ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE DON DE JOURS POUR LES « AIDANTS »
Entre :
D’une part,
Et :
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Sur le fondement des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du travail, la Fédération de la Plasturgie et des Composites a signé, le 22 novembre 2017, un accord visant à faciliter le développement de don de jours pour les « aidants » dans les entreprises soumises à la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (ci-après «
l’Accord de la Plasturgie »).
Conformément à l’article 3 de l’Accord de la Plasturgie, la société et ses Délégués Syndicaux ont souhaité appliquer cet Accord via la conclusion d’un accord d’entreprise.
Une première réunion de négociation a eu lieu le 8 octobre 2025 en présence de … et de …. Une deuxième réunion de négociation s’est tenue le 3 novembre 2025, en présence de … et ….
À la suite de cette réunion, le présent accord a été conclu.
Il a été décidé d’appliquer l’ensemble de l’Accord de la Plasturgie, en élargissant ce dispositif par la levée de différentes options facultatives. Une copie de l’Accord de la Plasturgie est joint en
Annexe 1 au présent accord, pour référence.
ARTICLE 1 : Jours cessibles
Comme prévu par l’Accord de la Plasturgie, les jours de repos non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 5 (cinq) jours par an et par salarié donateur.
Conformément à l’article L1225-65-1 du Code du travail, peuvent être cédés les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, les jours de RTT ou de récupération, à condition qu’ils soient disponibles, affectés ou non sur le CET.
ARTICLE 2 : Situation du proche aidé
Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les Parties ont souhaité y ajouter également que le don de jour sera possible en cas de décès du proche.
ARTICLE 3 : Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don
Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :
Son conjoint ou son partenaire de PACS
Son enfant
Ses ascendants au 1er degré
Les Parties ont souhaité y ajouter également :
Le salarié en cas de traitement à l’étranger,
Son concubin,
Un des enfants de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci.
ARTICLE 4 : Conditions relatives au bénéficiaire et au donateur
Les règles applicables seront celles prévues par l’Accord de la Plasturgie (articles 6 et 7).
ARTICLE 5 : Procédure de don de jours
Les règles applicables seront celles prévues par l’Accord de la Plasturgie (article 8).
Ainsi, un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons : l’ensemble des dons sera effectué sur ce fonds de solidarité. Le formulaire de don est joint en
Annexe 2 au présent accord.
La valorisation des jours dans le fonds de solidarité se fait en temps et l’unité de gestion du fonds est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le bénéficiaire, quelle que soit la rémunération du bénéficiaire et du donateur. Le nombre de jours pouvant être comptabilisé sur le fonds n’est pas plafonné.
Dans le cadre de ces dispositions, un abondement de 20% de jours supplémentaires (dans la limite de 5 jours) sera effectué par la Société pour chaque salarié bénéficiaire.
Un bilan relatif au fonds de solidarité sera établi et communiqué au CSE au début de chaque année.
ARTICLE 6 : Procédure de demande de jours
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif devra en faire la requête par écrit en utilisant le formulaire de demande en
Annexe 3 au présent accord.
Comme prévu par l’article 10 de l’Accord de la Plasturgie, cette demande devra être accompagnée des documents suivants :
Certificat du médecin qui suit le proche aidé,
Justificatif d’un traitement médical hors France pour le salarié,
Tout document attestant du lien de parenté avec le projet aidé.
ARTICLE 7 : Utilisation des jours et conséquences du don
Les règles applicables seront celles prévues par l’Accord de la Plasturgie (articles 11 et 12).
ARTICLE 8 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’accord de branche signé le 22 novembre 2017. Toute révision ou dénonciation de ce dernier nécessitera une renégociation au sein de la société.
ARTICLE 9 – Dispositions finales
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Oyonnax, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. Le 03/11/2025 Pour l’Organisation Syndicale
Pour l’Organisation Syndicale
Pour l’Entreprise
Annexes :
Annexe 1 : Accord de la Plasturgie relatif au don de jours pour les aidants