Accord d'entreprise AQUA BREIZH

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société AQUA BREIZH

Le 28/11/2022


right

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


AQUA BREIZH

ENTRE :

La Société AQUA BREIZH

Dont le siège social est situé : Z.A.DE SAINT-LÉONARD - 56450 THEIX-NOYALO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 798 460 796
Représentée par en sa qualité de Gérant

D'UNE PART

ET :

Le personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d'accord proposé par l'employeur.

D'AUTRE PART




PREAMBULE

PREAMBULE


La société AQUA BREIZH est une Société à responsabilité limitée à associé unique, spécialisée notamment dans la vente, la conception, l'aménagement et la réalisation de piscines, d'accessoires et de tous produits et articles s'y rapportant.

Elle emploie à ce jour moins de 10 salariés et ne dispose d'aucun CSE, ni d'aucune présence syndicale.

La société AQUA ²BREIZH est régie par les stipulations de la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 (IDCC 157).
La société AQUA BREIZH a décidé de se lancer dans une démarche de progrès « Ressources Humaines », notamment en :

  • menant une réflexion approfondie sur l'adéquation de ses modes actuelsd'aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles,liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité ;

  • proposant l'adoption d'un accord d'entreprise :

  • rappelant les règles applicables en matière de durée du travail et augmentantle contingent annuel d'heures supplémentaires ;

  • fixant les modalités de mise en place d'un aménagement du temps de travailsur l'année, avec notamment pour objectif :

  • d'encadrer la possibilité pour les salariés à temps partiel de disposerd'un aménagement de leur temps de travail sur l'année ;

  • de fixer, pour l'ensemble du personnel, les modalités pratiques de mise en œuvre d'un aménagement du temps de travail sur l'année.

Le présent accord a donc principalement pour objet de fixer les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l'entreprise sur l'année.

La société étant dépourvue de représentants du personnel, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés conformément aux dispositions édictées par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.




DISPOSITIONS LIMINAIRES

DISPOSITIONS LIMINAIRES



I - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société AQUA BREIZH.

Il - DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/01/23, après son adoption par référendum et en tout état de cause au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

Ill - REVISION – DENONCIATION


  • Révision


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l'autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L'employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d'un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l'attention de chaque salarié.

Le personnel de l'entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d'un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l'employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l'accord continuera à s'appliquer pendant un délai d'un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d'un nouvel accord.

IV - COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.



DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES




I - DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION


Par le présent accord, la société AQUA BREIZH a souhaité disposer de la possibilité d'appliquer la durée légale de travail décomptée sur l'année en heures, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

Il est précisé que la société peut recourir à tout autre mode d'organisation prévu par le Code du travail ne nécessitant pas la conclusion d'un accord d'entreprise (par exemple par la conclusion de forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures).


Il - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif:

- Tous les temps de pauses
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées au sein du présent accord ;
  • Les temps d'astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.

Ill - TEMPS DE DEPLACEMENT


Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif.

IV - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

V - REPOS QUOTIDIEN


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

VI - REPOS HEBDOMADAIRE


Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

VII - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sera décompté par le biais d'un récapitulatif hebdomadaire indiquant le nombre d'heures journalier.


VIII - HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l'article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'entreprise
et selon les besoins du service.

  • Taux de maioration


Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées :

  • Sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;

  • Au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

  • Contingent


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 320 heures, par an et par salarié.

Il s'applique dans le cadre de l'année civile.

Le Comité social et économique, s'il existe, sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.


IX - HEURES COMPLEMENTAIRES


Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine, au mois ou à l'année.
Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque demi-journée travaillée.


Le nombre maximal d'interruption d'activité est fixé à une et ne peut être supérieure à 2 heures, sauf exceptions prévues par la Convention collective applicable.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'entreprise ou l'établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages, sous réserve d'adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d'évolution de carrière et de formation.


DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Les salariés seront embauchés à temps plein ou, à l'initiative de l'employeur, à temps partiel.

Le présent accord d'aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l'article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l'année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l'horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l'année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l'horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

La période de référence court du 01/01 au 31/12 de l'année N.


I - DESCRIPTION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Un calendrier prévisionnel annuel est établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période.

Pour une période de référence égale à l'année civile, il sera affiché au plus tard le 16/12 pour l'année suivante, 14 jours avant date d'effet.

Ainsi, au cours de ces périodes de 12 mois écoulés, l'horaire de travail fait l'objet d'une répartition annualisée sur le cycle de gestion des 1607 heures travaillées pour un salarié à



temps complet, ou calculé sur la base de l'horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Au-delà des dispositions ci-dessous, chaque salarié et la Direction pourront notamment s'accorder pour des modifications du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l'horaire de travail dans des délais qui seront convenus avec ce même salarié.
  • Pour les salariés à temps plein


Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 48 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps plein.

Les variations d'activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l'horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification

  • Pour les salariés à temps partiel


Un calendrier prévisionnel annuel sera établi avec un maximum de 34 heures par semaines et un minimum de 0 heure par semaine pour les temps partiel

L'information des salariés à temps partiel concernant leur planning et ses modifications se fera par écrit (par remise en mains propres contre décharge, ou le cas échéant par courriel à l'adresse courriel communiquée par le salarié)

  • dans un délai de 14 jours avant la période de référence pour la communication du planning prévisionnel ;

  • dans un délai de 7 jours avant la période travaillée en cas de modifications de ceplanning ;
Pour ces mêmes salariés, la répartition de l'horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire ou saisonnier d'activité ,
  • absence et/ou remplacement d'un salarié absent ;
  • réorganisation des horaires collectifs du service ,
  • inventaire ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces dernières modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours et sur toutes les plages horaires et seront notifiées conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Il - INCIDENCES SUR LES SALAIRES


L'organisation du temps de travail sous forme d'aménagement du temps de travail sur l'année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l'horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l'horaire moyen de référence nedonnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Les heures éventuellement effectuées, en fin de période d'annualisation, au-delà du totalannuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du totalannuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement (en principal et majorations) au moyen du versement du salaire du mois de janvier de l'année N+l et figurant sur le même bulletin de paie y afférent.

En fin de période d'annualisation, si le nombre d'heures de travail effectuées pendant cettepériode est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n'ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc...).


Ill - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LAPERIODE DE REFERENCE



En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, larémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat detravail sera calculée prorata temporis.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pastravaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupturedu contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la duréecorrespondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément derémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondantaux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur àla durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, larégularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées auxheures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heuresréellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues parl'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier




mois de la période de référence suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.


IV – ABSENCES



Le décompte des absences sera effectué sur la base de l'horaire réel que le salarié aurait accompli s'il n'avait pas absent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération mensuelle brute lissée est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


CONDITION SUSPENSIVE

CONDITION SUSPENSIVE




En l'absence de représentants du personnel et de délégués syndicaux, le présent accord a été remis à l'ensemble du personnel 15 jours avant la consultation.

Les modalités d'organisation de la consultation ont été fixées unilatéralement par la Direction et son annexées aux présente.

La consultation s'est tenue, en l'absence de la Direction, le 15/12/22 à 11 h, comme en atteste le procès-verbal annexé.
Cet accord entrera en application sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées par le décret 2107-1767 du 26/12/2017.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.



FORMALITES

FORMALITES


Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure de celui-ci ainsi que du contenu de l'accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.




En application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel lorsqu'ils existeront.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise sous forme d'une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l'article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


**********
******

Fait à THEIX-NOYALO, le 28/11/2022,

En quatre exemplaires originaux dont :

  • un orignal remis à l'employeur ;

  • un orignal destiné à la DDETS compétente, remis via le service de dépôt des accordscollectifs d'entreprise en ligne Télé Accords, étant précisé qu'une version anonymisée au format « docx » sera également adressée ;

  • un original remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.





Pour la société AQUA BREIZH

M







Pour LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DERATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 15/12/22

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas