La société AQUABOULEVARD DE PARIS, immatriculée au RCS sous le numéro …………. dont le siège social est situé …………………., représentée par ………………, agissant en qualité de Président Directeur Général, d'une part,
Les dirigeants de l’Aquaboulevard et Monsieur ………………, Délégué Syndical se sont rencontrés lors de deux réunions qui se sont tenues les mercredi 24 juin 2026 et lundi 29 juin 2026 afin de négocier les termes d’un accord portant sur les salaires, l’égalité hommes-femmes ainsi que l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Lors de cette réunion, la direction a expliqué que si l’activité des mois de mai et juin est encourageante, les résultats sur les 6 premiers mois de 2026 restent inférieurs de 1,2 % par rapport au budget.
Après discussion les partenaires sociaux se sont entendus sur ce qui suit
ARTICLE 1 - AUGMENTATION COLLECTIVE DES REMUNERATIONS BRUTES MENSUELLES DE BASE
Les partenaires sociaux ont convenu :
- d’une augmentation de 1 % du salaire mensuel brut de base pour les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2026. Cette augmentation sera effective sur le bulletin de paie de juillet 2026.
- d’une augmentation de 0,5 % du salaire mensuel brut de base pour les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2026 et dont la rémunération est inférieure à 2.5 fois le SMIC mensuel. Cette augmentation interviendra au 1er octobre 2026.
ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME D’ETE
Afin de prendre en compte l’engagement des salariés sur la période estivale, les partenaires sociaux ont décidé mettre en place une prime d’été pour 2026.
Le versement de la prime est soumis à la condition suivante : le CA HT prévu au budget pour la période de juin à août 2026, soit 5 860 000 €, doit être atteint à au moins 95 %.
Elle concernera les salariés ayant été présents pendant au moins deux mois sur la période allant du 1er juin au 31 août 2026. Le montant sera de :
- 200 € : si le CA HT se situe entre 5 567 000 € et 5 859 999 €
- 400 € : si le CA HT est égal ou supérieur à 5 860 000 €.
Ces montants seront proratisés pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – EGALITE HOMMES-FEMMES
Tout comme les autres années la Direction rappelle son attachement et sa vigilance sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les conditions d’embauche, de rémunération, de promotion et de formation professionnelle sont menées dans le strict respect de cette égalité.
Les index publiés en 2023 (pour l’année 2022) et 2024 (pour l’année 2023) ont fait ressortir un score respectivement de 94/100 et de 91/100.
De même que pour l’année 2025, l’index 2026 n’a pas été calculable du fait de la répartition des populations H/F dans les catégories prises en compte.
Les partenaires sociaux conviennent qu’à ce jour la situation au sein de l’entreprise ne nécessite pas la mise en place d’actions spécifiques.
ARTICLE 4 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Dans le cadre des réunions de négociation, les partenaires sociaux ont évoqué notam-ment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les accès de sensibilisation.
Les parties constatent que ces questions sont prises en compte quotidiennement et que l’entreprise vise à faciliter non seulement l’embauche de salarié en situation de handicap, mais également le maintien dans l’emploi, si nécessaire, par l’aménagement des postes de travail. Ces questions sont régulièrement évoquées avec la médecine du travail.
Enfin des actions liées à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés continueront à être menées dans l’entreprise.
La Direction s’engage à poursuivre des démarches actives pour optimiser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elle va ainsi se rapprocher d’un de ses partenaires, EDENRED, particulièrement actif sur ces questions et qu’elle rencontrera en septembre 2026, pour parfaire ses pratiques.
ARTICLE 5 – HARMONISATION DU CALCUL DES DELAIS EN MATIERE D’INDEMNISATION MALADIE
Les partenaires sociaux ont décidé de modifier l’article 4 de l’accord de substitution signé le 19/09/2001 et entré en vigueur le 1/01/2002.
L’alinéa 2 de l’article 4 est modifié comme suit : « Toutefois le délai de carence est fixé comme suit, et ce, exclusivement pour le premier arrêt de travail prescrit sur l’année, et pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du premier arrêt.
L’année à laquelle il est fait référence est appréciée sur 12 mois glissants.
ARTICLE 6 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des élus du CSE lors de la première réunion suivant la réalisation des formalités de dépôt auprès de l’Administration du travail.
Il sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à PARIS, le 30 juin 2026, en trois originaux dûment signés et paraphés et dont chaque signataire a reçu un exemplaire.
Pour la société AQUABOULEVARD,Pour le Syndicat UNSA Le Président DirecteurLe délégué syndical ……………………………………………………………….