Accord d'entreprise AQUA-HABITA

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AQUA-HABITA

Le 03/12/2024



ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AQUA HABITA


Entre :


La société AQUA HABITA, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 950 723 338
Dont le siège social est situé ZI LA FRAYERE SPACE CAMP, 4 ALLEE DES CORMORANS, 06150 CANNES
Représentée par Mme X, en sa qualité de Dirigeante,

D’une part,


Et :

L’ensemble du personnel la société ayant approuvé à la majorité des deux tiers l'accord à la suite d’une consultation organisée le 3 décembre 2024 et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

TOC \z \t "Style1,1,Normal,2" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc150177551 \h3
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc150177552 \h4
TITRE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc150177553 \h4
Article 2.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en joursPAGEREF _Toc150177554 \h4
Article 2.2- Durée annuelle du travail exprimée en jours et période de référencePAGEREF _Toc150177558 \h4
Article 2.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de reposPAGEREF _Toc150177559 \h5
Article 2.4 – RémunérationPAGEREF _Toc150177560 \h6
Article 2.5 – Organisation du travail et respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc150177561 \h6
Article 2.6 – Modalités de prise des Jours de reposPAGEREF _Toc150177562 \h7
Article 2.7 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés en forfait joursPAGEREF _Toc150177563 \h8
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc150177566 \h9
Article 3.1 – ConclusionPAGEREF _Toc150177567 \h9
Article 3.2 – Durée de l’accordPAGEREF _Toc150177568 \h9
Article 3.3 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc150177569 \h9
Article 3.4 – Indépendance des clausesPAGEREF _Toc150177570 \h9
Article 3.5 – Révision de l’accordPAGEREF _Toc150177571 \h9
Article 3.6 – Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc150177572 \h10
Article 3.7 – Dépôt et PublicitéPAGEREF _Toc150177573 \h10
PREAMBULE

La société AQUA HABITA relève, du fait de son activité principale, des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce à distance du 6 février 2001.

Cette dernière ne prévoyant aucun dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail, il a été décidé de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un dispositif de forfait annuel en jours, notamment pour les conseillers commerciaux.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé à l’ensemble du personnel, un projet d’accord entérinant le recours au forfait annuel en jours ainsi que ses modalités d’application.

Le présent accord a également vocation à assurer des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il convient à cet égard de rappeler que le recours au forfait annuel en jours poursuit l’objectif de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Il s’agit d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif actuel de la société AQUA HABITA, il a été proposé directement au personnel de la société un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation des deux tiers du personnel de la société.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise le 13 novembre 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a par la suite été organisée le 03 décembre 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit à l’ensemble des accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux préexistants et ayant le même objet.

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AQUA HABITA, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, de professionnalisation, sans condition d’ancienneté, qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 2.1 du présent accord.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui exercent leur activité en complète autonomie et qui ne sont donc pas soumis aux modalités prévues dans cet accord.

TITRE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours


Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés :

  • cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les profils de poste identifiés par cette organisation du travail en forfait jours au jour de la signature du présent accord, sans que la liste revête un caractère limitatif, sont notamment :

  • Les conseillers commerciaux.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours fait référence au présent accord et précise la fonction occupée par le salarié justifiant le recours à cette modalité d’organisation de son temps de travail ainsi que le nombre de jours travaillés annuels et la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 2.2- Durée annuelle du travail exprimée en jours et période de référence


  • La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de toute décompte horaire, et par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.


  • Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • Les salariés concernés pourront également, s'ils le souhaitent, en accord avec leur employeur ou toute personne qui lui serait substituée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l'objet d'un avenant, conclu pour l'année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au troisième alinéa du présent article, excéder 235 jours.



Article 2.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de repos

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

JR = J – JT – WE – JF - CP

Où :


JR : nombre de jours de repos

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile

JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends

JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés


A titre d’illustration, l’année 2024 comprend 366 jours calendaires :
  • 218 jours travaillés prévus par la convention de forfait
  • 104 samedis et dimanches
  • 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • 25 jours ouvrés de congés payés
Le nombre de jours de repos en 2024 est de 9.
  • En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année de référence, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion et arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit :

(Nombre de jours de repos d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence


A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er octobre 2024 (soit 91 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours de repos est déterminé de la façon suivante :

(9 x 91) / 366 = 3 jours de repos au titre du forfait


Le nombre de jours travaillés prévus dans le forfait sera, quant à lui, déterminé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et du nombre de jours devant être travaillés sur une année civile au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congé. Celui-ci s’élève à 243 jours (soit 218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés).

La formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :

(Nombre de jours devant être travaillés sur une année civile sans droit à congés x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence


A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 1er octobre 2024 (soit 91 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours travaillés sera de :

(243 x 91) / 366 = 60 jours travaillés au titre du forfait


  • Les absences rémunérées ou indemnisées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux, etc. seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du travail effectif pourront venir réduire le nombre de jours de repos à due proportion de la durée de l’absence.


Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, etc…) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours travaillés restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.4 – Rémunération

Pour la gestion des absences, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.



Article 2.5 – Organisation du travail et respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire


Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.


Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, des contraintes de l’activité, et le cas échéant, des équipes qu’ils encadrent, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes (11 heures) et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires (35 heures).

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 heures) mais constituent une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.

Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés en dehors des périodes habituelles de travail dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin de s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, il est expressément rappelé que ces derniers ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels à l’issue de leur journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Article 2.6 – Modalités de prise des Jours de repos

La prise de jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, en fonction des besoins des collaborateurs.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, et selon les nécessités de service.

L’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, pourra également imposer la prise de jours de repos afin de garantir le droit à la santé et au repos des collaborateurs en forfait jours.

Le salarié devra informer son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.

Les Jours de repos devront dans tous les cas être impérativement soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre n’étant autorisé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.


Article 2.7 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés en forfait jours

2.7.1 Suivi mensuel


Afin de décompter le nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié sous convention de forfait jours renseignera mensuellement, à son initiative et sous la vigilance de son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, le dispositif de contrôle en vigueur au sein de l’entreprise, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos lié au forfait,
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé),
  • congés payés,
  • jours fériés.

La transmission de ce document sera l’occasion pour sa hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en exigeant du salarié concerné la prise d’un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

Un document récapitulatif annuel des Jours de repos sera établi.

2.7.2 Entretien annuel individuel


Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel individuel sera organisé avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien portera notamment sur :

  • l’amplitude et la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail et de l’activité au sein de l'entreprise,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • la rémunération du salarié.

Il sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et son responsable hiérarchique, examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au terme de cet entretien, un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

2.7.3 Droit d’alerte réciproque


En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur les aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié en forfait jours dispose à tout moment de la faculté d’alerter son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celui-ci rencontrera le salarié dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de suivre leur bonne application dans le cadre du respect du droit à la santé et au repos.

De son côté, l’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la société AQUA HABITA et les salariés de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli l’unanimité des voix, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 3.7 du présent accord.

Article 3.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devaient être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur, de même que l’accord dans sa globalité.

Article 3.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis (3 mois).

La dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3.7 – Dépôt et Publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera adressé par l’employeur :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes en un exemplaire.

Il fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.




Fait à Cannes,
Le 03 décembre 2024,

Pour la société AQUA HABITA

Représenté par Mme X




Pour le personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel du 03 décembre 2024




Procès-verbal de la consultation du personnel relative à l’accord
portant sur le forfait annuel en jours


Date de la remise du projet d’accord : 13 novembre 2024

Date de la consultation :03 décembre 2024

Question soumise au personnel :

« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours ? »


Le scrutin est ouvert jusqu’au 03 décembre 2024 à

12 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Electeurs inscrits : 11
Suffrages exprimés : 9
Bulletins considérés comme nuls : 1
Bulletins OUI : 7
Bulletins NON : 1

L’accord soumis à la consultation a par conséquent été ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers.

Un exemplaire de l’accord auquel est annexé le présent procès-verbal est remis au personnel ce jour.


Fait à Cannes,
Le 03 décembre 2024


Pour le personnel Pour la société AQUA HABITA



Présidente du Bureau de voteDirectrice Générale
















Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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