AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF relatif AUX REMUNERATIONS ET À l'amélioration de LA QUALITE DE VIE ET DEs conditions de travail AU SEIN DE L’APUI
Entre les soussignés :
ASSOCIATION POUR UN URBANISME INTEGRE « LES VILLAGEOISES », association de la loi de 1901, dont le siège social est sis 4, Cour des Reinettes – 95800 CERGY, représentée par Monsieur Alain Boulanger, agissant en sa qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « L’APUI » ;
D'une part,
Et,
LE SYNDICAT SUD-SOLIDAIRES, représenté par XXXXXX, agissant en remplacement de XXXXXX délégué syndical, dûment mandatée et habilitée à l’effet des présentes ;
LE SYNDICAT CGT-FO, représenté par XXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment mandatée et habilitée à l’effet des présentes ;
LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par XXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes ;
LE SYNDICAT CGT, représenté par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment mandatée et habilitée à l’effet des présentes ;
D'autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties » ;
Il a été conclu ce qui suit
Préambule :
Le 16 mai 2025, les Parties ont conclu un accord collectif d’entreprise relatif aux rémunérations et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’APUI.
Cet accord stipulait notamment que :
« ARTICLE 2 – Versement d’une prime de partage de la valeur en 2025
Sous réserve que l’exercice 2024 dégage un résultat bénéficiaire, l’APUI versera à tous les salariés de l’entreprise une prime de partage de la valeur dont le montant sera déterminé en fonction du résultat comptable.
Le versement de la prime de partage de la valeur interviendra sur la paie du mois de juin 2025. »
En application des dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, l’application de cet accord était subordonnée à la délivrance d’un agrément ministériel.
L’APUI a déposé une demande d’agrément le 10 juin 2025.
Le 23 juillet 2025, le service en charge de l’instruction de la demande d’agrément a informé le directeur général de l’APUI qu’il ne pourrait être statué sur la demande d’agrément tant que la charge globale de la prime de partage de la valeur ne serait pas chiffrée.
C’est dans ces circonstances que, le 18 septembre 2025, l’employeur a invité les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation fixée le 09 octobre 2025, à 10 heures 30, afin de tenter de parvenir à un accord sur le montant de cette prime.
Le lendemain, le directeur général de l’APUI recevait notification de l'agrément ministériel de l'accord du 16/05/2025, en ces termes :
« Dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’accord du 16/05/2025 a été soumis à l'agrément ministériel, suite à votre demande reçue le 11/06/2025.Je vous informe que cet accord a fait l'objet, après avis de la Commission nationale d’agrément en sa séance du 11/09/2025, d'une décision favorable d'agrément.
Il convient de noter que l'impact financier pour la DRIHL sera au maximum de 11 768 € pour 2025.
L’arrêté relatif à cette décision sera publié au Journal officiel de la République française. »
C’est dans ces circonstances que les Parties conviennent de modifier comme suit les stipulations convenues à l’article 2 de l’accord du 16 mai 2025 :
ARTICLE 2 – Versement d’une prime de partage de la valeur en 2025
Préambule
Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2 b ci-dessous, une prime de partage de la valeur exonérée notamment de certaines cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est attribuée selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 31 octobre 2025.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 400 (quatre-cents euros) pour un temps complet pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée après déduction des périodes d'absence n'entraînant pas de maintien de rémunération.
Seront néanmoins considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant la période de référence visée à l’alinéa 1er du présent article, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion, étant précisé que le montant de la prime ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 20 (vingt) euros.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable dans l'entreprise.
Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de novembre 2025.
Prise d'effet et durée
Les présentes stipulations prennent effet au jour de la signature du présent accord et cesseront de produire effet le 31 décembre 2025.
Les autres stipulations figurant à l’accord collectif d’entreprise du 16 mai 2025 demeurent inchangées.
Fait à CERGY, le 09 octobre 2025, en sept exemplaires originaux,