TOC \h \u \z \t "Heading 2,2,Heading 3,3," SOMMAIRE1 I. Aménagement annuel – temps complet2 I.1. CHAMPS D’APPLICATION2 I.2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE2 I.3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire3 I.4. Programmation indicative – Modification3 I.5. Décompte des heures4 I.6. contrôle de la durée du travail4 I.7. Rémunération des salariés4 II. AMÉNAGEMENT MENSUEL – TEMPS PARTIEL4 II.1. Champs d’application4 II.2. Période de référence5 II.3. Aménagement mensuel du temps du travail5 III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD5 III.1. Durée de l’accord5 III.2. Date d’application5 IV. Formalités5
ENTRE la Société
AQUABIO dont le siège social est situé ZA du Grand Bois Est Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général et par Mme XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale Déléguée
Ci-après désignée la " Société ", d’une part. ET membre titulaire du CSE non mandaté membre titulaire du CSE non mandaté membre titulaire du CSE non mandaté
Il a été convenu ce qui suit.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes de hautes d'activité et des périodes basses.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement annuel du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Aménagement annuel – temps complet
CHAMPS D’APPLICATION
Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI à temps complet et en CDD à temps complet (hors alternant). Sont donc exclus de ce paragraphe, les salariés à temps partiels bénéficiant de l'aménagement prévu au chapitre II de cet accord.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an correspondant à l’année hydrobiologique. Les dates précises pouvant varier d’une année sur l’autre, la majorité du temps celle-ci s’entend de la semaine 23 de l’année civile N à la semaine 22 de l’année civile N+1.
Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI commençant leur contrat au plus tard semaine 39 et en CDD à temps complet présents à minima sur une année comptable complète. Sont donc exclus de ce paragraphe, les salariés à temps partiels bénéficiant de l'aménagement prévu à l'article II.
DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Semaines à haute activité
Conformément au Code du travail, l’atteinte de cette limite doit rester exceptionnelle et ne doit en aucun cas être dépassée.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 36,5 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 36,5 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement en cours d’année en fonction de la programmation indicative.
PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la SCOP et transmise aux salariés avant le début de la période de référence (année hydrobiologique) via le logiciel de Gestion Documentaire (actuellement QUALIOS). Elle sera également affichée sur chaque agence. La programmation indicative déterminera pour chaque groupe de salariés de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par semaine.
Modification de la programmation indicative
De manière exceptionnelle, la programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre après consultation du CSE. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, pandémie, événement politique majeur, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
DÉCOMPTE DES HEURES
Décompte des heures de récupération
Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 48 H hebdomadaires.
CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique.
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36,5 heures sur toute la période de référence.
Incidences des changements de situations en cours d’année
En cas de changements de situation en cours d’année (congé maternité, congé parental, arrêt maladie de longue durée, changement du nombre d'heures dans le contrat de travail, …), l'aménagement du temps de travail ne sera pas repris rétroactivement. Tout salarié à temps complet revenant d’un congé quelconque reprendra son activité au rythme de la modulation en cours. En fonction de la modulation et de la date de départ du salarié, ce bilan peut se traduire par un excédent ou une déduction qui figurera sur le solde de tout compte. Dans le cas d'un déficit d'heures, l'équipe RH s'assurera auprès du supérieur hiérarchique que celui-ci ne résulte pas d'un défaut de planification de la charge de travail, mais bien d'un choix pour convenance personnelle dont le supérieur hiérarchique apportera la justification.
AMÉNAGEMENT MENSUEL – TEMPS PARTIEL
CHAMPS D’APPLICATION
Cet aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés en CDI à temps partiel et en CDD à temps partiel. Sont donc exclus de ce paragraphe, les salariés à temps complet bénéficiant de l’aménagement prévu au chapitre I de cet accord.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an correspondant à l’année hydrobiologique.
AMÉNAGEMENT MENSUEL DU TEMPS DU TRAVAIL
Une fluctuation mensuelle du temps de travail pourra être mise en place avec accord du supérieur hiérarchique pour faciliter la prise en compte des modulations d’activité ainsi que les besoins pour convenance personnelle.
HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les salariés en contrats à temps partiels pourront effectuer des heures au-delà de leur horaire indiqué au contrat de travail dans la limite de 1/5 du temps de travail avec un délai de prévenance de la part du supérieur hiérarchique de 7 jours minimum.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
DATE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du 02 juin 2025 sous réserve de son dépôt auprès des instances légales de l’État.
FORMALITÉS
Le présent avenant a été discuté lors de la réunion du CSE du 10 janvier 2025. Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le présent avenant sera également diffusé en interne de manière dématérialisée à l’ensemble du personnel.
Le 21/05/2025, à Saint-Germain-du-Puch
Signature de la direction générale Signature des représentants du personnel