Dont le siège social est situé 1 rue Louis BESANCON 38120 SAINT-EGREVE, Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 501 397 012, Immatriculée à l’URSSAF de Grenoble sous le numéro 388 1003648490, Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société ARAYMONDLIFE » ou « la Société ».
D'une part
Et
L'organisation syndicale C.F.D.T Représentée par Madame , en qualité de Délégué Syndical
D'autre part
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société ARAYMONDLIFE.
La Société a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.
C’est pour cette raison que la société ARAYMONDLIFE a mis en place une couverture complémentaire prévoyance (Garanties Décès – Incapacité- Invalidité) et qui est actuellement régie pour le personnel de la catégorie Cadres par décision unilatérale en date du 29/10/2015 (qui a pris effet le 01/01/2016).
La société ARAYMONDLIFE a décidé de modifier le régime précité et ce à compter du 1er juin 2025.
Sur ces bases et après information et consultation préalable du CSE, la société ARAYMONDLIFE :
Après avoir dénoncé le 18/12/2024 la décision unilatérale du 29/10/2015 avec date d’effet au 01/01/2016 relative à la couverture prévoyance (Garanties Décès-incapacité-invalidité) du personnel Cadres et ce à effet au 30/04/2025 au soir,
Instaure et présente, par le présent accord d’entreprise qui vaut accord de substitution les modalités, conditions et garanties du système de garanties collective complémentaire Prévoyance (Garanties Décès-incapacité-invalidité) que la société ARAYMONDLIFE entend mettre en place pour le personnel de la catégorie « Cadres » (définie ci-après), dans le respect des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er juin 2025.
I) Couverture
Le régime concerné vise à assurer une couverture complémentaire obligatoire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité.
Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations mais uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après. Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme de prévoyance (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).
II) Champ d’application et bénéficiaires
A) Le régime s’applique au sein de tous les établissements de la société ARAYMONDLIFE situés en France, actuels et futurs.
B) Le régime Prévoyance « Garanties décès, incapacité, invalidité » est un régime obligatoire qui concerne les salariés de la société ARAYMONDLIFE appartenant à la catégorie « Cadres ».
Appartiennent à la catégorie « Cadres » les salariés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés relevant de l’article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour l’année 2025, ces catégories d'emplois correspondent aux salariés de l’entreprise dont l'emploi est classé entre le niveau II.7 et le niveau III.10 inclus de la classification définie par l'Accord national du 17/01/2018 relatif aux classifications de la Convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usages pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire applicable à l’entreprise.
C) Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.
III) Caractère obligatoire
L’adhésion au contrat de prévoyance « Garanties décès, incapacité, invalidité » est obligatoire pour tout salarié appartenant à la catégorie visée au point II) sans condition d’ancienneté.
IV) : Cotisations
Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage des revenus bruts des salariés.
4.1 A titre indicatif et ce pour 2025, la cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit par le régime conventionnel :
Définition :
Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Tranche 2 = Salaire supérieur à 1 fois et inférieur ou égal à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Prévoyance CADRES Taux de cotisation part Employeur Taux de cotisation part Salarié Taux global de cotisation Tranche 1 1,25 % 0,00% 1,25 % Tranche 2 0,625 % 0,625 % 1,25 %
Et donc avec un taux de répartition fixé comme suit par le régime conventionnel :
Prévoyance CADRES
Taux de répartition de la cotisation part Employeur Taux de répartition de la cotisation part Salarié Tranche 1 100% 0% Tranche 2 50% 50%
4.2 A titre indicatif et ce pour 2025, la cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit dans le cadre de cet accord. L’entreprise est tenue d’appliquer les taux de cotisations indiqués par l’assureur qui sont susceptibles d’évoluer :
Prévoyance CADRES Taux de cotisation part Employeur Taux de cotisation part Salarié Taux global de cotisation Tranche 1 1,25 % 0,00 % 1,25 % Tranche 2 0,625 % 0,625 % 1,25 %
Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le taux de répartition de cotisation est fixé comme suit :
Prévoyance CADRES
Taux de répartition de la cotisation part Employeur
Taux de répartition de la cotisation part Salarié
Tranche 1
100 %
0,00 %
Tranche 2
50 %
50 %
La part salariale de cotisations sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.
Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la société, des résultats techniques du contrat d’assurance ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, seront répercutés entre la société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).
Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.
V) Suspension du contrat de travail
A) Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,
soit d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins en partie par l‘employeur.
Dans un tel cas, l’employeur et le salarié devront continuer à acquitter la contribution étant à leur charge respective.
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées. Le salarié devra donc s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
B) Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties, les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise du travail au sein de la société.
Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension de garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur.
VI) Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
VII) Organisme
A titre indicatif, ce contrat Prévoyance est actuellement souscrit auprès de APGIS, Institution de Prévoyance agrée par le Ministère chargé de la sécurité sociale sous le N° 930, régie par les articles L931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, SIREN N° 304-217-904.
Le choix de l’organisme assureur ainsi qu’un éventuel intermédiaire sera réexaminé par la société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour ce réexamen.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
VIII) Informations
Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes.
Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’intranet de la Société.
Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque salarié présent à l’effectif à la date des présentes. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.
Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative
IX) Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur et modifiera le régime « Garanties Invalidité, Incapacité et Décès » du personnel Cadres de la Société à compter du
01/06/2025 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
Dans ce cadre, le présent accord révise entièrement et se substitue totalement à compter de sa date d’entrée en vigueur à la décision unilatérale conclue le 29/10/2015 et visés en préambule.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
X) Suivi de l’accord et revoyure
A) Suivi de l’accord Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires, qui conviennent de se réunir spécifiquement 1 fois par an afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
B) Clause de rendez-vous Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
XI) Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
XII) Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
XIII) Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente selon la procédure en vigueur. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Egrève, le 22/04/2025
Pour la Société ARAYMONDLIFEMadame
Monsieur (1)Déléguée syndicale CFDT (1) Président
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
ANNEXE (à caractère purement indicatif et informatif) : Descriptif des garanties.