Accord d'entreprise AQUARIUM LA ROCHELLE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail de la société Aquarium La Rochelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AQUARIUM LA ROCHELLE

Le 30/11/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AQUARIUM

La société AQUARIUM, société par actions simplifiée au capital de 8.000.000 euros dont le siège social est situé Bassin des Grands Yachts, Quai Louis Prunier, 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 352 830 442, représentée par Madame , Directrice Générale, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »,



D'UNE PART,



ET :



Madame,

Madame.


Membres titulaires du CSE, habilités à signer l’accord adopté au sein du comité représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections représentée par,

D’AUTRE PART.



PREAMBULE

La SAS AQUARIUM, ci-après dénommée la Société, exerce une activité d’exploitation d’un aquarium situé à La Rochelle.
Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Espaces de Loisirs d’Attraction et Culturels n° IDCC 1790 – Brochure JO 3275.
L’activité de la Société est caractérisée par de fortes fluctuations saisonnières lors des périodes de vacances scolaires notamment l’été, liées à la fréquentation touristique de la ville de La Rochelle et de ses environs.
Pour la réguler d’une façon optimale, le 17 juin 2019,

un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail a été signé entre la Direction et les membres titulaires du CSE.

Cet accord a donc prévu l’introduction d’un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à 4 semaines pour, d’une part, les salariés du service « technique et biologique » et, d’autre part, ceux employés en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet et à temps partiel en haute saison du service « accueil ».
En revanche, les salariés du service « commercial et communication » dont l’activité est également soumise à des fortes variations d’activités sur l’année sont restés assujettis à une organisation de la durée du travail fonctionnant sur la base d’une durée de travail identique d’une semaine à l’autre.
Il est donc apparu opportun d’étendre la mise en place d’horaires « modulés » aux salariés non cadres du service « commercial et communication » sous réserve de prévoir cet assujettissement au contrat de travail.
La Direction de l’entreprise s’est rapprochée de la délégation du CSE afin de lui proposer d’acter la modification de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la société AQUARIUM signé le 17 juin 2029 par la signature du présent avenant.
L’effectif de l’entreprise au jour de l’adoption du présent avenant compte 38

salariés.

Le présent avenant est conclu dans les mêmes formes que l’accord d’entreprise susvisé notamment en application des dispositions L 2332-23-1 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de répartition du travail sur une période supérieure à la semaine prévues par les articles L.3121-44 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er :

L’article 2 : « Champs d’application de l’accord » de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la société AQUARIUM du 17 juin 2019 est modifié de la façon suivante :

« Les dispositions du présent accord s’appliquent aux catégories particulières de salariés spécialement désignées aux articles ci-après.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.

Toutefois, et s’agissant du personnel non cadre à temps complet du service « commercial et communication » celui-ci ne pourra se voir soumis à la mise en place de la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année que si leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail le prévoit ».

Article 2 :


L’article 4 : « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la société AQUARIUM du 17 juin 2019 est rédigé de la façon suivante :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, pourront être amenés à varier de telle sorte que les périodes de haute activité dénommées « périodes hautes » se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, dénommées les « périodes basses ».

Le principe et les modalités communes de ce dispositif sont prévus par l’article L.3121-44 du Code du travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

Au sein de la société les trois catégories de personnel suivantes sont concernées à savoir :
- les employés (non cadres) du service « technique et biologiste » en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps complet,
- les employés en contrat à durée déterminée saisonnier et à temps partiel en haute saison du service « accueil »,
- les employés (non cadres) du « service commercial et communication » qui ont acté cet aménagement au terme de leur contrat de travail.
Ces salariés sont assujettis aux dispositions spécifiques et communes suivantes :

4.1 Dispositions spécifiques pour le personnel non cadre à durée déterminée ou indéterminée du service technique et biologiste :

La totalité des salariés non cadres employés au service technique et biologiste, contrats à durée indéterminée et déterminée, est concernée par cet aménagement.

4.1.1 Principes de la répartition de la durée de travail :
Les parties sont convenues d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 4 semaines conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail et de la convention collective.
Ces 4 semaines pourront comporter des durées du travail variables (semaines longues ou courtes, semaines de forte ou basse activité).
La durée moyenne de travail est fixée à 35 heures sur la période.


4.1.2 Décompte des heures supplémentaires :

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de 4 semaines constitueront des heures supplémentaires décomptées et payées en fin de mois.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles.

(Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires auquel est susceptible d’avoir recours la Société est fixé à 220 heures sur l’année pour les salariés).

4.2 Dispositions spécifiques au personnel saisonnier en contrat à durée déterminée à temps partiel du service « accueil » :

4.2.1 : Principes de la répartition de la durée de travail :

Les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier et à temps partiel de la société pourront être employés pour une durée de travail qui fluctuera sur la période de référence qui correspond à la période d’emploi contractuelle.
Cet aménagement permet de prévoir des alternances de semaines de forte activité et de basse activité.
Au cours des semaines de forte activité, les salariés concernés ne pourront être employés plus de 34,5 heures.
4.2.2 : Décompte des heures complémentaires :

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle sur la période d’emploi constitueront des heures complémentaires décomptées et payées à la fin du contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées avec les majorations légales, à savoir 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle et 25 % dans la limite du 1/3.

4.3 Dispositions spécifiques pour le personnel non cadre à durée déterminée ou indéterminée du service « commercial et communication » :

La totalité des salariés non cadres employés au service « commercial et communication », en contrats à durée indéterminée et déterminée, est susceptible d’être concernée par cet aménagement.

4.3.1 Principes de la répartition de la durée du travail :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée affectés au service « commercial et communication » de la société pourront être employés pour une durée de travail hebdomadaire qui fluctuera sur la période de référence qui correspond à l’année civile.
La limite supérieure hebdomadaire sera fixée à 43 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire sera fixée à 35 heures par semaine.

La durée moyenne de travail sera fixée sur la base de 38 heures hebdomadaires sur la période.

4.3.2 : Décompte des heures supplémentaires :


Les heures réalisées au-delà de la durée de travail moyenne de 38 heures sur la période d’emploi constitueront des heures supplémentaires décomptées et payées à la fin de la période annuelle.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles.

(Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires auquel est susceptible d’avoir recours la Société est fixé à 220 heures sur l’année pour les salariés).


4.4 Dispositions de planification communes aux salariés :


Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires sera communiqué et affiché pour chaque service dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Ce planning devra être accompagné d’un planning individuel remis au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

La modification du planning requiert en principe le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures, afin de tenir compte des absences imprévues d’un salarié ou une situation exceptionnelle revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Pour les salariés relevant du point 4.2, la variation des conditions météorologiques susceptible d’avoir une incidence importante sur la fréquentation de la Société (passage à un jour de pluie, baisse sensible des températures) sera un motif permettant de réduire la durée du délai de prévenance.








4.5 Dispositions de régularisation des entrées, sorties et absences :


  • Lissage de la rémunération :

Afin d’assurer à ces salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée :

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour le personnel saisonnier en contrat à durée déterminée à temps partiel du service « accueil ». Les heures effectuées au-delà de durée moyenne contractuelle constitueront, des heures complémentaires majorées à rémunérer à la fin de la période d’emploi.

  • sur la base de la durée de 35 heures hebdomadaires pour le personnel du service « technique et biologique ». Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de 4 semaines constitueront des heures supplémentaires majorées à rémunérer en fin de mois.

  • sur la base de la durée de 38 heures hebdomadaires pour le personnel du service « commercial et communication ». Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 38 heures sur l’année civile constitueront des heures supplémentaires majorées à rémunérer en fin d’année civile.


b) Modalités de comptabilisation et de rémunération des absences :

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales, conventionnelles ou les usages seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue par le planning individuel.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, et le salaire dû sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nombre d’heures d’absence).


c) Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence pour le salarié à temps complet et le salarié à temps partiel :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, au cours de cette période incomplète, s’agissant d’un temps complet une durée de travail supérieure à la moyenne, selon le cas, de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines ou de 38 heures, calculée sur la période de référence annuelle, ou pour un temps partiel, une durée de travail supérieure à la durée moyenne contractuelle, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Dans cette hypothèse, la durée de travail non effectuée si elle n’est pas légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au réel.




Si la rémunération accordée est supérieure à celle correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû lui être accordée, eu égard aux heures réellement effectuées, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Au cas où le solde de tout compte ne suffirait pas, un échéancier serait convenu entre les parties.

4.6 : Contrôle de la durée du travail et suivi :


Un document mensuel sera établi pour chaque salarié précisant le nombre d'heures effectué au cours du mois. Pour les salariés du service technique et biologique, il tiendra lieu, de celui prévu à l’article D.3171-13 du Code du travail.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compteur est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, ceux-ci doivent se voir remettre un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence ou lors de leur départ, s'il intervient en cours de période, sur lequel figurera le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période (article D.3171-13 du Code du travail).


Article 3 :


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 :

Le présent avenant sera adopté dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1er de l’accord initial.

Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des membres de la délégation du personnel au CSE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire nationale de branche, via l’adresse numérique du secrétariat de la branche suivante : administratif@snelac.com.






Fait à La Rochelle, le 30 novembre 2023










En 5 exemplaires originaux,


Pour la SociétéMadame

Madame

Membre titulaire du CSE

Directrice Générale

Madame

Membre titulaire du CSE




Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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