Accord d'entreprise APSYS

ACCORD SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société APSYS

Le 03/04/2020





ACCORD SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19



ENTRE :

La Société APSYS dont le siège est situé Antipolis ZAC Grand Noble, avenue Normandie Niémen 31700 BLAGNAC

Représentée par Monsieur , Président

D'une part,


ET :

L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. AED

Représentée par , Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFTC SICSTI

Représentée par, Délégué Syndical

D'autre part,



PREAMBULE :


Afin de faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et dans le cadre des actions de prévention et du respect des mesures préconisées par le Gouvernement, APSYS s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail mais a été contrainte de mettre en pause certaines de ses activités quand le télétravail n’était pas possible.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des mesures à mettre en œuvre pour trouver un juste équilibre entre le besoin d’APSYS de redémarrer le plus rapidement possible en disposant de la disponibilité de toutes ses ressources humaines et la compensation du recours à l’activité partielle, dont le coût est lourd pour la collectivité, avec les moyens mis à disposition par la loi d’exception du 23 mars 2020 et ses différents textes d’application.



IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : GESTION DE LA PERIODE DE CONFINEMENT


  • Télétravail

Conformément aux mesures préconisées par le gouvernement, APSYS donne la priorité à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible.

  • Activité partielle

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergies, risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Au sein d’APSYS, le recours à l’activité partielle concerne principalement les activités suivantes :

  • Ingénierie

  • Commerce

  • Administratif
  • Marketing
  • Communication

Conformément aux dispositions légales, les salariés en situation d’activité partielle perçoivent 70% de leur salaire brut, soit environ 84% de leur salaire net, du fait de cotisations sociales réduites pendant l’activité partielle.

La CCN Syntec prévoit une indemnisation plus favorable de l’activité partielle dans les conditions suivantes :

  • Les salariés ayant un salaire brut inférieur à 2.000 euros : maintien d’un salaire mensuel brut versé à hauteur de 95% de leur salaire mensuel brut habituel versé.
  • Les salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur à 2.000 euros et inférieur à 3.428 euros : maintien d’un salaire mensuel brut à hauteur de 80% de leur salaire mensuel brut habituel versé.
  • Les salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur à 3.428 euros, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent : maintien d’un salaire brut mensuel à hauteur de 75% de leur salaire mensuel brut habituel versé.

Néanmoins et pour compenser cette activité partielle subie liée à la situation du COVID-19 et limitée à la période de confinement,

Les parties conviennent de porter l’indemnisation de ces salariés à hauteur de 100% de leur salaire net versé mensuellement. Ces dispositions sont complétées par le maintien de l’acquisition des jours de RTT (ou des jours de repos pour les salariés en forfait-jours), une demi-journée supplémentaire de congé exceptionnel par abondement (au titre de l’exercice 2021), ainsi que le bénéfice du maintien des ticket-restaurant.
Cette période d’activité partielle sera aussi prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, le montant de l’intéressement et la participation de l’exercice 2020 (versés en 2021) ainsi que le calcul de la prime de 8,33%.

Les parties souhaitent rappeler que l’activité partielle n’a pas d’impact sur les droits à cotisation de la retraite complémentaire.

En conséquence, les salariés en activité partielle subie liée à la situation du COVID-19, conservent les mêmes avantages que s’ils avaient effectivement travaillé pendant cette période, avantages limités à la période de confinement, et au plus tard le 30 juin 2020.

Toutefois, si la situation devait perdurer au-delà de cette date, les parties conviennent de la nécessité de la révision de ces dispositions par l’édition d’un avenant à cet accord.


Article 2 :MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES


2.1 Salariés en Activité Partielle

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant application de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, les salariés placés en activité partielle devront prendre, au cours du mois d’avril 2020, 5 jours de congés payés.


Les salariés qui rentreraient dans le dispositif de l’activité partielle en mai ou en juin 2020 devront également prendre 5 jours de congés payés dans leur mois d’entrée dans le dispositif, et au plus tard le 30 juin 2020
Les salariés en temps partiel prendront les jours de congés payés au prorata de leurs modalités de travail.

Pour les salariés nouvellement embauchés et placés en activité partielle n’ayant pas le nombre fixé de jours de congés payés, les parties conviennent de recourir par anticipation aux congés payés de la période en cours.

  • Exception

Les salariés déjà en activité partielle à la date de signature du présent accord et ayant déjà pris au moins 5 jours de congés payés entre le 17 mars et la date de signature du présent accord, ainsi que les salariés ayant déjà pris 5 jours de congés payés entre le 17 mars et le premier jour de leur entrée dans le dispositif, ne sont pas concernés par cette obligation.

2.2 Pour les autres salariés

Les salariés devront poser 5 jours de congés payés à partir de la date de signature de l’accord et devront être pris d’ici le 30 juin 2020.
Les salariés en temps partiel prendront les jours de congés payés au prorata de leurs modalités de travail.

Pour les salariés nouvellement embauchés n’ayant pas le nombre fixé de jours de congés payés, les parties conviennent de recourir par anticipation aux congés payés de la période en cours.

Les salariés qui auraient déjà posés 5 jours préalablement à l’accord, sur les mois d’avril, de mai ou de juin seront comptabilisés pour répondre à cette obligation.

Pour rappel, les congés payés acquis au titre de l’année 2020 devront être pris dans leur totalité, avant le 31 Décembre 2020.

  • Exception

Les salariés, qui auront déjà pris au moins 5 jours de congés payés pendant la période entre le 17 mars et la date de signature du présent accord, ne sont pas concernés par cette obligation.



Article 3 :MESURES EN MATIERE DE JOURS DE REPOS ET JOURS RTT/CET


Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant application de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, tous les salariés devront prendre des jours de congés au titre de leurs jours de RTT ou de repos (pour les salariés en forfaits-jours) ou des jours placés sur leur CET.

Pour limiter l’impact de cette mesure, les parties conviennent que les salariés pourront librement choisir la répartition de ces jours (RTT, repos ou solde du sous compte autres droits du CET).

La prise de ces jours est différente selon les situations:

  • Pour les salariés dans le dispositif de l’activité partielle:
  • 10 jours (incluant le jour de RTT du 22 mai) sont à prendre obligatoirement dans la période à partir de la date de signature de l’accord et devront être pris dans la période de confinement et au plus tard avant le 30 juin 2020.
Les salariés en temps partiel prendront ces jours au prorata de leurs modalités de travail.

  • Pour les autres salariés :
  • 5 jours (incluant le jour de RTT du 22 mai) sont à prendre obligatoirement dans la période à partir de la date de signature de l’accord et devront être pris avant le 30 juin 2020.
Les salariés en temps partiel prendront ces jours de congés au prorata de leurs modalités de travail.
Pour rappel et pour tous les salariés, au 31 Décembre 2020, le cumul des compteurs « congés payés » et « autres droits » du CET, selon l’accord CET Apsys, ne devra pas excéder 5 jours.

Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas du nombre suffisant de jours de RTT, CET ou de repos fixés ci-dessus, notamment du fait d’une embauche récente ou d’une suspension de leur contrat de travail, les parties conviennent qu’ils devront prendre l’intégralité de leurs jours disponibles et ne pourront pas de ce fait affecter leur jours de RTT ou de repos acquis au titre l’année 2020 à leur CET.

Article 4 :DUREE ET FORMALITES


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020, et le cas échéant, comme mentionné ci-dessus pourra faire l’objet d’un avenant, selon la situation sanitaire au 30 juin 2020.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

Les parties conviennent de se rencontrer immédiatement si les hypothèses de travail retenues lors de la négociation du présent accord, à savoir notamment une acceptation par l’administration des demandes de recours à l’activité partielle qui auront été déposées, étaient remise en cause.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.


Fait à Blagnac, le 03 avril 2020








Pour APSYS

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC-AED

Délégué Syndical






Pour l’organisation syndicale CFTC SICSTI

Délégué Syndical
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