Déclarée en Préfecture de l’AISNE sous le n°W022006560
SIRET n° 912.986.973.00028
Siège social : 10 bis rue Eugène Leduc
02000 LAON
L’association Appui Santé Aisne, représentée par Monsieur xxxx Président de l’association.
ET
La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par Mesdames xxxxx et xxxxxx en qualité de membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule – Objet de l’accord
Cet accord a pour objet d’ancrer des règles communes et claires quant à l’aménagement du temps de travail, d’uniformiser les pratiques et de favoriser l’égalité de traitement des salariés. Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective. La direction de l’association, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail a choisi de négocier cet accord avec les élus titulaires du comité social et économique (C.S.E.) non mandaté. Le but de ces aménagements est d’améliorer l’effectivité opérationnelle de l’association et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés. Les parties signataires entendent par cet accord décliner de façon opérationnelle les différents modes d’organisation du temps de travail afin de maintenir la qualité de service rendue aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des personnels.
TITRE 1.CHAMP D’APPLICATION Article 1 Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association APPUI SANTE AISNE en CDI ou CDD à temps plein ou temps partiel : 0,80 et 0,5 Equivalent Temps Plein (ETP).
Les cadres titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.
Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux dispositions contractuelles individuelles antérieures relatives à la durée du travail ou ayant le même objet.
II exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
TITRE 2.HEURES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (HRTT) Article 2Contexte
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, Appui Santé Aisne a mis en place une organisation hebdomadaire de 37 heures de travail. Ce rythme, supérieur à la durée légale fixée à 35 heures, génère des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) afin de maintenir une durée annuelle équivalente à la durée légale. L’association a fait le choix de laisser à l’appréciation des salariés la manière de poser ce temps de récupération, c’est-à-dire en jour, en demi-journée, ou en heure. De ce fait, on les nommera les Heures de Réduction du Temps de Travail (HRTT).
Article 3Principe de calcul (temps plein)
Durée hebdomadaire de travail : 37 heures
Durée légale : 35 heures
Différence : 2 heures par semaine
Semaines travaillées par an : environ 45 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 2 semaines de jours fériés)
Ainsi : 2 heures × 45 semaines = 90 heures/an et 1 jour de HRTT équivaut au temps de travail effectif de la journée
Article 4Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient de HRTT au prorata de leur durée de travail.
Temps de travail Volume horaire équivalent HRTT 100 % (temps plein) 90 h (12,85 jours) 80 % 72 h (10,28 jours) 50 % 45 h (6,42 jours)
Article 5Modalités de pose
Les HRTT peuvent être posées en journées, demi-journées, heures, sous réserve des nécessités de service.
Les demandes doivent être validées par la hiérarchie.
Le solde des HRTT est suivi dans le compteur de temps de travail de chaque salarié.
Une journée complète correspond au temps effectif de travail.
Article 6 Dispositions particulières
En cas d’absence prolongée (arrêt maladie à partir de 14 jours, congé maternité, etc.), les droits HRTT peuvent être ajustés au prorata du temps effectivement travaillé. Toute modification de ces modalités fera l’objet d’une information aux salariés.
2 journées sont retenues par la direction :
Le vendredi de l’ascension : temps effectif de travail ce jour-là si une personne est en Récupération de Temps Partiel (RTP) une autre journée sera définie conjointement.
Le lundi de la Pentecôte qui est la journée de solidarité fixée au sein de l’association, au prorata du temps de travail : soit 7 heures pour les temps pleins, 5 heures et 40 minutes pour les 80% et 3 heures et 30 minutes pour les mi-temps. Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité.
Article 7Durée légale annuelle du travail pour les temps pleins L’organisation d’
Appui Santé Aisne (37 heures hebdomadaires compensées par les HRTT) permet d’obtenir pour un salarié temps plein une durée annuelle effective équivalente à la durée légale de 1 607 heures. Ainsi, le dispositif respecte pleinement la réglementation en vigueur sur le temps de travail.
La durée annuelle maximale de travail est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
365 jours auxquels sont soustraits :
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés
9 jours fériés (forfait)
soit : 227 jours x 7 heures = 1589 heures, arrondies à 1600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité soit 7 heures = 1 607 heures
Article 8 Durée légale annuelle pour les temps partiels La durée annuelle légale est
proportionnelle au pourcentage de temps de travail :
TITRE 2. NOMBRE MAXIMUM DE JOURS TRAVAILLÉS SUR LA SEMAINE Article 9 Les salariés ne peuvent pas travailler plus de SIX (6) jours au cours d’une même semaine.
TITRE 3.REPOS OBLIGATOIRES Article 10Repos quotidien : Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de ONZE (11) heures consécutives.
Article 11Repos hebdomadaire : Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de VINGT-QUATRE (24) heures consécutives incluant la journée du dimanche (sauf dérogation particulière).
À ces VINGT-QUATRE (24) heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les ONZE (11) heures de repos quotidien.
Article 12 Repos dominical : Sauf dérogation prévue par la loi, les règlements ou les dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
TITRE 4 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES DÉFINITIONS Article 13Définition légale du temps de travail effectif : En application de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 14 Définition du temps de pause Selon l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint SIX (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de VINGT (20) minutes consécutives ou fractionnées selon l’activité.
Article 15 Définition du temps de repas Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail.
Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif. Le temps de repas est défini par l’horaire collectif applicable.
Concernant le temps de repas des salariés, il est prévu une pause de TRENTE (30) minutes ou d’UNE (1) heure suivant le choix du salarié qui ne nécessite pas de pointage, les TRENTE (30) minutes ou d’UNE (1) heure suivant le choix du salarié sont automatiquement ôtées de la durée quotidienne de travail.
Article 16 Temps de trajet : Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires).
Il est convenu entre les parties qu’en cas de formation et plus généralement en cas de déplacement effectué dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, les temps de déplacements sont assimilés à du temps de travail effectifs, ils seront comptés comme tel dans les compteurs d’heures.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES Article 17 Application et Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1 janvier 2026.
Article 18 Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 19 Modalités de prise en compte des demandes relatives au thème de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 20 Information des instances représentatives du personnel et des salariés Le projet d’accord a été présenté et négocié avec le comité social et économique (C.S.E.) du 3 décembre 2025.
Le présent accord sera transmis au comité social et économique après signature.
Il sera, en outre, affiché par l’association et consultable sur le serveur afin d’être porté à la connaissance des salariés.
Article 21 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 9 Pl. du Parvis. G. De Mortagne, 02000 LAON.