Accord d'entreprise portant sur la durée du travail et les conventions de forfaits jours
APPELLATION WORLD SERVICES SARL
442 F Le Chêne 68910 Labaroche SIRET:80178524700025 RCS Colmar
SOMMAIRE
PREAMBULE5
DISPOSITIONS GENERALES7
Objet7
Cadre juridique7
Champ d'application7
PRINCIPES GENERAUX8
Durée du travail de référence8
Temps de travail effectif8
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses8
Temps de déplacement9
Durées maximales de travail9
Repos9
Repos quotidien9
Repos hebdomadaire10
Contrôle du temps de travail.10
HEURES SUPPLEMENTAIRES10
Contingent annuel10
Modalités de réalisation des heures supplémentaires10
Modalités de décompte des heures supplémentaires10
Rémunération des heures supplémentaires11
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL AU FORFAIT11
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation12
Conventions de forfait en jours sur l'année12
Salariés visés12
Régime juridique12
Durée du forfait jours13
Calcul annuel du nombre de jours non travaillés13
Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés13
Convention de forfait réduit14
Entrée ou sortie en cours d'année15
Absences en cours d'année15
Rémunération15
Généralités15
Valeur d'une journée de travail15
Absence, entrée ou sortie en cours d'année16
Garanties16
Temps de repos16
Contrôle16
Modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle17
Dispositif d'alerte (ou« de veille»)17
Entretien annuel17
Renonciation à des jours de repos (le cas échéant)18
Exercice du droit à la déconnexion18
Caractéristiques principales des conventions individuelles19
DISPOSITIONS FINALES20
Durée et entrée en vigueur20
Suivi de l'accord et clause de revoyure20
Clause d'adaptation - Révision20
Dénonciation20
Interprétation21
Publicité du dispositif22
Annexe 1 : Convention de forfait en jours23 Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein23 Exemple 2: exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours .23 Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année24 Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d'absence24 Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d'absence en cours de période de référence24
Entre les soussignés :
La Société APPELLATION WORLD SERVICES
dont le siège social est situé 442 F Le Chêne- 68 910 LABROCHE Représentée par Monsieur: …, agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la société APPELLATION WORLD SERVICES» ou« l'entreprise» ou« la société»
De première part,
Et:
les salariés de la Société« APPELLATION WORLD SERVICES», consultés sur le projet d'accord,
De seconde part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
PREAMBULE Conscients des enjeux tant sociaux qu'économiques découlant directement de l'aménagement et de la durée du travail au sein d'Appellation Word Services, la souplesse et la flexibilité en matière d'aménagement du temps de travail constituent une nécessité, sans compter le recours aux différents types de forfait, tout en intégrant le droit à la déconnexion numérique.
C'est dans ce cadre que la Direction d'Appellation Word Services a proposé une discussion et a informé le personnel de son souhait d'engager, la négociation d'un accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.
C'est dans ce contexte que les parties entendent, dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d'un accord collectif permettant aux salariés et à la société Appellation Word Services d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.
Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les
axes d'organisation, de durée du travail, voire d'aménagement du temps de travail au sein de la société Appellation Word Services permettant de faire face à la nécessaire flexibilité compte tenu de l'activité de la société Appellation Word Services.
Dès lors, et en application de l'article L2232-23 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de membre élu à la Délégation du personnel au Comité social et économique et dont l'effectif habituel est inférieur à 10 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.
Les parties se sont ainsi réunies par visioconférence et le projet d'accord a été transmis par voie électronique à chaque salarié le 1S mai 2025 en vue d'une consultation par voie de référendum le 2 juin 2025.
A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017, et du 20 décembre 2017, et de l'article L.2232-23 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d'entreprise.
La validité d'un tel accord conclu en application du présent article est subordonnée à l'approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein des différents services de l'entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d'habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.
Le présent avenant à accord d'entreprise intègre en conséquence :
Les principes généraux sur la durée du travail,
les heures supplémentaires,
les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours.
DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Le présent accord d'entreprise a pour objet de rappeler, voire d'intégrer des modalités d'organisation préexistantes voire des nouvelles modalités d'organisation de travail au sein d'Appellation Word Services.
Cadre Juridique
Le présent accord s'inscrit dans le cadre :
Du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018
Du Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de Comité social et économique.
En outre, il s'inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la société Appellation Word Services concernant cet accord, dès lors qu'il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus :
les mandataires sociaux,
les salariés bénéficiant du statut VRP,
les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, tel que rappelé à l'article 4.1 du présent accord.
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PRINCIPES GENERAUX
Durée du travail de référence
Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
Cette organisation du temps de travail ne concerne pas le personnel en forfait en jours sur l'année ainsi que les cadres dirigeants.
Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux, selon les dispositions conventionnelles en vigueur, voire des congés supplémentaires d'ancienneté.
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
les temps de pauses, même si certains peuvent être rémunérés,
les temps de déplacement tels prévus à l'article 2.4,
les temps d'astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses
Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.
les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
la durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.
Les parties conviennent que la durée de la pause méridienne doit être au minimum de 40 minutes.
Il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer ou vapoter sur les zones prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Ce temps de pause n'est pas rémunéré.
Temps
de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre, depuis son domicile, sur le lieu d'exécution du contrat de travail, n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l'objet d'une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d'un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
2.SDurées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions du code du travail, à savoir :
une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.
Repos
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures pour travaux urgents liés à la sécurité.
Dans ces hypothèses, la réduction de la durée du repos quotidien s'accompagnera d'une contrepartie équivalente au temps de repos supprimé.
Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois.
Le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l'initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent. L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
Repos hebdomadaire
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l'occasion des pauses ou coupures,
Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique (éventuellement : «
signé du salarié et du responsable hiérarchique »).
Pour le personnel bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, le contrôle de la mise en œuvre effective de l'organisation du temps de travail en place s'effectue par la tenue de documents déclaratifs sous la responsabilité de la Direction.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures de temps de travail effectif par année civile ou par période d'annualisation.
Modalités de réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un accord préalable avant leur réalisation du Supérieur Hiérarchique, voire de la Direction.
Toute heure effectuée en dehors de cet accord, ne peut donc pas être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.
Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte des heures supplémentaires ne sont pas pris en compte pour calculer les heures supplémentaires.
Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées et rémunérées selon les modalités légales.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l'année notamment pour les modes d'aménagement du temps de travail prévus à la convention collective applicable.
Selon l'article L3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à O heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
-· par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d'année civile,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL AU FORFAIT
La législation sur la durée du travail concerne l'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement.
Toutefois, les modalités d'organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences d'Appellation World Services et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.
En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
les nouveaux moyens de communication, tels que l'informatisation, mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.
Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d'être concernées par la mise en place de convention de forfait
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation
Sont ici visés les cadres dirigeants disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires, d'une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires), au travail de nuit, au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
à la journée de solidarité.
Ces cadres dirigeants sont ceux qui au sein d'Appellation World Services, en application de ce précède: occupent des fonctions de Direction Générale, conduisent des projets d'entreprise dont ils ont la responsabilité.
Conventions de forfait en jours sur l'année
Salariés visés
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Ainsi, la convention de forfait jours sur l'année trouvera à s'appliquer aux salariés classés à partir du Niveau VIII de la convention collective nationale des Prestataires de services.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
·'\ 1
Le contrat de travail ou son annexe détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT ou RTT Cadre) le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218jours par an comprenant la joumée de solidarité sur la base de la règle suivante:
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 jours) Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (104 jours) Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence = 25 jours Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (218jours)
5.Qit; N - RH - CP - JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
Le nombre de jours non travaillés (JNT ou RTT Cadre), au titre du forfait jours, est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P - F.
Les éventuels jours conventionnels et « entreprise » d'ancienneté viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait
Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Dur'9 du forfait jours
4.2.3.1.1 Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est : 1er avril N au 31 mars N +1
Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (exemple:« 218jours »)
Le nombre de jours non travaillés (JNTI est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N - RH - CP - JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.
Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d'un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d'un commun accord de sorte qu'il puisse concilier son activité au sein de l'entreprise avec d'autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu'elles ne soient pas concurrentes de celle de l'entreprise ou plus généralement qu'elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l'employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (exemple:« 181 jours»)
Le nombre total de
jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre dejours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N - RH - CP - JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours : P - F.
Parmi ces jours de repos,
le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours« équivalent temps plein».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
le cas échéant, s'ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.
4.2.S Entrée ou sortie en cours d'année
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit:
Nombre de jours calendaires au cours de la période de présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR - RH - JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
le résultat est le nombre de jours de travail à effectuer, arrondi à l'entier supérieur.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT - JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.
Absences en cours d'année
l'absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l'absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.
Rémunération
Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Valeur d'une journée de travail
la valeur d'une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant« les jours de congés conventionnels ») +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
Absence. entrée ou sortie en cours d'année
les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques - c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d'une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l'absence, de l'arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.
Garanties
Temps de repos
Repos guotidien
En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Rtpos hebdomadaire
En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Contrôle
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par APPELLATION WORLD SERVICES.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, APPELLATION WORLD SERVICES mettra, à la disposition des salariés concernés, l'outil de gestion des temps de présence.
Un état annuel récapitulatif dans lequel devront être identifiés :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
sera établi par le service RH et validé et signé par le salarié, à la fin de la période concernée.
APPELLATION WORLD SERVICES pourra mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.
Modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, notamment.
Il est en particulier veillé à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail permettent à l'intéressé de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
À cette même fin, le salarié tiendra informé sa Direction de tout évènement ou élément venant accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En ce sens, l'outil de suivi de décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées peut permettre de déclencher une alerte.
Ainsi, en cas de difficulté portant sur l'organisation, la charge de travail, des difficultés d'articulation entre vie personnelle et professionnelles ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel anormal du salarié, ce dernier dispose de la faculté d'émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours ouvrables.
Après l'entretien et en fonction des échanges intervenus, la Direction formulera les mesures qui pourront le cas échéant être mises en place pour traiter effectivement la situation.
Ces mesures font l'objet d'un compte rendu et d'un suivi abordé notamment à l'occasion de l'entretien annuel de suivi.
Dispositif d'alerte (ou « de veille»)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle dénommé « suivi d'activité » et le faire viser par son supérieur hiérarchique.
En cas d'alerte et/ou de demande par le salarié, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous (cf. art. 4.2.8.4.), afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Le document « suivi d'activité » est transmis au service RH pour archivage à chaque fin de période.
4.2.8.SEntretien annuel
En application du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;
la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Notamment, la pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné.
Ainsi, les 13 heures d'amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.
Cet entretien annuel pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Renonciation à des jours de repos (le cas échéant)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.
Exercice du droit à la déconnexion
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l'entreprise.
A ce titre, les principes suivants sont réaffirmés par les parties :
l'exemplarité managériale,
le respect de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,
l'optimisation des réunions, du bon usage des courriels constituent des principes d'engagement forts.
Par ailleurs, les Technologies de l'Information et de la Communication (les messageries électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes, ...) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cadre, les parties entendent :
reconnaître un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle,
mettre en œuvre des actions de sensibilisation dans le cadre de l'utilisation des outils technologiques,
conclure par voie spécifique un accord sur ce dispositif.
Ainsi:
Les outils nomades n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié;
Quelle qu'en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de
travail (congés, arrêt maladie, ...) devront être respectées par l'ensemble des acteurs.
Par cet accord, les salariés disposent désormais d'un droit à déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.
Plus précisément, les principes suivants seront respectés :
Mise en place d'un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié,
Contrôle de la déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.
Les parties conviennent que l'utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans l'appréciation de l'activité des salariés.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu'en application des dispositions du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment : le nombre de jours travaillés, que le salarié en application du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2025.
Suivi de l'accord et clause de revoyure
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion sera organisée chaque année avec les membres signataires et consacrée au bilan d'application de l'accord.
Au regard de la date de mise en œuvre de celui-ci et compte tenu de la date retenue pour l'échéance annuelle, à savoir le 31 mai les parties seront réunies dès le mois de juin et au plus tard juillet pour dresser le bilan de l'application de l'accord.
Au-delà, 3 mois après l'échéance annuelle de celui-ci, les parties se rencontreront afin de faire le point sur les modalités d'application de l'accord, voire envisager de définir les paramètres d'un éventuel avenant.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d'application ainsi que les mesures d'ajustement et le cas échéant, la révision de l'accord.
Une réunion pourra être provoquée exceptionnellement à la demande de 50% au moins des salariés signataires ou sur convocation du Chef d'entreprise.
Clause d'adaptation - Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l'une ou l'autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d'un avenant portant révision en tant que de besoin.
Pour ce faire, lo Direction soumettra un projet d'avenant dei révision du présent accord à la ratification des salariés afin d'adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois ;
soit à l'initiative de la société Appellation World Services dans les conditions prévues de droit commun;
soit à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve de deux spécificités : au moins deux tiers des salariés devront notifier collectivement et par écrit la
dénonciation à l'employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ;
soit à l'initiative des délégués syndicaux, ou des élus du Comité social et économique s'il existe, ou des salariés mandatés éventuels de l'entreprise.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse (68100).
L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords,trayail-emploi,gouy.fr.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la
date à laquelle elle aura connaissance du différend, le personnel de la société Appellation World Services.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naitraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les 2 parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente. Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Publicité du dispositif
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse (68100).
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent avenant à accord ne fera pas l'objet de la publication prévue par le Code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord est composé d'une annexe : Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemples
Fait à Labroche en 3 exemplaires originaux Le 2 juin 2025
Annexe 1 ; Convention de forfait en jours Exemple 1; exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein Période de référence : année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence: 104 jours
25 jours de congés payés
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence: 10 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence: 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNTI au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours: P (226)- F (218) = 8 jours en 2025.
Attention les jours de congés conventionnels viennent s'ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels:
Forfaitjours à 218jours JNT: 8jours Jours conventionnels : 2 jours Jours réellement travaillés: 216
Attention les jours de congés conventionnels viennent s'ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.
Exemple avec 2 jours de congés conventionnels:
Forfaitjours à 218jours JNT: 8jours Jours conventionnels : 2 jours Jours réellement travaillés: 216 Exemple 2; exemple de calcul du nombre de JNT en 202s pour un forfait réduit à 181 .l2Y.a 365jours
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés
10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
181 jours travaillés prévus au forfait
aucun jour conventionnel de congé Soit 45 jours de jours de repos
Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer : Les JNT payés:
181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à 7 JNT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés : 45-7 = 38 jours de repos non payés
Exemple 3 ; exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année Un salarié embauché en COI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l'année civile. Il n'existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit:
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR): 122 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR - RH - JF) : 122 - 34 RH - 2 JF = 86 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122jours calendaires:
8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à 3 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 86 - 3 = 83 jours
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d'absence
L'absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l'absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés).
210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.
L'absence n'aura pas d'incidence sur le nombre de JNT.
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d'absence en cours de période de référence
Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts/ 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n'existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait: 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours Valeur d'une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).
La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros
Le salarié sera payé en septembre : 2528, 80 euros