Accord d'entreprise AQUABIO

Accord sur le temps de travail et la classification - Avenant n°9 du 08/04/2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AQUABIO

Le 21/06/2024

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA CLASSIFICATION

AVENANT N°9 DU 08/04/2024

SOMMAIRE

 SOMMAIRE 2

 PREAMBULE 3

 I. TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL 4

 II.5. Aménagement du temps de travail 4

II.5.1 Aménagement pour les contrats à temps complet 4

II.8.2. Aménagement des absences en fonction de la répartition du temps de travail 5

 II.11. Incapacité temporaire de maladie / congés maternité – paternité 5

 II. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 6

 II.1. Durée de l’accord 6

 II.2. Date d’application 6

 III. Formalités 6

ENTRE la Société AQUABIO dont le siège social est situé ZA du Grand Bois Est Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général et par Madame XXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

Ci-après désignée la " Société ", d’une part.

ET

membre titulaire du CSE non mandaté

membre titulaire du CSE non mandaté

membre titulaire du CSE non mandaté

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans la continuité du dialogue social entamé avec le CSE, des échanges avec le CA et en réponse aux attentes des salariés, Aquabio et le Comité Social et Économique (CSE) ont convenu de conclure le présent avenant à l'accord d'entreprise.

Les différents points de cet accord tiennent compte de la situation connue à ce jour, mais ne sont pas limitatifs dans le temps, au regard de l'évolution des conditions techniques et économiques auxquelles l’entreprise peut être soumise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent avenant à l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les numérotations de paragraphe utilisées sont celles de l’accord du 29 mai 2017.

TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

II.5. Aménagement du temps de travail

II.5.1 Aménagement pour les contrats à temps complet

Comme le permet la loi du 20 août 2008, les modalités d'aménagement et la répartition du temps de travail sur l'année ont été définies afin de correspondre à nos fluctuations d'activité annuelles.

Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI commençant leur contrat au plus tard semaine 39 et en CDD à temps complet présents a minima sur une année comptable complète. Sont donc exclus de ce paragraphe, les salariés à temps partiels bénéficiant de l'aménagement prévu à l'article II.5.2..

La période de référence de 12 mois consécutifs s’étend du 1er juin au 31 mai. Les périodes ainsi que les durées de travail peuvent être adaptées pour se caler à l'unité hebdomadaire et sont négociées une fois par an avec les membres titulaires du CSE en début de période.

L'année est découpée en différentes périodes de référence variables en fonction des impératifs des missions réalisées. L'objectif est de compenser les périodes de suractivité et de sous-activité sur l'ensemble de la période de référence de 12 mois.

Le tableau des modulations est validé chaque année par le CSE et mis à disposition  sur QUALIOS pour tous les salariés sous la référence DAI-0242.

Au sein d'une période, les heures de travail pourront fluctuer ou non d'une semaine à l'autre pour s’adapter aux contraintes du poste. Cependant, les horaires journaliers et hebdomadaires ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées par la convention collective Syntec précisés à l'article II.1.

La rémunération mensuelle est lissée sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

II.8. Congés annuels

II.8.2. Aménagement des absences en fonction de la répartition du temps de travail

Le nombre de jours d'absence (congés payés, CET) pouvant être pris est lié au nombre de semaines comprises dans la période de sur-activité :

Ces jours d'absence ne comprennent pas les éventuels jours de récupération définis avec les supérieurs hiérarchiques.

De manière très exceptionnelle, une dérogation pourra être donnée à ces règles et sera laissée à l'appréciation du supérieur hiérarchique.

II.11. Incapacité temporaire de maladie / congés maternité – paternité

Après un an de présence continue dans l'entreprise tant en CDD qu'en CDI, tout salarié acquière les droits suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Date d’application

Le présent accord s’applique de manière rétroactive à compter du 03 juin 2024 sous réserve de son dépôt auprès des instances légales de l’État.

Formalités

Le présent avenant a été discuté lors de plusieurs réunions CSE depuis le 12 février 2024 .

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Le présent avenant sera également diffusé en interne de manière dématérialisée à l’ensemble du personnel.

Le 21/06/2024, à Saint-Germain-du-Puch

Signature de la direction générale Signature des représentants du personnel

Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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