Accord d'entreprise ARBRES ET PAYSAGES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAUYES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARBRES ET PAYSAGES

Le 06/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


Entre les soussignés :

L’Association Arbres et Paysages en Gironde

SIRET : 402 891 212 00035 - code NAF : 9104Z, numéro d’immatriculation à l’URSSAF d’Aquitaine 727000000601494285 et dont le siège social est situé 22 A Allée Flora Tristan 33185 LE HAILLAN, représentée par XXXX agissant en tant que Président,

D’une part,

Et le Personnel de l’Association,

Ayant accepté à une majorité d’au moins 2/3 le projet d’accord qui lui a été soumis, par référendum en date du 06/10/2025

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’Association ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise portant sur le régime des heures supplémentaires et le fractionnement des congés payés.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des Bureaux d’études (IDCC 1486) à 130 heures pour les ETAM et à 220 heures pour les ingénieurs et cadres.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’Association, qui connaît notamment des pics saisonniers, ce contingent n’est plus adapté. Il est entendu que cette revalorisation offrira aussi à l’Association plus de flexibilité en termes d’exécution et de compensation des heures supplémentaires.

Aussi, dans cette optique, les parties ont convenu de simplifier l’organisation des congés payés, afin de favoriser une meilleure articulation entre les besoins des services et les souhaits des salariés en matière de prise de congés.
Les signataires du présent accord affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont donc adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, sans distinction de catégorie professionnelle.

Les règles relatives au régime des heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel, aux salariés en forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants, ni à toute autre catégorie exclue de la réalisation d’heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Il est entendu que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures.

2.1. – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures pour l’ensemble du personnel, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi et par la convention collective.



La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

2.2. – Repos compensateur de remplacement


Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent, intitulé « repos compensateur de remplacement » ou « RCR ».

La décision de payer les heures supplémentaires et/ou de les compenser par du repos fera l’objet d’un accord entre les salariés et la Direction de l’Association.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé plus haut.

  • Ouverture du droit et plafond


Le droit à RCR est réputé ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pouvant être cumulées par un salarié par an est plafonné à 105 heures, correspondant à trois semaines. Une fois ce plafond atteint, aucun nouveau droit à RCR ne pourra être acquis tant que le salarié n’aura pas pris tout ou partie des heures déjà cumulées.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un compteur spécifique présent sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

  • Modalités de prise du repos


Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée ou selon les modalités proposées par le salarié si l’employeur accepte.

Le salarié présente sa demande de prise de repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, avec un délai de prévenance de quinze (15) jours.

L’employeur dispose de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des prestations de l’Association ou en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra différer la prise effective du repos et proposera au salarié une autre date.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

Les repos compensateurs de remplacement acquis au cours de l’année N devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit, soit le 31 décembre de l’année N.

Aucun report d’une année sur l’autre ne sera autorisé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une absence pour longue maladie, d’un congé maternité…

En raison de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, les repos acquis au titre de l’année 2025 pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026.

Avant le 1er décembre de chaque année, si le salarié n’est pas en mesure de poser le solde de ses jours de repos, il devra informer la Direction de l’option retenue : demande de paiement, alimentation de son PERCOL-I, ou combinaison des deux.

  • Départ du salarié


Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.

2.3. – Contrepartie obligatoire en repos (COR)

  • Montant de la contrepartie obligatoire en repos


Conformément aux dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie est fixée à 100 % pour les structures de 20 salariés ou moins, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Exemple : une (1) heure supplémentaire au-delà du contingent donnant droit à une (1) heure de COR.

  • Ouverture du droit à contrepartie


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


La COR pourra être prise par journée entière ou par demi-journée ou selon les modalités proposées par le salarié si l’employeur accepte.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, avec un délai de prévenance de quinze (15) jours.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par l’Association, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’Association.

L’employeur dispose de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.


Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des prestations de l’Association ou en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR et proposera au salarié une autre date.

Le défaut de prise du repos n’entraîne pas la perte de la COR : l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un (1) an.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un compteur spécifique présent sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les parties rappellent que les salariés ont la possibilité d’affecter leurs jours de repos compensateur de remplacement et/ou de contrepartie obligatoire en repos au PERCOL-I instauré au sein de l’Association, conformément aux dispositions prévues par le règlement du plan.

  • Départ du salarié


Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’Association fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

2.4. – Suppression des jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés


L’article 5.1 du Titre 5 de la convention collective des Bureaux d'études techniques prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5ème) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (dite période estivale).

Dans un souci de simplification et d’unification des pratiques applicables à l’ensemble du personnel, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Les salariés conservent la liberté de fractionner leur congé principal en dehors de la période estivale, notamment pour partir en dehors des vacances scolaires, sous réserve des nécessités de service et de l’organisation arrêtée par l’employeur.

Il est simplement requis que chaque salarié pose au minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

  • Aucun jour supplémentaire de congé payé ne sera attribué au titre du fractionnement du congé principal, que ce soit sur le fondement de l’article L3141-19 du Code du travail ou de toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Association.

  • Ainsi, toute prise fractionnée du congé principal résultant d’un accord entre l’employeur et le salarié vaudra renonciation automatique aux jours supplémentaires de fractionnement, sans qu’un accord exprès du salarié ne soit requis à cet effet.

  • Enfin, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre en aucun cas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.


ARTICLE 4 – DÉNONCIATION - REVISION


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement au cours d’une assemblée générale.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’Association et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

◆◆◆


Fait au Haillan le 06/10/2025


Pour l’Association,
XXXX
Président




L’ensemble du personnel de l’Association par référendum statuant à la majorité des 2/3 du personnel dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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