Accord d'entreprise APLON

Un accord relatif au CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société APLON

Le 18/10/2018



COMPTE EPARGNE TEMPS
(« C.E.T »)



ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association APLON

Siège social 


Représentée par M. , Directeur Général,

Ci-après désignée « l’Association »,
D’une part,

ET

La CGT,

Organisation syndicale représentative,
Représentée par  , Délégué syndicale,

Ci-après désignée « la délégation syndicale »,
D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont souhaité mettre en place un compte épargne temps au sein de l’association APLON.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du compte épargne temps au sein d’APLON et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issu de ce dispositif.

Les congés contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ; ils doivent donc, en priorité, être utilisés effectivement.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur chez APLON à la date de signature du présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association APLON.

Chaque salarié peut bénéficier d’un CET dès lors qu’il justifie de trois mois révolus d’ancienneté.


Article 2 - Conditions d’ouverture du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative du salarié.

L’ouverture du compte est faite automatiquement dès lors que le salarié affecte un élément au CET.


Article 3 - Alimentation du CET

Les jours placés dans le CET se font à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes.

Le CET peut être alimenté :

  • De la 6ème semaine indivisible de congés payés prévue par l’accord d’entreprise du 30 avril 2018 ;
  • Si la 6ème semaine de congés payés n’a pas été affectée au CET sur la période de CP en cours, et si la période de fermeture de fin d’année civile a déjà été posée par le salarié concerné en CP ou RTT :
  • De 1 à 5 jours de RTT
  • ou du temps de repos correspondant à la « récupération » (*) de 7h (minimum) à 35h (maximum) complémentaires ou supplémentaires de travail,
cette affectation devant être faite au 31 octobre courant si le prévisionnel à cette date le permet ;
  • Du temps de repos correspondant à la « récupération » (*) des heures complémentaires ou supplémentaires annuelles au sens de l’accord d’entreprise pour les salariés annualisés en heures, constatées en fin d’année, en totalité ou en partie ;
  • Des jours de RTT n’ayant pu être pris au 31 décembre pour les salariés en jours ou appliquant la modalité M.A.M, en totalité ou en partie.

(*) : Ex. : une 1562ème heure supplémentaire correspond à 1,1 h de repos affectable au CET.

L’alimentation se fait en jours dans tous les cas. Lors du dépôt d’heures, une équivalence définitive est faite sur la base d’un jour pour 7 heures (ou de 1,14 jours pour 8h etc.) Le dépôt de jours de RTT ou de congés payés s’accompagnent sur la période de référence concernée par l’augmentation liée du temps de travail. Ex. : le dépôt d’une semaine de congés payés entraîne l’augmentation du temps de travail dû de 35 heures pour un salarié en heures à temps plein, et de 5 jours pour un salarié en jours ou appliquant la modalité M.A.M. L’alimentation du CET en jours s’accompagne en comptabilité des écritures en numéraires équivalents calculés selon les règles en vigueur au moment du dépôt. Ex. 7 heures supplémentaires à 110% alimentent 1,1 jours ainsi que le numéraire correspondant au salaire brut constaté au moment du dépôt pour le salarié en heures concerné.

Article 4 - Plafond du CET

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, un plafond de 224 jours.

Article 5 - Gestion du CET

L’employeur est le teneur de compte du CET et en assure la gestion administrative.

Article 6 - Utilisation

Les droits épargnés par le salarié sur son CET peuvent être utilisés, à son initiative et au moment de son choix, en temps, ou pour compléter sa rémunération, ou pour alimenter le plan d’épargne entreprise.

L’utilisation des jours se fait en décrémentant le nombre de jours déposés antérieurement.

L’utilisation en rémunération se fait en diminuant le montant déposé sur la base du salaire brut constaté au moment du dépôt. Les éventuelles variations de charges salariales sont prises en charges par l’association.

L’utilisation visant à alimenter le P.E.E consiste à transférer le numéraire total à l’euro près depuis le C.E.T vers le P.E.E.

Article 7 - Information

Après chaque clôture des périodes de référence, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.

Article 8 - Liquidation du CET

En cas de départ de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, les droits épargnés sur le CET qui ne sont pas liquidés en jours seront convertis en argent et versé au salarié avec son solde de tout compte.

Article 9 - Transfert du compte

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. A défaut, le CET sera liquidé.

Article 10 – Garantie des droits du CET

Conformément aux dispositions légales, les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du travail, pour une valeur n’excédant pas le plus haut montant des droits garantis correspondant par année à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excèdent ce montant.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur. Toute modification sera faite en respectant la garantie de maintien des droits épargnés par les salariés.

Article 12 – Commission de suivi et révision de l’accord

Une commission de suivi du présent accord, composée de l’ensemble des délégués du personnel, puis de l’ensemble des membres du comité économique et social lorsqu’il aura été mise en place, et de représentants de la direction en nombre au plus égal à celui des délégués du personnel, sera mise en place.

Cette commission aura pour mission :
  • de veiller au respect des dispositions prévues par l’accord,
  • d’étudier les ajustements éventuellement nécessaires,
  • d’assurer le suivi des dispositifs de révision.

La commission de suivi ainsi constituée sera présidée et convoquée par un représentant de l’association dûment mandaté à cet effet. Elle se réunira régulièrement sur convocation de l’employeur à son initiative ou à la demande d’un ou plusieurs délégués du personnel. Un ordre du jour sera établi ainsi qu’un compte rendu. Celui-ci pourra, le cas échéant, conduire à la rédaction et la signature d’un avenant au présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de prud’hommes compétents conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

FAIT A MONTREUIL
Le 11 octobre 2018

Pour l’association APLON Pour la Délégation Syndicale CGT

M. Directeur GénéralDélégué syndical
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