Accord d'entreprise APLIM

Accord collectif sur la mise en place relatif à l'existence et aux modalités d'un régime collectif obligatoire de garanties « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société APLIM

Le 17/11/2023


Accord collectif sur la mise en place relatif à l'existence et aux modalités

d'un régime collectif obligatoire de garanties « frais de santé »


Entre

La société APLIM, société par actions simplifiée au capital de 2.221.950 €, dont le siège est Z.A. Les Côtes 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le numéro 403 315 815, et à l'URSSAF de CHAMBERY sous le numéro 730 3101070665, Représentée par XXX, ayant en sa qualité de Secrétaire Général, Ci-après dénommée « l'entreprise ».

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


- CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet ;
- CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représentée par XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise APLIM en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun de mettre en place un régime collectif de garantie frais de santé obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires mais également sociologiques.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime obligatoire de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
Ce présent accord vient se substituer à tout autre accord ou décision unilatérale ayant le même objet et qui aurait pu être signé au sein de l’entreprise.

1 – Objet


Le présent accord a pour objet de matérialiser et d’actualiser le régime de frais de santé mis en place dans la société.
.

2 – Champ d’application


Le régime s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société APLIM quels que soient la nature du contrat de travail ou le lieu d'affectation.

3 – Caractère obligatoire du régime pour les salariés


L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

4 – Les bénéficiaires de la garantie 


Les bénéficiaires de la garantie sont les salariés de l’entreprise.

La complémentaire santé bénéficie, en cas de choix de l’extension famille, aux ayants droit de l’assuré, à savoir :
  • Le conjoint ou assimilé,
  • Les enfants à charge.

Selon les définitions et conditions exposées ci-après :

  • Conjoint ou assimilé : Le terme de conjoint vise le conjoint, non divorcé ni séparé de corps judiciairement. Sont assimilés au conjoint :
  • la personne ayant contracté un PACS avec le salarié assuré ;
  • le concubin, c'est-à-dire la personne vivant en concubinage avec le salarié au sens de l’article 515-8 du Code Civil (« union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »).

  • Enfants à charge : La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits. Les enfants à charge peuvent être, selon le cas :
  • les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien,
  • les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes :
  • soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ;
  • soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ;
  • soit, être âgé de 18 ans ou plus et de moins de 28 ans, et justifier chaque année des points suivants :
  • être non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé,
  • ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi, ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,
  • ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire.

Les salariés sont informés de la liste des justificatifs à fournir, dans le cadre du kit d’adhésion salarié, comprenant notamment une notice d’information détaillée

5 – Dispenses d’affiliation


Peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime, les salariés entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables (articles L 911-7-III et D 911-2 du Code de la sécurité sociale), dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées. Toute dispense d’affiliation vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels bénéficiaires facultatifs du présent régime.

Peuvent également être dispensé d’adhésion au régime :
  • Les salariés et apprentis titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies, selon le cas :
  • par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable ;
  • par les mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions du décret n° 2007- 1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;
  • dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants
  • par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;
  • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Le salarié bénéficiant, dans l’un des cas énumérés ci-dessus de prestations en qualité d’ayant droit, ne peut faire valoir de dispense que si le régime de remboursement de frais de santé de son conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Il appartient aux salariés concernés de formuler par écrit la demande de dispense d’affiliation dans un délai maximal de 15 jours suivant leur embauche ou la réalisation de la condition de dispense en fournissant les justificatifs appropriés. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime, sans préjudice de la possibilité de formuler une demande de dispense ultérieurement. Par ailleurs, les salariés dispensés d’affiliation seront affiliés et tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ainsi que les conjoints, les concubins, les partenaires liés aux salariés par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) adhérents à titre facultatif ne bénéficieront des prestations complémentaires résultant du présent régime, y compris postérieurement à l’éventuelle rupture du contrat de travail, en raison de l’absence de droits préalablement ouverts.

Les cas de dispenses ici prévus ne valent que tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront pas des garanties résultant du présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

6 – Cessation des garanties


Sans préjudice du respect des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties cessent à la date d’effet de la rupture du contrat de travail du salarié et pour l’ensemble des bénéficiaires sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.

7– Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail


Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien total ou partiel de la rémunération (maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité...) par la société ou tout tiers agissant pour elle.

Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié doit verser le montant de cotisation restant à sa charge.


Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte alors l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale)

8 – Garanties/prestations


Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.
A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, elles assurent des remboursements pour les dépenses de santé suivantes :
  • Frais d’hospitalisation et maternité
  • Frais médicaux, analyses et examens
  • Pharmacie
  • Optique
  • Dentaire
  • Appareillage et accessoires médicaux
  • Médecine douce et prévention

Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 01/01/2024.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.

Les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant.

Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Ces garanties respectent les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Une couverture surcomplémentaire optionnelle, facultative, non responsable et intégralement financée par le salarié est proposé et permet d’améliorer et de compléter les garanties de la couverture de base obligatoire, applicables à compter du 1er janvier 2024.

9 – Cotisations


A la date de la présente décision, et à titre d’information, les cotisations sont fixées de la manière suivante :
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s'élève, au 1er janvier 2024 à un montant correspondant à 129,80€, par salarié et par mois.

La cotisation est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 85%
Part salariale : 15%

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié, et de façon facultative pour ses ayants-droits figurant dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

Cette répartition est maintenue lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, dans tous les cas de suspension prévus par le code du travail, et ce pendant toute la durée de suspension du contrat de travail. Il appartient donc au salarié d’en acquitter la quote-part qui lui incombe, si elle ne peut pas être précomptée sur les éléments de rémunération qui lui sont versés.

L’entreprise est chargée de recouvrir les cotisations globales, qu’elle reversera à l’organisme assureur.

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Les montants de cotisations pourront évoluer afin notamment de maintenir l’équilibre technique et financier du régime au regard du compte de résultats établi par l’assureur, outre les évolutions résultant de l’actualisation périodique du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Toute évolution du montant des cotisations obligatoires sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, l’évolution des cotisations facultatives reste à la charge intégrale du salarié.

Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme, jusqu’à 15% ne constitue pas une modification du présent régime.


Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait, outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties peuvent être ajustées pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de le modifier.

10 – Organisme assureur


A titre strictement informatif, il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur de la présente l’organisme assureur est OCIANE MATMUT.

Conformément aux dispositions légales applicables, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat, l’employeur pouvant librement changer d’assureur. Ce changement ne matérialise pas une modification du présent accord.

11- Information des salariés


  • Information individuelle
La société remettra à chaque salarié un kit d’adhésion comprenant notamment :
  • La notice d’information du régime frais de santé avec les conditions générales et particulières et l’étendue des garanties
  • Un bulletin d’affiliation
  • Un formulaire de demande de dispense d’adhésion.

  • Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place du régime et à l’occasion de toute modification significative des garanties et/ ou cotisations de ce régime.






12 - Date d’entrée en vigueur


Les présentes modalités prennent effet à compter du 1er janvier 2024, et pour une durée indéterminée. Dans leur champ d’application, et pour la nature des garanties complémentaires qu’elles règlent, elles se substituent à toute décision, pratique, usages antérieurs.

13 – Modifications - Dénonciation

Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée de trois mois.

La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 septembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

14 – Durée- Formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les outils d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Jeoire Prieuré,
Le 17/11/2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société APLIM
XXX, Secrétaire Général


Pour les délégués syndicaux,
Pour la CFE- CGC - XXX


Pour la CFTC – XXX

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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