Accord d'entreprise AQUASPLASH

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A L’ANNEE 2026/2027

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2027

21 accords de la société AQUASPLASH

Le 16/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A L’ANNEE 2026/2027

Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre :

La société

AQUASPLASH SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro : 036 920 924 000 10, représenté par « Nom du représentant », agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la SAS AQUASPLASH :
Le

Syndicat CFDT, représenté par « Nom du représentant », agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi qu’un membre de la délégation syndicale « Nom du représentant »,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2026 portant, en application de l’article L.2242-1 1° du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établie, à l’occasion de plusieurs réunions de négociations en date des 17 juin 2026 et 16 juillet 2026.
En raison de graves difficultés économiques, AQUASPLASH a été contrainte d’envisager la fermeture définitive de son parc zoologique marin, les charges d’exploitation de celui-ci n’étant plus couvertes par le chiffre d’affaires réalisé. Ces difficultés économiques n’étaient pas surmontables à court et moyen termes dans la mesure où la législation prive AQUASPLAH de con sœur de métier et donc de sa source principale de revenus à savoir la présentation au public de dauphins et d’orques.
AQUASPLASH a concentré ses efforts sur l’accompagnement des salariés dont l’emploi est impacté par ce projet de fermeture. C’est dans ce contexte que AQUASPLAH a engagé le 19 décembre 2024 avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la négociation d’un accord sur les mesures d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dit « Accord de PSE ». Cet accord a été signé le 11 décembre 2024.
C’est dans ce contexte spécifique que les négociations ont eu lieu.
Au terme de leurs négociations, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Article 1er – CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 1° du code du travail.
Son champ d’application est la société

AQUASPLASH et ses salariés.


Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la date de fin du précédent accord, à savoir pour la période

du 1er mai 2026 au 30 avril 2027.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – OBJET – COMPARAISON DE NORME

L’objet du présent accord est relatif, notamment,

à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


Article 4 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.

Article 5 - SALAIRES EFFECTIFS

Etant donné le contexte spécifique décrit ci-dessus, la Direction informe qu’elle ne pourra pas octroyer une augmentation salariale collective cette année.
La Direction propose de démarrer les négociations 2027 dès le printemps 2027.
Les parties se rejoignent également sur le fait que l’entreprise finance actuellement les mesures de reclassement dans le cadre du PSE signé en février 2025.
Les parties se rejoignent sur les difficultés économiques de l’entreprise actuellement et sur le fait que dans ce cadre aucune augmentation salariale collective sera octroyée.
Les parties rappellent que les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes sont prévues dans l’accord d’entreprise signé concomitamment au présent accord.
En outre, les éléments fournis préalablement au présent accord permettent de faire un bilan sur les écarts et sur les mesures visant à supprimer ces derniers.

Article 6 - DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société a souhaité renouveler la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange » dès lors les parties ont convenu des modalités suivantes :

  • Renouvellement pour un an de la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange »

Pour rappel, conformément à l’arrêté du 7 avril 2016 pris par « Nom du représentant », maire d’Antibes, dès la survenance d’une alerte de vigilance « orange » diffusée par METEO France, la société Marineland a l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à la fermeture du parc, à l’information, à la mise en sécurité et à l’évacuation du public et des personnels présents sur l’ensemble des installations.

Afin de prendre en considération les conséquences négatives pour les salariés de ces « vigilances orange », la rémunération pour les salariés devant théoriquement travailler les jours de vigilance « orange » sera maintenue 100% cette année encore conformément à la durée de validité du présent accord.

Le principe demeure le même que pour les trois dernières années : si l’évacuation a lieu en cours de journée, les salariés en poste ce jour-là devront évacuer sans délai, mais seront indemnisés et ce, jusqu’à l’heure de fin de travail planifiée. En contrepartie, les salariés programmés ce jour-là devront être amenés à reprendre le service sur simple demande de leur responsable en cas de levée de la « vigilance orange » en cours de journée. Les heures ainsi indemnisées non effectuées n’auront pas à être récupérées.
Cette mesure ne pourra pas bénéficier « au personnel désigné indispensable ou nécessaire » en cas de vigilance orange, néanmoins ces salariés pourront effectuer des roulements, partir plus tôt et être indemnisés jusqu’à leur heure de fin de travail théorique.

Article 7 - MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que selon le même principe que les années précédentes, le 17 mai 2027, dit « lundi de Pentecôte », devra être travaillé dans l'entreprise.
La journée de solidarité est calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 8 - EPARGNE SALARIALE

L’entreprise étant déjà couverte par des accords de Participation, PEE et PERCO, les parties sont convenues qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’était à intervenir y compris un accord d’intéressement.

Article 9 - NOTIFICATION —VALIDITE DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 16 juillet 2026 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 1° du code du travail, a ainsi pris fin.
La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge, l’accord auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DDETS, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée par les parties de l’accord selon format PDF,
  • Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,
  • La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,
  • La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses,
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
  • L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

Fait à Antibes, le 16 juillet 2026, en quatre exemplaires,

Pour la Direction

« Nom du signataire »

Directeur Général



Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical « Nom du signataire »

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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