ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La Société AQUALANDE SAS, sis 505 rue de la Grande Lande – CS 70054 – 40120 ROQUEFORT, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,
Et :
La section syndicale C.F.D.T., représentée par Mesdames et , Déléguées Syndicales,
La section syndicale F.O., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
D'autre part,
En préambule :
En application de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 dite « loi partage de la valeur », les entreprises disposant de délégués syndicaux sont tenues, lorsqu’elles ouvrent une négociation en matière d’intéressement ou de participation, et qu’elles ne disposent pas d’un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire, de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 29 juillet, le 17 septembre, ainsi que les 8 et 27 octobre 2025.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail. Le Comité Social et Economique a été informé lors de la réunion du 15 octobre 2025 et consulté lors de la réunion du 12 novembre 2025.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties conviennent que sera considérée comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice toute augmentation strictement supérieure à 25% du bénéfice net fiscal d’Aqualande SAS par rapport à la valeur moyenne des 3 dernières années positives, à périmètre constant.
Il convient d’entendre par bénéfice net fiscal le bénéfice net retraité des éléments financiers et exceptionnels, cessions d’actifs notamment.
Il est précisé que la comparaison s’effectuera par rapport aux 3 derniers exercices positifs, de manière glissante.
Article 2- Modalités de partage de la valeur
Si une augmentation exceptionnelle de bénéfice telle que définie à l’article 1 devait se vérifier, et afin de permettre le partage de la valeur découlant de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, les parties engageraient une négociation afin de conclure un accord prévoyant le versement d’un supplément de participation au titre de l’exercice concerné.
Article 3- Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur l’accord en vigueur.
Article 4- Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sera consultable auprès des élus du personnel et du service Ressources Humaines.
Fait à Roquefort le 17 novembre 2025 En cinq exemplaires
Déléguée syndicale CFDTDéléguée Syndicale CFDT
Délégué syndical FODirectrice des Ressources Humaines