Accord d'entreprise AQUITAINE SUPPORT RH

Convention collective d'entreprise applicable aux salariés temporaires de transicia Aquitaine Support RH

Application de l'accord
Début : 17/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AQUITAINE SUPPORT RH

Le 27/12/2019


Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société transicia Aquitaine Support RH


Entre les soussignés :

La société transicia Aquitaine Support RH

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 939 001
Ayant son siège social Rue du Courant 33110 Lormont
Représentée par xxxxxxxx agissant en sa qualité de Gérant


  • D’une part,

Et


Les salariés de la société transicia Aquitaine Support RH à la majorité au moins des deux tiers


  • D’autre part,

Préambule


Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Enfin, l’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société transicia Aquitaine Support RH aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Article 1er - Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.


Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société transicia Aquitaine Support RH pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.


TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 1er – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quelque soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 1 jour ouvré pour un contrat initial ≤ à 5 jours ;

  • 2 jours ouvrés pour un contrat initial > à 5 jours et ≤ à 10 jours ;

  • 3 jours ouvrés pour un contrat initial > à 10 jours et ≤ à 15 jours ;

  • 5 jours ouvrés pour un contrat initial > à 15 jours et ≤ à 1 mois ;

  • 10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 15 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 30 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois.

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le compte épargne temps permet d'accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le compte épargne temps.

Article 1er - Principes généraux et champ d'application

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la société transicia Aquitaine Support RH. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la société transicia Aquitaine Support RH.

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.

Une information sera diffusée au personnel temporaire sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps.

Article 2 - Conditions et limites dans lesquelles le compte épargne temps peut être alimenté

2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire

Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • des jours de congés pour événements familiaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation,  à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • les primes et indemnités conventionnelles ;

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • de la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • de la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • de l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.


2.2. Alimentation à l’initiative de la société transicia Aquitaine Support RH

La société abondera les droits à CET qui y figurent, à hauteur d’un minimum de 2% annuel, au-delà des sommes qui seraient en tout état de cause dues au salarié.

2.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.

3.1. Indemnisation de congés

Les droits épargnés quel qu’en soit le montant sur le compte peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour :

  • indemniser un congé, à savoir :

  • des congés ponctuels dont la durée est au moins égal à une demi-journée ;
  • des congés pour convenances personnelles ;
  • un congé sabbatique ;
  • des congés sans solde.

  • indemniser une période de formation ;

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le salaire brut horaire, étant précisé que le salaire brut horaire correspond au salaire de base et aux primes et indemnités ayant le caractère de salaire comprises dans le salaire de référence.

Pendant la durée d’une mission, le salarié temporaire ne peut prendre un des congés susvisés qu'avec l'accord du responsable de la société dont il dépend.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

3.2. Rémunération

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

Les jours de repos affectés sur le compte épargne temps qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de l’inscription du (des) jour(s) sur le compte.

Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la demande.

Article 4 - Liquidation et transfert des droits

4.1. Fin de mission et rupture du contrat

La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.

4.2. Transfert des droits

Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la société transicia Aquitaine Support RH peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la société transicia Aquitaine Support RH.

TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

[A compléter postérieurement au compte-tenu des résultats du vote - selon le cas :

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés OU à l’unanimité des salariés.]

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 1er janvier 2020.

Article 2 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

  • Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
  • Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.


Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires [soit une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DIRECCTE de Bordeaux et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux


Fait à Lormont 27 décembre 2019

Pour la société transicia Aquitaine Support RH

xxxxxxxxxxx

Gérant


Pièces jointes : Liste d’émargement ; Procès-verbal relatif aux opérations de vote

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