadres
- 2 sièges réservés strictement au collège non-cadre
Les membres de la commission sont désignés lors de la première réunion du Comité Social et Economique parmi ses membres, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents selon les modalités visées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Les membres de la commission peuvent aussi bien être des représentants titulaires que suppléants au Comité Social et Economique.
La Commission formation désigne à chaque séance un rapporteur parmi ses membres en charge de rapporter au CSE les éléments évoqués lors de la commission. Il participe aux réunions plénières du CSE pour les sujets à l’ordre du jour relatifs aux attributions de la commission.
La commission formation se réunit au moins deux fois par an.

11.3 Commission de l’égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est créée au sein du Comité Social et Economique.
Cette commission est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans la cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par le présent accord, les parties conviennent de porter à 3 membres le nombre d’élus du CSE siégeant à la commission
Les membres de la commission sont désignés lors de la première réunion du Comité Social et Economique parmi ses membres, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents selon les modalités visées à l’article visées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Les membres de la commission peuvent aussi bien être des représentants titulaires que suppléants au Comité Social et Economique.
La Commission désigne à chaque séance un rapporteur parmi ses membres en charge de rapporter au CSE les éléments évoqués lors de la commission. Il participe aux réunions plénières du CSE pour les sujets à l’ordre du jour relatifs aux attributions de la commission.
La commission égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an.

11.4 Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-51 du Code du travail, cette commission a pour rôle de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre d’élus du CSE siégeant à la commission est fixé à 3 membres.
Les membres de la commission sont désignés lors de la première réunion du Comité Social et Economique parmi ses membres, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents selon les modalités visées à l’article visées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Les membres de la commission peuvent aussi bien être des représentants titulaires que suppléants au Comité Social et Economique.
La Commission désigne à chaque séance un rapporteur parmi ses membres en charge de rapporter au CSE les éléments évoqués lors de la commission. Il participe aux réunions plénières du CSE pour les sujets à l’ordre du jour relatifs aux attributions de la commission.
La commission aide au logement se réunit au moins une fois par an.
CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 12. Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Ses attributions concernent également le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, dont il délègue une partie de ses compétences conformément aux modalités décrites à l’article 11.1 du Titre 2 du présent accord.
Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Enfin, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement.

Article 13. Consultations récurrentes et expertises associées
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique est consulté périodiquement sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise. Les parties conviennent que cette consultation a lieu tous les trois ans. Le Comité Social et Economique est consulté tous les ans sur les éventuelles adaptations apportées aux dites orientations.
  • La situation économique et financière de l’entreprise. Cette consultation a lieu tous les ans.
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation a lieu tous les ans.
Pour chacune d’entre elles, le CSE peut décider de recourir à un expert dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 14. Base de données économiques et sociales et environnementale
14.1 Objet de la BDESE
Conformément aux dispositions légales la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementale (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.
Les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours ainsi que les deux années précédentes. Lorsque cela est possible, elles portent également sur les trois années futures (document de business plan et de prospective d’emplois).

14.2 Accessibilité de la BDESE et obligation de discrétion
La BDESE est mise en place dans un répertoire dédié. Elle est accessible à l’ensemble des membres du CSE et des délégués syndicaux de l’entité Apicil Epargne.
Les parties rappellent que l’ensemble des personnes ayant accès aux informations sous la BDESE sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés élus ou mandatés au sein de l’entité Apicil Epargne.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages, pratiques et toute disposition unilatérale ayant le même objet, antérieures au présent accord.
Les dispositions inscrites dans le présent accord ont un caractère limitatif. En conséquence, toute disposition qui n’est pas expressément inscrite, est couverte par les règles légales, ainsi que celles des conventions collectives nationales.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, les parties au présent accord se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et l’opportunité d’adaptation éventuelle des articles concernés.
Les dispositions contenues dans cet accord ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature, résultant des décisions légales règlementaires ou conventionnelles actuelles ou à venir.
CHAPITRE 2 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision du présent accord en tout ou partie. La validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires dans les conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandées avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

CHAPITRE 3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
À tout moment, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires. Cette demande pourra éventuellement être accompagnée d’un projet de texte. La validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires dans les conditions légales en vigueur.
En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle importante, ayant un impact sur les dispositions du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour apprécier s’il y a lieu d’adapter certaines dispositions.
CHAPITRE 4 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
  • Envoi de 2 exemplaires sous format électronique à l’Unité territoriale du Rhône de la Direction régionale de l'​économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont une version intégrale signée et une version anonymisée destinée à être publiée sur la base de données nationale des accords collectifs,
  • Envoi d’1 exemplaire sous format papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
  • Affichage sur l’intranet

Fait à Paris, le 31 janvier 2025 en 2 exemplaires
Pour l’Entreprise
Directeur Général Délégué


Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT


Pour la CFE CGC

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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