Accord d'entreprise AQUITAINE LINGE SERVICE&ELIS AQUITAINE

Avenant n°7 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AQUITAINE LINGE SERVICE&ELIS AQUITAINE

Le 26/07/2022

AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 1999

Entre :

  • La société M.A.J pris en son établissement de Bordeaux, représentée par Directeur,

Et :

  • Le syndicat représentatif C.F.T.C, représenté par Délégué syndical.
L’accord du 21 décembre 1999 a été modifié par différents avenants afin d’adapter le régime de temps de travail aux évolutions de l’activité du centre.
Afin de faire face à l’augmentation d’activité, des salariés en contrat à durée déterminée seront recrutés comme chaque année au moment de la saison. Les dispositions actuelles ne permettent pas d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation du temps de travail, applicable aux autres salariés du service Production.
Les Parties se sont donc réunies afin de modifier les dispositions de l’accord du 21 décembre 1999 et de ses avenants successifs, afin d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation.

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de simplifier l’application des dispositions conventionnelles, les Parties ont décidé de ne reprendre que les dispositions modifiées.

ARTICLE I

ARTICLE 7 – Annualisation du temps de travail

7.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires
Les dispositions du présent article 7 relatif à l’annualisation du temps de travail sont applicables aux salariés employés à temps ple

in dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale d’un mois, notamment pour un emploi saisonnier.

La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l‘horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaires.
Le respect des limites légales de durée du travail fixées dans le cadre de la modulation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.
Les dispositions du présent article 7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires sur la et/ou les semaines incomplètes du fait de la date de leur embauche ou de leur fin de contrat de travail.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE 15 – Entrée en vigueur de l’avenant 

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.  
 

ARTICLE 16 – Contrôle et suivi de l’accord 

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.  
Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.  
 

ARTICLE 17 – Durée de l’avenant 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.  
 

ARTICLE 18 – Publicité et dépôt de l’avenant 

Un exemplaire du présent avenant sera remis à l’organisation syndicale signataire.  
Le présent avenant sera déposé à l’administration compétente dans les conditions prévues par le Code du travail. 

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2022,

En deux exemplaires originaux.

Pour la sociétéPour le syndicat

Mise à jour : 2022-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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