ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société AQUILA SENIOR SERVICES, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée auprès du R.C.S de Bordeaux sous le numéro 821 486 891, dont le siège social se situe 9 Rue Léon Morane, Parc vert Castel, 33700 Mérignac, représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,
D'UNE PART,
ET
Madame , spécialement habilitée par les salariés de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, lors du scrutin organisé au sein de la Société et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La société AQUILA SENIOR SERVICES a une activité d'aide à la personne et relève de la Convention collective nationale des Entreprise de services à la personne (= CCNSAP).
Son activité implique par nature des fluctuations importantes dans le volume de travail, et dans la répartition de celui-ci. Elle rend difficile Ta fixation d'une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle constante en raison des aléas importants auxquels la société est soumise, essentiellement liés aux besoins des bénéficiaires auprès desquels elle intervient.
ll est nécessaire d'adapter l'organisation du travail des salariés, à temps complet ou à temps partiel, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, au regard des spécificités de l’activité de la société, en vue de leur permettre de travailler de manière plus importante sur certaines périodes, tout en bénéficiant par compensation d'un temps de travail réduit sur d'autres périodes. De plus, compte tenu des particularités de l’activité de notre entreprise, une grande partie du personne! est engagée dans le cadre de contrats de travail à temps partiel, ce qui nécessite une plus forte souplesse d'organisation, tant professionnelle que personnelle, afin d'éviter tout dysfonctionnement. Il a donc été conclu le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et de !’anicle IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrété du 03/04/2014.
Cet accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur l’année en application des dispositions légales et conventionnelles précitées.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AQU!LA SENIOR SERVICES qui interviennent pour toute ou partie de leurs missions au domicile des bénéficiaires (ou tout lieu choisi par eux), qu'ils soient engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus d'un mois et qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Par exception, sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord
les cadres éventuellement engagés par l’entreprise dans le cadre d'un forfait jour et les cadres dirigeants dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une durée précise de travail et ne peuvent pas étre régis par un système d'organisation du travai! prédéfini.
Les salariés mis à disposition pour une durée déterminée qui sont soumis au fonctionnement de l’entité dont ils dépendent
les salariés ayant un contrat d'Auxiliaire Qualité qui seront rémunérés sur leur base contractuelle.
Le présent accord est conclu au niveau de la société AQU!LA SENIOR SERVICES, de sorte que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l'avenir au sein de la société. ARTICLE 2 : PRINCIPE DE l'ANNUALISATlON DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Le principe de l'annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d'activité. Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà au cours de la période de référence annuelle. Ainsi, en application de l'annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heuressecompensentavec!essemanesoùileñenueo|usde35 heures. Le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période. La période de référence annuelle correspond à l'année civile soit du eF janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions du présent article s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L 3121-1 du code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3.1. TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Définition
Est considéré comme un salarié à temps plein, le salarié dont la durée contractuelle de travail est égale à la durée légale du travai!, soit 1607 heures par an à la date de signature du présent accord. Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité et les 5 semaines de congés payés. Cette durée annuelle sera augmentée à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
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\' En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
Application de l'annualisation aux salariés à temps plein
La durée du travail hebdomadaire de référence des sa Variés à temps plein est à titre informatif de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l'entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie dans le cadre du présent accord : les heures de travail effectuées au-delà et en-deçà de l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures) se compenseront arithmétiquement sur la même période annuelle. La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 44 heures d'une semaine à l’autre, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
ARTICLE 3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Les parties au présent avenant conviennent que le recours au temps partie! est justifié par la spécificité de l’activité de la société.
Définition
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail sur la période de référence. Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du travail du salarié employé à temps partie!.
Application de l'annualisation aux salariés à temps partiel
Le temps de travail effectif du salarié sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé au contrat de travail : les heures de travail effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de référence se compenseront sur la période de référence annuelle. La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 52 semaines / 12 mois. La durée annuelle sera augmentée à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acauis la totalité des congés payés. En cas d'arrivée en cours de période, la durée annuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période. La répartition des horaires de travail du salarié pourra donc varier entre 0 heures et 34 heures d'une semaine à l'autre, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat ne constituent des heures complémentaires et sans que les heures accomplies ne puissent dépasser le plafond de 34 heures par semaine. Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
ARTICLE 3.3. LES PLAGES D'INDISPONIBILITE Le contrat de travail du salarié doit préciser les plages d'indisponibilités du salarié. Les plages que le salarié n'a pas identifiées comme indisponibles sont définies ci-après comme les « plages de disponibilité ». Pour la mise en place, la modification et l'organisation de ses plannings, le salarié sera contacté exclusivement durant ses plages de disponibilité.
ARTICLE 3.4. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période annuelle de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de référence. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'effectuent à la demande expresse de l’employeur ou après son accord préalable express.
ARTICLE 3.5. HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps panier pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur constituent des heures complémentaires. Elles donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, déduction faite des heures complémentaires éventuellement déjà payées en cours de période de référence.
ARTICLE 4 : REMUNERATION Par principe, la rémunération mensuelle est !issée sur la base de la durée annuelle du travai! prévue au contrat, de façon à assurer au personnel une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Toutefois, en cas d absences non légalement rémunérées (par exemple : maladie, congé sans solde ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.
Toutefois, à la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 0/ode !a rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle lissée Le salarié, ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d'avis le cas échéant, la modification du mode de rémunération s'effectuera à panir du mois suivant la réception du courrier. Pour des raisons d'organisation, un tel changement ne pourra néanmoins avoir lieu qu'une fois au cours de la période de référence.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
ARTICLE 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTEUR INDIVIDUEL
La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de leur durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Ce décompte du temps de travail est actuellement réalisé par le biais d'un logiciel spécifique de télégestion (actuellement SAP, Ximi) mis en place au sein de la société que chaque salarié doit télécharger sur son smartphone. Le compteur de suivi des heures, tenu pour chaque salarié, fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d'heures de travai! effectif réalisées et assimilées (à savoir les heures non travaillées
mais légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de de travail effectif);
l’écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation ;
l’écart cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;
le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
En cours de période de référence, les sa Variés peuvent être individuellement informés de leur compteur d'heures, sur demande expresse de leur part auprès de la Direction.
ARTICLE 6 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 6.1. SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Solde de compteur positif
9Salarité àelse ri
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire tel que rappelé à l’article 3.4 du présent accord. Salariés à esel
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travai! et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures accomplies constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire te! que rappelé à l’article 3.5 du présent accord. 4DisDositions communes aux salariés à temDs Dlein et temps Dartiel Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation (à l'exception des heures déjà rémunérées en cours de période). Toutefois, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut demander remplacement de tout ou parie du paiement majoré des heures supplémentaires ou complémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées. Le repos compensateur est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière.
Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e”e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d'accord entre les parties, les jours de repos compensateur de remplacement seront imposés par l’employeur en une ou plusieurs fois, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
Solde de compteur négatif
En fin de période, pour les salariés rémunérés au lissage, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le cadre du présent accord pourront faire l’objet d'une compensation. En effet, les heures rémunérées mais non travaillées par le salarié sont assimilables à un trop-perçu indu, qui pourra conduire la société AQUILA SENIOR SERVICES à effectuer une retenue sur le salaire mensuel du salarié concerné, dans la limite de 10 % de la rémunération. Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur une période correspondant à un mois d'intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.
ARTICLE 6.2. SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERÍODE DE REFERENCE Article 6.2.1 : Arrivée en cours de période La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours. Article 6.2.2 : Départ en cours de Dériode Si en raison d'une fin de contrat ou d une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes
Solde de compteurpositif
S'il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à Ta différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Solde de compteur négatif
S'i! apparait que la rémunération lissée versée au salarié est supérieure à celle correspondant à la rémunération qu'il aurait normalement dû percevoir au regard des heures de travail réellement accomplies, la société AQUILA SENIOR SERVICES procédera, en cas de rupture du contrat, à une récupération du trop-perçu, en priorité par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat dans les conditions légales en vigueur.
Seules les heures négatives constatées à l’issue de la période de référence, du fait de l’absence de fourniture de travail par l’employeur, seront rémunérées. En cas de départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires et complémentaires demeurent inchangés. Iis ne font ainsi l’objet d'aucune proratisation.
ARTICLE 7 : PÉRIODES NON TRAVAILLEES ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DANS LA REMUNERATION
ARTICLE 7.1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LES SALARIES DONT LA REMUNERATION EST LISSEE Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. A défaut de planification, le nombre d'heures d'absence par journée d'absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26). La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette. Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif. Nous le faisons aujourd'hui mais sans écrit. Est-ce problématique ? Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel tissé.
ARTICLE 7.2. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LES SALARIES REMUNERES AU REEL Les absences non rémunérées ne donnent pas lieu à une retenue salariale mais seront comptabilisées dans le compteur d'heures. A défaut de planification, le nombre d'heures d'absence par journée d'absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26). Les absences rémunérées sont payées sur la base de l'horaire normalement programmé sur la période ayant donné lieu à absence. A défaut de planification, le nombre d'heures d absence par journée d'absence est calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 8.1. : EN CAS DE HAUSSE DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde positif : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps paniel) ou des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) au terme de la période de référence. Un nouveau compteur d'heures est ouvert et la durée de travai! annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence.
ARTICLE 8.2. : EN CAS DE BAISSE DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Hypothèse n°1 : Dans I hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la baisse à sa demande, son compteur d'heures, tel qu’il apparait à la date de signature de l’avenant au contrat de travail, est repris en l’état. Hvpothèse n°2 Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la demande de l'employeur si le compteur fait apparaitre un solde négatif : le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail. si le compteur fait apparaitre un solde positif, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein). Dans les deux cas, un nouveau compteur d'heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence. ARTICLE 9 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 10 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 10.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D'INDISPONIBILITÉ
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié par le système de télégestion mis en place au sein de la société que chaque salarié doit télécharger sur son smartphone. En cas de défaillance de ce système le planning est transmis par mail (ou remis en main propre) ou par SMS. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par SMS ou mail qu'il a bien pris connaissance du planning. Il est notifié aux salariés au moins sept (7) jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travai! déterminés par l'entreprise. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning et de respecter le système de télégestion (Ximi Mobile) en vigueur au sein de l’entreprise. lls ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, sans information préalable et autorisation de la hiérarchie conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise / même à la demande ou avec l’accord du client.
ARTICLE 10.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D’INDISPONIBILITÉ Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois (3) jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence telle que définie par la CCNSAP (article « i » - section 2 — chapitre 2 — partie 2), les salariés pourront être informés de la modification apportée à Ieur planning dans un délai inférieur à trois jours ouvrables et compris entre deux ours ouvrables et une heure. Ces cas d'urgence sont les suivants
absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
décès du bénéficiaire du service,
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service
maladie de l’enfant gardé ou de l'enfant du bénéficiaire de service
carence non prévisible du mode de garde habituel auprès d'un public âgé ou dépendant,
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure de manière orale (en cas de présentiel), par SMS, par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier puis par confirmation écrite (par renvoi du planning mensuel ou par modification dans l’interface numérique. La communication des modifications interviendra également par le biais du système de télégestion mis en place au sein de la société, lequel génère une alerte pour chaque modification de planning. En cas de défaillance du système de télégestion, la communication des modifications sera transmise par SMS et/ou mai! ou remis en main propre. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification. En contrepartie de l’utilisation de ses outils de communication personnels (téléphone ou mail) pour les besoins de son activité professionnelle, le salarié percevra une indemnité mensuelle laquelle à titre informatif est d'un montant de 8 € à la date de signature du présent avenant. Cette communication du salarié doit se faire dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
ARTICLE 10.3. CONTREPARTIE À LA RÉDUCTION DU DÉLAI DE MODIFICATION DES HORAIRES En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours ouvrables, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 6 fois sur la période de référence la modification de ses horaires
3 refus possibles pour les modifications prévenues au moins trois jours à l'avance
et 3 refus possibles pour celles correspondant à des urgences, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur. Ce refus sera comptabilisé dans un compteur spécifique. ARTICLE 11 — DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES
ARTICLE 11.1. DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll E'ntrera en vigueur le 1er lnvier 2025 ARTICLE 11.2. MODIFICATION DE L’ACCORD - SUIVI
L'entreprise AQUILA SENIOR SERVICES s'engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager d’éventuelles négociations en vue d'adaptations. A cette fin, les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite des salariés ou de leurs représentants éventuels dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les paries. Toute modification fera l’objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. ARTICLE 11.3. — DÉNONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d'un préavis de trois mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. ARTICLE 11.4. PUBLICITE, PUBLICATION ET DEPÔT DE L'ACCORD Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d'un affichage dans les conditions légales en vigueur. Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travai!. Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en Iigne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. 6 Le présent accord fera aussi l’objet d'un dépôt auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des entreprises de services à la personne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour étre remis à chacune des parties. Chacun des salariés reconnaît que le présent accord lui a été remis contre décharge. Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d'entreprise conclu précédemment, ainsi qu'à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le mème objet, devenant de fait caduques. Fait à Mérignac, Le 18/12/2024 En 6 exemplaires originaux
M. Gérant
' Signature précédée de la mention « lu et approuvé » Madame