Accord d'entreprise APPLICATIONS ET PRECISIONS INDUSTRIELL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société APPLICATIONS ET PRECISIONS INDUSTRIELL

Le 28/09/2018






ACCORD
D’ENTREPRISE

SUR
LA DUREE DU TRAVAIL



Version au 28/09/2018


Entre APPI
Applications & Précisions Industrielles dont le siège social est situé à La Haie Madame 49070 Saint Lambert La Potherie SIRET 333 683 977 00024 – SAS capital 200 000€ - RCS Angers B 333 683 977 – FR 12 333 683 977, représentée par Le gérant

Et

Les membres de la délégation du comité social et économique :
Collège 1 : (titulaire) – (suppléant)
Collège 2 : (titulaire) –(suppléant)

Préambule,

Dans le cadre de la reprise d’APPI par SR, nous devons faire évoluer les us et coutumes historiques de la société afin d’être agile et de faire face aux évolutions du marché et répondre aux attentes de notre clientèle.

L’effectif de l’entreprise étant de 35 et l’entreprise n’étant pas pourvue de délégué syndical, il a été convenu de négocier avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Les représentants du personnel ont fait le choix d’interroger les salariés de l’entreprise qui ont majoritairement acceptés les termes du présent accord (le compte rendu de CSE du 28 juin 2018 et annexé au présent accord).



Chapitre I - Congés payés

Article 1. Durée du congé et période d’acquisition


Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables (2.08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 24 jours ouvrables. (20 jours ouvrés) Les 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) restants constituent la 5ème semaine de congés payés.

L’entreprise a adopté un décompte des congés payés en jours ouvrés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;


Article 2. Période de prise des congés payés et ordre des départs


La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

L’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :
- l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
- la situation de famille ;
- la date de présentation de la demande de congé ;
- l’ancienneté dans l’entreprise.

En dehors des congés imposés par l’employeur, les salariés ont la possibilité de formuler des demandes de congés payés à des dates qui leur conviennent. Ces demandes doivent être acceptées par la direction.

Il est en revanche interdit de poser des congés libres en amont ou en aval des fermetures imposées.

Article 3. Délais de prévenance en vue de modifier l’ordre des départs ou les dates de congé

L’ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans un délai de 30 jours civils avant la date de départ initialement prévue.
En cas de contrainte particulière d’ordre technique, économique ou social, ce délai est réduit à 15 jours civils.


Article 4. Règles de fractionnement

Les 20 jours ouvrés du congé principal sont pris consécutivement, sauf accord du salarié pour son fractionnement.

Une fraction du congé principal de 10 jours ouvrables minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l’article

Par dérogation, il est prévu que dans la mesure où les salariés bénéficient d’une large souplesse dans la prise de leurs congés payés, il n’y aura pas de congés supplémentaires attribués au titre du fractionnement.


Chapitre II - Durée du travail.


Article 5. Durées maximales de travail


Article 5.1. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment pour les travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature. (le personnel des services de maintenance, le personnel d’atelier affecté à une affaire objet de délais imposés par un d’honneur d’ordre)

Article 5.2. Durées maximales hebdomadaires

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


Article 6. Recours aux heures supplémentaires

Article 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Article 6.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font toutes l’objet d’une majoration de 25%

Article 6.3. Volume d’heures supplémentaires : Détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 423 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies ci-dessous.

Article 6.4. Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent applicable, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le repos à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel applicable est pris sur des modalités définies après consultation du Comité Social et Economique.

Le salarié informe son responsable de son souhait de prendre son repos au moins deux mois avant cette date.

Ce repos est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.


Article 7. DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, les Parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

A l’issue du cycle électoral, en présence d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la révision devra être négociée avec un délégué syndical.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 8. DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans.


Article 10. NOTIFICATION


Conformément à, l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des parties signataires.


Article 11. DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-6 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de télé dépôt et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.


Article 12. ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 11 ci-dessus.


Article 13. SIGNATURES




Représentant APPI








Les membres de la délégation du comité social et économique

Collège 1 :














Collège 2 :


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