SET TYPEDOC "CD" CDACCORD COLLECTIF RELATIF a LA MISE EN PLACE DE RTT au sein de la sOciete APP solutions ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société APP SOLUTIONS, dont le siège social se situe 25 rue de la plaine 75020 PARIS, représentée par Monsieur XXX, Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’une part,
ET :
Monsieur XXX membre titulaire du Comité Social et Economique
D’autre part.
PREAMBULE
A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société APP SOLUTIONS et la plupart des collaborateurs exercent leurs missions sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté aux besoins de l’activité de la société ainsi qu’à ceux des salariés. La société est consciente par ailleurs que la mise en place d’une organisation du temps de travail accompagnée de jours de RTT constitue un avantage en terme de fidélisation des salariés. Elle est également un facteur de bien-être au travail, permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord qui met en place un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (JRTT).
Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif d’adopter des mesures d’aménagement du temps de travail qui soient conformes aux intérêts des différentes parties à l’accord.
Enfin, il est rappelé que les articles L2232-24 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité de conclure des accords collectifs avec le représentant du personnel titulaire dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord. A cet égard, il est précisé que l’employeur a informé les élus de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail. Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, l’élu titulaire du CSE s’est vu remettre un projet d’accord avant une première réunion de lecture et de négociation au cours de laquelle une explication exhaustive des termes de l’accord lui a été apportée. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société APP SOLUTIONS à temps complet à l’exclusion toutefois des salariés en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) et des cadres dirigeants.
Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, pour lesquels l’organisation de la durée du travail est établie dans le contrat ou par avenant au contrat de travail.
Les salariés qui historiquement de par leur contrat de travail bénéficient de jours de RTT car travaillant plus de 35 heures hebdomadaires, auront la possibilité de choisir les modalités prévues par le présent accord ou de rester sur les modalités prévues par leur contrat de travail. Ils devront faire connaître leur décision par écrit dans le mois qui suit la signature de l’accord. A défaut, ils conserveront les modalités prévues par leur contrat de travail.
Durée hebdomadaire de travail
Les salariés exerceront leurs missions sur la base d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures par semaine, assortie de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin d’atteindre la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires dans l’année, dans la limite de 1.607 heures annuelles et ce inclus la journée de solidarité. La répartition indicative des heures effectuées est de 7h30 de travail du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Il est rappelé qu’en application des dispositions légales en vigueur, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives (soit au total 35 heures consécutives de repos hebdomadaire par semaine).
Période annuelle de référence
Il est convenu que la période annuelle de référence applicable servant de cadre à l’acquisition des jours de réduction du temps de travail est l’année civile et sera donc comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Jours de repos
A l’intérieur de chaque période de référence annuelle, les salariés se verront attribuer 10 jours de repos (également dénommés JRTT), résultant du calcul suivant: 1607 heures annuelles 365 jours
104 jours WE
9 fériés semaine (moyenne sur les 7 dernières années : 8,71 arrondis à 9)
25 jours CP
= 227 jours 227* 7,4 (37/5)= 1679 1679 – 1607 = 72 heures à récupérer 72/7,4 = 9,72 jours de RTT arrondis à 10 Ce qui représente 0,83 jours acquis par mois entier de travail. Ce nombre de jours de repos a été calculé sur la base d’un horaire de 37 heures qui est l’horaire de référence hebdomadaire.
Modalités de prise des JRTT
Ces journées de repos pourront être prises
par journée entière ou par demi-journée ;
peuvent se cumuler ;
peuvent être accolées à des jours de congés payés.
L’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des JRTT. Les JRTT doivent être pris de manière régulière, afin d’être pris au cours de la période de référence. Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux. A défaut, et après rappel non suivi d’effet, les jours de repos non pris avant le 31 décembre de l’année N seront perdus et ne pourront être rémunérés. Le jour acquis en décembre pourra être pris par anticipation en décembre avant d’apparaître sur le bulletin de paie. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son manager au moins 15 jours avant la date effective de prise des JRTT. Tout demande de JRTT supérieure à 5 jours devra être présentée au manager au moins 1 mois avant la date effective de prise des JRTT ou de congés. L'autorisation du manager doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de la demande.
Années incomplètes : départ ou arrivée en cours d’année
Le nombre de jours de repos visé à l’article 4 correspond à une période complète de travail annuelle d’un salarié, du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés se verront ainsi créditer à la fin de chaque mois complet d’activité, d’un douzième du nombre de JRTT auxquels ils ont droit pour une année complète d’activité. Dans le cas contraire, et notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ce nombre sera proratisé en conséquence, et arrondi au demi-jour le plus proche. Ex : Arrivée le 1er septembre : 10/12 (10 JRTT/12 mois) x 4 : 3,33 arrondis à 3,5. Départ le 15 mai : 10/12 x 4,5 : le salarié a acquis 3,75 jours arrondis à 4. Départ le 30 mai : 10/12 x 5 : 4,16 arrondis à 4. En cas de départ en cours d’année, les JRTT acquis et non pris seront quant à eux rémunérés dans le cadre du solde de tout compte. Néanmoins, l’employeur pourra imposer au salarié en préavis pour démission ou licenciement de prendre les JRTT non pris.
Impact des absences
Les périodes d’absence suivantes ont une incidence sur les droits à jours de repos: Les périodes d’absence pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT, selon les principes suivants : La ou les périodes d’absence cumulées ou consécutives d’une durée inférieure à 1 mois soit 30 jours calendaires sur l’année de référence donnée n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos. A partir de 30 jours calendaires sur l’année :
le droit individuel à jour de repos est réduit,
La réduction s’effectue sur la base d’1/2 journée de repos perdue par tranche de 15 jours calendaires d’absence.
Droit à la déconnexion
Une vigilance particulière sera portée à l’égard des cadres en matière de droit à la déconnexion. Il est précisé que le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pour un motif professionnel pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…),… Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation des outils numériques peut conduire à une surconnexion des salariés et à altérer la qualité du lien social existant au sein de l’entreprise. Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, les Parties au présent accord rappellent les principes suivants :
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors des heures de travail et des jours travaillés et pendant leurs repos quotidiens et hebdomadaires,
L’usage par le salarié de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être exceptionnel et justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Dispositions générales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30
jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
Dénonciation et publicité
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt. Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties. Il sera ainsi notamment déposé sur la plateforme Téléaccords. Il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt. Enfin les salariés pourront consulter l’accord sur l’intranet de l’entreprise (Teams). Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie.