APTIMA-RH Avenant n°2 à l’accord collectif sur le temps de travail du 28/06/2002
Le présent accord est conclu : ENTRE :
L’association APTIMA-RH
Dont le siège social est situé 173 rue Antoine Lavoisier – 50180 Agneaux Représentée par XXX Agissant en qualité de Président, d'une part,
Et, XXX élue titulaire du CSE, collège Employés
XXX élu titulaire du CSE, collège Cadres
D’autre part,
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que lors de la conclusion de l’avenant à l’accord sur le temps de travail du 28 juin 2002, conclu le 22 décembre 2023, les parties avaient convenu la mise en place d’une commission de suivi. Dans le cadre de ce suivi, un bilan a été réalisé au 31 décembre 2025, après la première année d’application. Au préalable, la direction a affirmé sa volonté de faire un premier point exhaustif sur la première année d’application de l’accord, ses éventuelles difficultés et les points de satisfaction exprimés par les salariés. Elle a également souligné que les objectifs initiaux énoncés dans le préambule de l’avenant du 22 décembre 2023 restent en vigueur et qu’il ne s’agissait donc pas de modifier la philosophie de l’accord ou de négocier un nouvel accord, mais bien d’améliorer ou préciser les dispositions existantes. Le bilan a été présenté le 13 février 2026, à l’occasion d’une réunion plénière avec l’ensemble des salariés et représentants du personnel. Au cours de cette présentation, les salariés ont été consultés sur les améliorations qu’ils souhaiteraient voire apporter à l’accord et les points essentiels à conserver. A la suite de cet échange, des réunions ont été organisées avec la direction, au sein de chaque agence afin de revenir sur la mise en œuvre de l’accord et les éventuelles améliorations estimées nécessaires par les salariés de chacune d’elles. Au terme de ces échanges, les parties ont discuté et conclu les dispositions suivantes venant compléter les dispositions de l’avenant signé le 22 décembre 2023. Dans ce cadre, les modifications portent sur les articles suivants (en gras dans le texte) : Article 4 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 4.7 – Les plages horaires
Article 4.9 – L’autorisation et la récupération des heures supplémentaires 4.9.2 -
La récupération des heures supplémentaires
Article 4.14 – Les congés payés
Article 4.15 –
Les autorisations d’absences
Article 5 – LA CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE – LA POLITIQUE FAMILIALE
Article 5.1 Mise en place de jours d’absences rémunérées pour soigner un enfant malade ou aider un proche
ARTICLE 1 Les modifications apportées sont les suivantes :
Article 4.7 – Les plages horaires
Elles s’appliquent à tous les services. Elles constituent une souplesse horaire accordée aux salariés afin de faciliter leur autonomie dans l’organisation de leur travail, dès lors que les rendez-vous planifiés sont respectés.
Les plages définies sont les suivantes à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant :
Arrivée matin : 8h00 - 9h00
Pause déjeuner : 1 heure minimum/1h30 maximum, prise entre
12h00 et 14h00
Retour après-midi : 13h00 - 14h00
Départ soir : 17h00 - 18h00
La durée du travail quotidienne reste de 8 heures. Elle ne doit pas dépasser cette durée de 8 heures, sauf heures supplémentaires autorisées ou heures réalisées dans le cadre de la souplesse horaire instaurée par les nouvelles dispositions de l’article 4 .9.2. La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi). La pause déjeuner d’une heure minimum est à respecter impérativement. La déconnexion des serveurs reste maintenue à 18 heures.
Article 4.9 – L’autorisation et la récupération des heures supplémentaires
4.9.2 – La récupération des heures supplémentaires- La souplesse horaire
Le principe de récupération des heures supplémentaires est identique pour les différents pôles. La récupération intervient au cours de la période de référence applicable, soit la semaine ou l’année, selon l’aménagement choisi conformément aux articles 3.1 et 4.4. Le cadre peut imposer des récupérations de telle sorte qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire à la fin de la période de référence. Par exception, pour la prestation, il sera possible de payer les heures supplémentaires, uniquement si elles sont financées par la prestation supplémentaire réalisée. Souplesse horaire sur la semaine : Dans le cadre de l'autonomie confiée aux salariés dans l'organisation de leur travail, un ajustement ponctuel et exceptionnel de la répartition du temps de travail sur la semaine peut être admis, sous réserve qu'il réponde exclusivement aux nécessités du service. Ce dépassement ne peut toutefois pas amener le salarié à dépasser une durée quotidienne de travail de 9 heures. Ce dispositif ne peut en aucun cas constituer un mode habituel d'aménagement des horaires à l'initiative du salarié pour convenance personnelle. Tout dépassement ponctuel de la durée quotidienne habituelle de travail devra être systématiquement compensé par un ajustement équivalent qui devra être réalisé sur l’année en cours, de telle sorte que le compteur d’heures supplémentaires soit égal à zéro à la fin de la période de référence. Le salarié en informe son supérieur hiérarchique, au plus tard à la fin de la semaine concernée. Il appartient au manager de veiller au bon usage de cette souplesse et de prendre toute mesure appropriée en cas d'utilisation non conforme à son objet.
Article 4.14 – Les congés payés
Acquisition et décomptes des congés payés :
L’acquisition des congés payés se fait du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. Les jours de congés payés sont attribués et décomptés en jours ouvrés
Congé de Fractionnement :
Les parties conviennent de renoncer aux congés de fractionnement conformément aux articles L. 3141-20 et 3141-21 du Code du travail.
Les règles de prise des congés payés :
La planification des congés payés est organisée de manière à garantir en permanence la continuité et la qualité du service rendu par l'entreprise.
Les Congés sont pris pendant les périodes de vacances scolaires, à l’exception d’1 à 2 semaines pouvant être prises en dehors de ces périodes.
La période de prise du congé principal minimal de 12 jours consécutifs et maximal de 4 semaines consécutives est du 15/06 au 15/09 pour une année complète de travail.
La 5ème semaine est prise, en fonction de la prise des jours de RTT acquis, soit à Noël, soit lors des vacances d'hiver, soit sur une autre période des vacances scolaires de telle sorte que les salariés qui ont une année complète de travail, puissent bénéficier de congés sur ces deux périodes de vacances scolaires.
Il est rappelé que les demandes de congés doivent faire l’objet, dans les délais impartis, de l’autorisation du Cadre du service concerné compte tenu des impératifs de continuité et de qualité du service et sur la base des critères rappelés ci-dessous :
Définition d’un quota minimum de salariés devant être présents :
Pour chaque axe, une présence de 2 salariés minimum est à prévoir à chaque période de congés.
Fixation de l’ordre des départs en congés :
Afin de permettre une flexibilité, la qualité et la continuité du service, l’organisation du travail, l’égalité de traitement entre les salariés et le respect de la charge de travail et l’équilibre de travail, sont ajoutés aux critères légaux prévus par l’article L 3141-16 du code du travail : - La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; - La durée de leurs services chez l'employeur ; - Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; - Le principe de roulement entre les salariés pour le choix des périodes.
Article 4.15 – Les autorisations d’absences
Le principe :
Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les salariés peuvent bénéficier, sous réserve de l’accord préalable du manager, d’une autorisation d’absence pour un rendez-vous personnel (dentiste, médecin, etc.…). Ces autorisations d’absence sont accordées dans la limite de
8 heures maximum par salarié et par année civile. Les heures d’absence utilisées dans ce cadre font l’objet d’une récupération.
Chaque absence est d’une durée minimale d’une heure. La rémunération du salarié est maintenue pendant l’absence. L’autorisation est accordée par le manager sous réserve des nécessités de service et de la continuité de l’activité.
La procédure :
La demande est faite au cadre, au moins 72 heures à l’avance, avant l’absence souhaitée.
Le manager apporte une réponse dans un délai maximal de 48 heures, compte tenu des nécessités du service et des effectifs présents à la date de l’absence sollicitée.
En cas d’acceptation, le manager détermine après concertation avec le salarié et en fonction des nécessités du service, les modalités de récupération des heures d’absence.
Pendant son absence, la rémunération du salarié est maintenue.
ARTICLE 5 – LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE – LA POLITIQUE FAMILIALE
Afin de favoriser le bien-être au travail de ses salariés et qu'ils puissent se décharger des aléas quotidiens pour se consacrer au mieux à leurs missions, en toute sérénité, Aptima RH a décidé de développer une politique qui prenne en compte les charges de famille de ses salariés au sens large, afin de les accompagner dans certains moments difficiles de leur vie personnelle.
Article 5.1 – Mise en place de jours d’absences rémunérées pour soigner un enfant malade ou aider un proche
Durée : 2 jours par an et par salarié
Proche concerné :
Enfant de moins de 12 ans et sur justificatif
Enfants de plus de 12 ans, conjoint, concubin ou partenaire liés par un pacs, le père, la mère, les beaux-parents, frère ou sœur et sur justificatif.
Mode de rémunération et du choix des jours : Sous la forme de 2 jours payés à 100% ou de 4 jours payés à 50%. La prise peut se faire par journée ou demi-journées.
Le choix doit être fait lors de la première utilisation par le salarié, pour une année.
Article 5.2 – Don de jours de congés à un autre salarié
Toujours avec le souci d’une part de faciliter le quotidien des salariés rencontrant des situations difficiles dans leur vie personnelle et d’autre part, dans le cadre de la solidarité entre collègues de travail, il peut être recouru au dispositif de dons de jours de congés entre salariés. Principe : Un salarié peut, à sa demande de façon anonyme et sans contrepartie, en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de ses jours de congés non pris, dans les conditions définies ci-dessous, au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade ou un membre de son entourage handicapé ou avec une perte importante d’autonomie. Salariés bénéficiaires :
Salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade.
Salarié proche aidant : qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ou en fin de vie.
Fonctionnement : La direction informe les salariés que la situation rencontrée par un collègue nécessite l’utilisation de jours de congés supplémentaires au-delà des soldes légaux dont il dispose. Par ailleurs, ce salarié ne peut bénéficier d’aucun autre dispositif d’absence légal afin de faire face à la situation qu’il rencontre telle que définie ci-dessus. La direction assure cette communication dans le respect des règles et souhaits de confidentialité émis par le salarié concerné. Le don de jours de congés permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence, selon la même base que pour l’indemnité de congés payés. Le bénéficiaire doit respecter les règles de demandes et prise des congés applicables au sein de l’association. La période d'absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que ce dernier tient de son ancienneté. Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris à l'exception de 4 semaines de congés payés de l’année N. Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à la direction avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. L'accord de l'employeur est indispensable, la réponse doit être apportée à la demande du salarié, au plus tard, dans les mêmes délais. Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant ou la personne atteinte d'un handicap, ou en fin de vie dans les 15 jours au plus tard de l’acceptation du don par l’employeur signifiée au salarié « donneur ». Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables. Les jours de congés ainsi donnés à un autre salarié dans le cadre du dispositif prévu par le présent article demeurent définitivement acquis au bénéfice du salarié concerné et ne peuvent être récupérés par le salarié qui a décidé de le ou les donner.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS
Tous les autres articles de l’avenant N°1 en date du 22 décembre 2023 restent inchangés.
ARTICLE 3 – DUREE ET DEPOT DE L’AVENANT
Article 3.1 - Durée
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 22 septembre 2026.
Article 3.2 -Suivi, Révision et dénonciation
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi annuel par la commission prévue dans l’avenant du 22 décembre 2023. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 3.3 - Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3.4 - Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet. Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Fait à Agneaux, le 22 septembre 2026.
Pour APTIMA-RH
XX
Président Aptima RH
Pour le CSE
XXXX
Elue titulaire du CSE, collège salariésElu titulaire du CSE, collège cadres
ANNEXE 1 :
Salariés éligibles à la conclusion de conventions de forfaits en jours sur l’année.
Les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés. Au jour du présent avenant, les postes concernés sont les suivants :
Directrice
Responsable de service
RAF et RRH
GLOSSAIRE
Pôle métier : toutes les fonctions support sont intégrées ici et définies par leurs caractéristiques « métier » ; Par exemple le pôle métier assistantes, pôle métier conseiller insertion…
Service : concerne les différentes activités génériques de l’association (Insertion, organisme de formation, maintien en-dans l’emploi…)
Jours : sans précision nous entendons des jours calendaires. A défaut il est précisé jours ouvrés (jours d’ouverture de l’association) ou jours ouvrables (tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et fériés).