Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°824 652 341 Dont le siège social est situé Zone d’activité Technisud, 123, rue Hilaire de Chardonnet - 38100 GRENOBLE
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs
Ci-après dénommée « la société ARFCF » ou « la Société »
D'une part
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
L'organisation syndicale CGT,
Représentée par , en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFDT,
Représentée par , en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale FO,
Représentée par , en qualité de Délégué Syndical
PRÉAMBULE
En raison du déploiement d’un nouveau logiciel de paie au sein de la société ARaymond Fluid Connection France à compter du 1er janvier 2027, dont le paramétrage débutera dès mars 2026, certaines fonctionnalités évoluent et ne permettront plus d’appliquer certaines pratiques payes en vigueur actuellement au sein de la société. Il apparait donc nécessaire d’adapter plusieurs pratiques et dispositions applicables à ce jour au sein de la Société.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – LES DIVERSES ADAPTATIONS
1.1) Précisions préalables
A) On entend, dans le présent accord, par « salariés horaires » les salariés dont le temps de travail est décompté en heure.
B) Les plages souples et les plages fixes de travail des salariés horaires travaillant selon les modes de travail 36h, 37h et 37,65h demeurent inchangées, à savoir :
Plages souples matin : 06h30 – 09h30
Plages fixes matin : 09h30 – 11h30
Plages souples pause déjeuner : 11h30-14h00
Plages fixes après-midi : 14h00-15h45
Plages souples après-midi : 15h45-19h30
1.2) Les adaptations mises en œuvre
1.2.1) Adaptation des modalités d’acquisition et de prise des congés payés
1.2.1.1) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés à temps plein seront les suivantes :
Les congés payés seront acquis en fin de mois, et en jour ou quantième de jour.
Les congés payés seront pris par journée ou demi-journée.
Dans ce cadre :
Les compteurs de congés payés (CP) seront exprimés en jours et non plus en heures.
Les salariés ne pourront plus poser une absence pour congés payés en heures.
1.2.1.2) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés horaires travaillant à temps partiel seront les suivantes :
Un salarié à temps partiel travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
Un salarié à temps partiel travaillant toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) acquerra 25 jours ouvrés de congés payés (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables, à savoir du 1er jour où le salarié s’absente à la veille de sa reprise
A titre d’exemples : (à titre informatif des exemples complémentaires sont annexés au présent accord)
Cas d’une personne ne travaillant pas le Mercredi :
En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
En congé du Mercredi au Mercredi suivant : le 1er jour de congé décompté est le Jeudi, jusqu’au Mercredi suivant, soit décompte de 5 jours de congé
En congé le Vendredi : décompte de 1 jour
Cas d’une personne ne travaillant pas le Lundi :
En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé (le 1er jour décompté est le Mardi, jusqu’au lundi suivant)
En congé du Mercredi au Mercredi suivant : décompte de 6 jours de congé
En congé le Vendredi : décompte de 2 jours (car le lundi suivant est le jour où le congé se termine)
Cas d’une personne travaillant de week-end (équipes de suppléance) :
En congé le Samedi et le Dimanche : décompte de 5 jours de congé
En congé uniquement le Samedi : décompte de 2,5 jours de congé
En congé uniquement le Dimanche : décompte de 2,5 jours de congé
Sur le bulletin de paye de janvier 2027, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle.
Il sera demandé aux salariés travaillant à temps partiel de privilégier la prise de congés payés sous forme de semaine complète. Les demandes de congés payés sur des jours isolés feront l’objet d’une validation de la part du manager afin d’éviter toute rupture d’égalité. 1.2.1.3) Cas particulier des salariés travaillant sur un cycle 32h/40h A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés travaillant sur un cycle 32h/40h avec un Jour Non Travaillé (JNT) toutes les 2 semaines seront les suivantes :
Un salarié en 32h/40h travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
Un salarié en 32h/40h travaillant toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) acquerra 25 jours ouvrés de congés payés (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables.
A titre d’exemples :
Cas d’une personne avec un JNT le Mercredi :
En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
En congé du Mercredi au Mercredi suivant : le 1er jour de congé décompté est le Jeudi, jusqu’au Mercredi suivant, soit décompte de 5 jours de congé
En congé le Vendredi : décompte d’1 jour
Cas d’une personne avec un JNT le Vendredi :
En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
En congé du Mercredi au Mercredi suivant : décompte de 6 jours de congé
En congé le jeudi : décompte de 2 jours
Sur le bulletin de paye de janvier 2027, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle.
1.2.2) Régularisation exceptionnelle d'une absence de courte durée :
Par dérogation et uniquement pour faire face à une absence ponctuelle de courte durée, une régularisation du temps de travail, par le Manager, pourra être admise sous la forme d'un rattrapage des heures non effectuées. Cette régularisation est subordonnée à une demande du salarié et à une validation préalable du Manager.
Le rattrapage devra être effectué dans des conditions compatibles avec l'organisation et les besoins du service et dans le respect des durées maximales de travail et des temps minimaux de repos prévus par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.
Cette mesure constitue une simple tolérance accordée à titre exceptionnel et ne saurait créer un usage, un avantage individuel acquis ou un droit opposable pour les salariés.
1.2.3) Adaptation des modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT pour les salariés horaires (horaires dit « 37 heures » et « 37,65 heures »)
1.2.3.1) A compter du 1er janvier 2027, l’acquisition des jours de RTT pour les salariés horaires appliquant les horaires « 37 heures » et « 37,65 heures » reposera sur une appréciation mensuelle du travail.
Cette modalité d’acquisition vise à offrir une meilleure visibilité sur l’état des compteurs de congés, à en faciliter la compréhension pour les salariés et à simplifier la gestion des plannings pour les Managers.
Dans ce cadre et à compter de cette même date :
Les jours de RTT seront acquis en début de mois et une régularisation sera faite en fin de mois le cas échéant.
La possibilité d’utilisation anticipée des RTT demeurera inchangée : le compteur RTT pourra présenter un solde négatif de 2 jours maximum, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les RTT devront être soldés à la fin de l’année d’acquisition. Il sera néanmoins toléré de reporter 1 jour de RTT maximum d’un exercice à l’autre. Le solde négatif sera quant à lui automatiquement reporté d’un exercice à l’autre.
Il demeure possible de déposer des jours de RTT sur le CET dans les mêmes modalités et volume qu’actuellement en vigueur.
1.2.3.2) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des RTT seront les suivantes :
Les RTT seront acquis en jour ou quantième de jour.
Les RTT seront pris par journée ou demi-journée.
En conséquence les compteurs de RTT seront exprimés en jour et non plus en heures. Il ne sera plus possible pour un salarié de poser une absence RTT en heures.
1.2.4) Adaptation des modalités d’acquisition des jours forfait pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours
À compter du 1er janvier 2027, les jours forfait (JNT) seront acquis annuellement pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours.
Cette modalité permettra une meilleure visibilité sur l’état des jours de repos, facilitant la compréhension pour les salariés et la gestion des plannings pour les Managers.
Les modalités de calcul des JNT restent inchangées. Ils demeurent calculés sur la base de la formule suivante = nombre de jours dans la période de référence – nombre de jours dans la convention de forfait – nombre de Samedis et Dimanches non travaillés – jours fériés tombant en semaine – 25 jours de congés payés (si droit total à congés acquis).
Dans ce cadre :
Les salariés disposeront d’une vision complète du forfait en jours annualisé dès le début de la période.
La prise de jours de forfait sera possible dès le démarrage de la période de référence, sans compteur négatif.
Pour les salariés nouvellement embauchés, le compteur de jours de forfait sera crédité dès l’entrée dans la société (au prorata, le cas échéant), limitant ainsi le recours aux congés sans solde.
Cette modalité garantira le respect de l’obligation de prise de l’ensemble des jours de forfait sur la période de référence.
En pratique :
L’ensemble des JNT attribués aux salariés en forfait jours au titre d’une période de référence annuelle sera intégré en totalité dans le compteur JNT figurant sur le bulletin de paye du mois de juin (premier mois de ladite période).
Les JNT ne pourront pas être reportés sur l’exercice suivant, au regard de l’acquisition en début de période qui permet de gérer son temps de travail sur l’année et d’anticiper la pose. Ils pourront être placés sur le CET, conformément aux dispositions définies dans l’accord d’entreprise en vigueur relatif au CET.
En cas d’évènements imposant une régularisation du compteur en cours de période de référence (entrée en cours de période, sortie en cours de période, modification du forfait, …), celle-ci sera effectuée sur le compteur du bulletin de paye du mois de l’évènement ou du mois civil suivant.
À titre transitoire, lors du déploiement du nouveau logiciel de paye, le compteur JNT du bulletin de paye de janvier 2027 sera augmenté du nombre de JNT correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai 2027 (soit 5 JNT), en plus du solde existant au 31 décembre 2026. Ce nombre sera ajusté en cas de forfait annuel en jours réduit.
1.2.5) Adaptation des modalités de pointage et décompte des absences pour les salariés horaires
À compter du 1er janvier 2027 et s’agissant des salariés horaires :
Le suivi du temps de travail s’effectuera au moyen de pointages selon les dispositions déjà en vigueur dans l’entreprise.
Toute absence injustifiée durant une plage fixe de travail continuera de faire l’objet d’une déduction de rémunération en paye.
1.2.6) Mise en place d’un relevé d’activité mensuel pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours
À compter du 1er janvier 2027, pour les salariés régis par une convention de forfait en jours, un décompte des journées travaillées et des jours de repos s’effectuera sans pointage quotidien, au moyen d’un « relevé d’activité mensuel ».
Le relevé sera consultable dans le logiciel de paie et de GTA.
Le paramétrage retenu, dit « standard », mettra en évidence : – le nombre et la date des journées travaillées ; – le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc.) ; Ce dispositif permettra un meilleur suivi du nombre de jours effectivement travaillés, grâce à une vision mensuelle accessible par le salarié et son Manager. Il permettra ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des forfaits jours.
1.2.7) Adaptation des modalités d’acquisition du Repos Compensateur nuit pour les salariés travailleurs de nuit
A compter du 2 octobre 2026, les salariés travailleurs de nuit de semaine acquerront non plus 0,70h / cycle de 2 semaines mais 2 jours / an de Repos Compensateur nuit (RC). Cette acquisition se fera en fin de période de référence (période N).
Cela permettra de s’assurer que le collaborateur a bien rempli les conditions lui permettant de bénéficier de ces 2 jours de RC et prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie (articles 108 et 110 de la CCNM).
Dans ce cadre :
Les jours de RC acquis au titre de la période N devront être intégralement pris au cours de la période N+1.
Les jours de RC nuit seront pris par journée ou demi-journée.
Le report d’un exercice à l’autre ne sera pas possible, le collaborateur disposant d’un délai d’un an pour les solder.
Le placement dans le CET ne sera pas possible.
1.2.8) Adaptation des modalités de report des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge et RTT
1.2.8.1)
A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report cumulé des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfants à charge et RTT (les RTT concernant les seuls salariés horaires et dans la limite de 1 jour de RTT reportable d’un exercice à l’autre conformément aux dispositions prévues au point 1.2.2 des présentes) sera de 5 jours maximum pour l’ensemble des salariés de la société.
La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.
Le placement en CET des congés payés, congés ancienneté et RTT restera possible, conformément aux règles actuellement définies dans notre accord d’entreprise relatif au CET du 27 juillet 2023.
1.2.8.2) Les congés supplémentaires acquis du fait d’un jour férié tombant un samedi ou d’un jour férié tombant sur un jour non travaillé (JNT dans les cycles 32/40) ne seront reportables sur l’exercice suivant que lorsque le jour supplémentaire sera acquis au titre du mois de mai. 1.2.8.3) Les modalités de prise et de report des congés non visés par le point 1.2.7.1 et le point 1.2.7.2 seront inchangées.
Par exemple, les Congés Supplémentaires Individuels (CSI) étant sur une période différente des autres compteurs (1er janvier N au 31 décembre N), ne sont pas concernés par cette adaptation.
En outre, les règles légales de report de congés payés demeurent, bien entendu, applicables.
1.2.9) Adaptation des modalités de report du compteur récupération heures supplémentaires, complémentaires et du compteur contrepartie obligatoire en repos (COR)
A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report du compteur
récupération heures supplémentaires, complémentaires et du compteur contrepartie obligatoire en repos (COR) se fera sur la base du solde connu au 31 mai N.
Dans ce cadre :
Le solde des compteurs au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).
Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt dans le CET dans les conditions en vigueur.
La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.
Concernant la COR, la pose de ce compteur se fera par demi-journée ou journée entière. Toutefois, si le salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures pour poser une demi-journée, il reportera ce nombre d’heures sur la période suivante.
1.3) Mesures portant sur le traitement des heures de débordement Nuit sur le jour Férié du 1er Mai
A compter de 2026, les heures « de débordement nuit du 30 avril », de 00h00 à 05h00 sur le jour férié du 1er mai, effectuées par le personnel non autonome, seront traitées en paie avec une majoration de 200%.
1.4) L’impact des adaptations
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accord atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur. Sont notamment révisées de ce fait les dispositions de l’accord du 21 décembre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail, de l’accord du 21 décembre 2023 relatif aux équipes de suppléance week-end et de l’accord du 27 juillet 2023 relatif au CET. En outre, les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie portant sur les mêmes sujets.
A l’issue de la signature du présent accord, des avenants aux accords initiaux concernés par les évolutions précitées, seront établis pour signature.
ARTICLE 2 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 24 septembre 2026.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1) Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION France, actuels et futurs, dès lors qu’ils sont situés en France et à tous les salariés de la société, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.
3.2) Date d’entrée en vigueur et durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2026 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 3.6.
Ses dispositions s’appliqueront au fur et à mesure des dates visées à l’article 1.
3.3) Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Lors des échanges relatifs au suivi précité, les signataires examineront également l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
3.4) Révision
I) Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
II) En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter ledit accord.
3.5) Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
3.6) Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la Société et publié sous l’Intranet.
Fait à Grenoble, mis en signature du 28/09/2026 au 02/10/2026, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARaymond Fluid Connection France :
M. (1)
Directeur des Ressources Humaines
M. (1)
Délégué syndical CGT
M. (1)
Délégué syndical CFDT
M. (1)
Délégué Syndical FO
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
Annexe
Conformément à l’article 1.2.1.2 du présent accord, ce document annexe cite, à titre purement informatif, des exemples de situations et les modalités de décompte, en jours ouvrés, des congés payés pour les salariés à temps partiel.
Exemples pour un salarié ne travaillant pas le mercredi
Pose de la semaine civile complète :
→ 5 jours sont décomptés
Pose de congés du lundi au mercredi inclus (reprise du travail le jeudi) :
→ Le 1er jour normalement travaillé est le lundi. → Le mercredi est décompté dans ce cas. →
3 jours sont décomptés (lundi, mardi et mercredi).
Pose de congés du mercredi au mardi suivant.
→ Le 1er jour normalement travaillé est le jeudi. →
5 jours sont décomptés (jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi).
Pose de congés du mercredi au vendredi :
→ Le 1er jour normalement travaillé est le jeudi. →
2 jours sont décomptés : jeudi et vendredi.
→ Le mercredi n’est donc pas décompté.
Pose de congés du mercredi au mercredi suivant inclus :
→
5 jours sont décomptés.
Pose de congés du mercredi au mercredi suivant inclus avec un jour férié dans cette période :
→
4 jours sont décomptés.
Pose de congés du mardi au mercredi suivant inclus :
→
7 jours sont décomptés.
Pose d’un congé le mardi lorsque le lundi est un jour férié et/ou le jeudi est un jour férié :
→
2 jours sont décomptés.
Pose d’un congé le vendredi lorsque le jeudi est un jour férié :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le lundi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le mardi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le jeudi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le vendredi :
→
1 jour est décompté.
✅
À retenir :
Le mercredi en début de congé n’est pas décompté puisque ce n’est pas un jour travaillé.
Le mercredi en fin de congé est décompté s’il est inclus dans une période continue d’absence et que la reprise effective du travail est effectuée le jeudi.
Exemples pour un salarié ne travaillant pas le lundi :
En congé du lundi au vendredi :
→
5 jours sont décomptés (le 1er jour décompté est le mardi, jusqu’au lundi suivant inclus).
Pose de congés du mercredi au mercredi suivant inclus :
→
6 jours sont décomptés.
Pose de congés du mercredi au mercredi suivant inclus avec un jour férié dans cette période :
→ 5 jours sont décomptés.
Pose de congés du jeudi au vendredi inclus ou du vendredi au lundi suivant inclus :
→ 2 jours sont décomptés.
Pose d’un congé le mardi lorsque le lundi est un jour férié :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le vendredi lorsque le jeudi est un jour férié :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le mardi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le mercredi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le jeudi :
→
1 jour est décompté.
Pose d’un congé le vendredi :
→
2 jours sont décomptés (car le lundi suivant est le jour où le congé se termine).
Exemples pour un salarié travaillant uniquement le week-end (WK)
Droits : 25 jours
Valeur d’un jour : 2,5 jours
Pose de congé le samedi ou le dimanche :
→
2,5 jours sont décomptés.
Pose de congés le samedi et le dimanche de la même semaine civile :
→
5 jours sont décomptés.
Précisions en cas de présence d’un jour férié durant la période de congés payés
En cas d’absence incluant un jour férié :
Le décompte commence le 1er jour normalement travaillé.
Il se termine le dernier jour travaillé de la période.
Les jours fériés compris dans la période ne sont pas décomptés.