Accord d'entreprise APSH

UN ACCORD RELATIF AUX DROITS D'EXPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société APSH

Le 16/10/2017







Accord relatif

aux droits d’expression des salariés

en vue des négociations annuelles 2017

Et en vertu de l’article L. 2242-1 du code du travail

Entre, d’une part

L’APSH représentée par, directeur général ayant délégation de l’employeur,

Et, d’autre part

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.
Article1 : Les principes directeurs du droit d’expression

La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant leur contrat de travail, les rémunérations, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.




Article 2 : Le niveau des réunions

Les réunions rassemblent les salariés par catégories de personnel à savoir :

  • Les services administratifs et comptabilité

  • Les services généraux : logistique et entretien

  • Les services d’accompagnement :

  • Un groupe rassemblant les auxiliaires de vie, maîtres de maison, veilleurs de nuit, les hôtes,

  • Deux groupes rassemblant les travailleurs sociaux et personnels de santé (un groupe sur chaque pôle)

  • Le service des cadres hiérarchiques et fonctionnels

Article 3 : Les modalités d’organisation des réunions

La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins 1 fois par an. Leur durée est fixée à 1h30 de réunion. Ces réunions se déroulent sur le temps de travail. La participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

La convocation aux réunions

Les salariés seront invités à l’initiative de l’employeur deux mois avant la tenue de la dite réunion. La convocation sera jointe au bulletin de paye

L’ordre du jour

L’ordre du jour est ainsi fixé :
  • Recueil de l’expression des salariés quant au contenu de leur travail
  • Recueil de l’expression des salariés quant à l'organisation de leur travail
  • Recueil de l’expression des salariés quant à l’amélioration de leur condition de travail.

Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants et de permettre la remontée des questions et suggestions. Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion. Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après. Le secrétaire s’assure que chacun des participants aura émargé à la fiche de présence.


Article 4. La transmission des questions et suggestions et droit de suite

La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis à l’employeur. Cette communication devra lui être faite dans la semaine qui suit la tenue de la réunion du droit d’expression au moyen d’un document écrit. De plus, Ce PV sera affiché et consultable sur le serveur dans l’arborescence dossier destiné aux salariés.

Le droit de suite

L’employeur répondra par écrit dans le mois qui suit la réception de PV de la réunion de consultation. Cette réponse sera portée à la connaissance de tous les salariés par affichage et par mail.
Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 5. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 6. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Cet accord sera applicable à compter de 1er janvier 2018





Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de la Vendée au moyen d’un support papier signé par les parties et d’une version dématérialisée.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Les Sables d’Olonne le 16 octobre 2017


Directeur général

Déléguée syndicale CFDT


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