ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ SASU AQUITRANSPORT, capital social 40.000 €, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 851337410, dont le siège social est situé 1167 route de Caminade - 24200 SARLAT, représentée par son Président, Monsieur François Vidilles.
D’une part,
2/ L’organisation syndicale CGT, représentative de la société AQUITRANSPORT, représentée par Monsieur ---------, délégué syndical et représentant au CSE.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des
articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au Compte Épargne-Temps (CET).
Le Compte Épargne-Temps a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris ou de sommes affectées à ce compte, dans des conditions définies par accord collectif. Les parties signataires du présent accord souhaitent, par la mise en place d’un Compte Épargne-Temps au sein de l’entreprise, offrir aux salariés un
outil de gestion du temps et de la rémunération, favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en tenant compte des nécessités de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de
sécurisation des parcours professionnels, de reconnaissance de l’engagement des salariés et de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, conformément aux principes posés par la réglementation en vigueur.
Le présent accord définit les modalités d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de liquidation du Compte Épargne-Temps, ainsi que les garanties associées aux droits acquis par les salariés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il est précisé que le Compte Épargne-Temps mis en place par le présent accord revêt un caractère
facultatif, l’adhésion des salariés reposant sur une démarche volontaire.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société.
Tout nouvel établissement créé après la signature du présent accord se verra appliquer de plein droit le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la Société définie ci-dessus. Pour rappel, la mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés : • De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière, • D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié, • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, • De préparer sa fin de carrière. Le compte épargne-temps constitue un dispositif qui s’inscrit à part entière dans la politique de gestion des ressources humaines du personnel et qui a pour principaux objectifs de :
Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel
Favoriser les départs à la retraite anticipés
Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de l’Entreprise.
En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord sur le Compte Epargne Temps (CET) bénéficie de plein droit à tous les salariés de la société signataire sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’une année dans la société, reprise d’ancienneté incluse.
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste son intention de faire un placement sur le CET lors des campagnes annuelles fixées par la Direction d’Aquitransport.Article 4 – Ouverture et Alimentation du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement (cf article 7).
Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
La 5ème semaine de congés payés légaux
Des congés payés supplémentaires (« jours supra légaux »)
Des jours de fractionnement
Des congés payés d’ancienneté (« jours supra légaux »)
Des jours de réduction du temps de travail - RTT (« jours supra légaux »)
Des jours de repos des salariés en forfait jours
Des heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement
Tout ou partie des jours de contreparties obligatoires en repos visées par les articles L3121-38 et suivants du code du travail ;
Les Repos compensateurs conventionnels ;
Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine). En conséquence, lorsque les congés payés sont gérés en jours ouvrables, ils seront convertis par équivalence en jours ouvrés au moment de l’affectation sur le compte épargne-temps en conservant 2 décimales.
En cas de départ du salarié ou de liquidation du compte épargne temps, l’arrondi sur le nombre de jours totaux se fait à la demi-unité la plus proche (< 0,50 : arrondi à 0,50 ; > = 0,50 : arrondi à 1).
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que repos quotidien et hebdomadaire, ou contrepartie en repos au travail de nuit, ne peuvent être stockés sur le compte épargne-temps.
A défaut, l’ensemble des autres temps et primes ne sont pas affectables dans le CET.
4.2 Eléments monétaires pouvant être convertis en temps au profit du CET
Peuvent être converties en temps et versées sur le CET, sous réserve d’une demande expresse du salarié :
les primes exceptionnelles ou ponctuelles,
les primes liées à la performance, à la qualité de service ou à la sécurité,
toute autre prime exceptionnelle expressément qualifiée comme telle par décision unilatérale ou accord collectif.
Sont exclues les primes ayant un caractère obligatoire, légal ou conventionnel, sauf mention expresse contraire. (Exemple de la prime d’intéressement)
4-2-1 Modalités de conversion
La valeur brute de la prime exceptionnelle est convertie en temps selon la formule suivante :
Nombre d’heures (ou jours) crédités au CET = Montant brut de la prime / Taux horaire brut de référence
Le taux horaire brut de référence correspond :
au salaire horaire brut contractuel du salarié en vigueur à la date du versement de la prime,
ou, pour les salariés à temps non homogène (conducteurs), au taux moyen horaire brut calculé sur la base des trois derniers mois.
Toute fraction d’heure inférieure à une unité minimale (ex. 15 minutes) peut être arrondie selon les règles définies par l’entreprise.
4.3 Plafond du compte épargne temps
A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
La limite de placement par année civile est donc de 10 jours ouvrés.
Le plafond cumulé des droits inscrits au CET est de :
80 jours jusqu’au 55ème anniversaire
160 jours au-delà de 55 ans
Les droits n’excédant pas la valeur de 2 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale), ils sont garantis par l’Association Pour La Gestion Du Régime Des Créances Du Salarié (AGS).
Article 5 - Utilisation du compte épargne temps
Le présent accord prévoit trois possibilités d’utiliser le compte épargne temps :
Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence
Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Modalité 3 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant ou parent proche gravement malade (en lien avec la labélisation d’Aquitransport par Cap Handéo)
5.1 Prise des jours placés en CET
Le compte épargne temps est utilisable dans les cas suivants :
Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),
Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),
Le congé sabbatique (art. L3142-91 du Code du Travail),
Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-78 du Code du Travail),
Le congé de solidarité internationale (art. L3142-32 du Code du Travail),
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-16 du Code du Travail),
Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),
Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)
Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
Un congé sans solde
Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)
Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Pour anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Pour racheter des annuités de cotisations manquantes
5-1-1 Modalités de consommation
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
5-1-2 Durée des congés légaux et délai de prévenance
Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et le contrat de travail du salarié (donc hors période scolaire ou périscolaire pour les conducteurs).
Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :
2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,
1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …). Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :
Supérieur à 2 jours ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,
Supérieur à 15 jours pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.
Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum :
De 1 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,
De 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne. Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 5 % de l’effectif total de l’entreprise.
5-1-3 Droits pendant le congé et retour de congé
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base) au moment de la prise effective du congé.Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposable au titre de l’impôt sur le revenu.La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.
5-1-4 Cas particulier de la cessation progressive d’activité du salarié et du rachat des annuités de cotisations manquantes
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la société AQUITRANSPORT, utiliser les droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité. Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale. Le montant des droits est calculé selon la formule : Salaire mensuel brut de base (sans prime et indemnité) X nombre de jours demandés 21 jours * (Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule) Fiscalité des droits : les droits ont une nature de salaire et sont donc soumis aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année où ils sont versés.
5.2 Monétisation des jours placés en CET
Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
5-2-1 Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur effectue la demande de monétisation lors de la campagne annuelle (voir article 7). La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
5-2-2 Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
5-2-4 Paiement de la rémunération
Le paiement est effectué au plus tard sur le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle.
5.3 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant ou parent gravement malade
Le collaborateur peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET à un collègue dont l’enfant ou le parent proche est gravement malade. Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le collaborateur doit compléter le formulaire prévu à cet effet.
5-3-1 Modalités de don
Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L1225-65-1 du code du travail et suivants.
5-3-2 Traitement du don
Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don à la direction d’Aquitransport.
Article 6 – Cas particuliers
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur. L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur. Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues à l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment après la rupture de son contrat, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
6.2 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnelsLes salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant. Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.
Article 7 - Informations aux salariés
Une campagne annuelle « CET » est organisée chaque année sur la période avril à juin.Cette campagne annuelle a pour objectif de collecter les souhaits des collaborateurs en matière de :
Placement de jours en CET
Monétisation de jours en CET
Les collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne au plus tard le 15 avril.Les choix annuels de placement et monétisation devront parvenir au service Ressources Humaines pour au plus tard le 15 juin. Par mesure de simplicité et pour permettre à tout collaborateur d’effectuer un placement, au regard de l’annualité de la campagne, pour les jours qui peuvent être placés en CET mais dont le délai de prise a échu avant l’ouverture de la campagne de placement :
Les jours restant à prendre en compteur ne pourront plus être pris
Le compteur sera figé à la date de fin de période de prise
Lors de la campagne annuelle, le salarié placera ses droits en CET conformément aux règles édictées dans le présent accord ; à défaut de placement les droits seront perdus, la perte de droits n’aura lieu que si, suite à la campagne de placement, il s’avère que le collaborateur n’a pas placé ses jours en CET.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 9 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la DDETSP dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes.Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise (CGT).
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord. Fait à SARLAT, le 23 février 2026. En 3 exemplaires
Pour la société AQUITRANSPORTPour l’organisation syndicale CGT
Monsieur François VIDILLESreprésentative Monsieur ---------------