ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION RELATIVE À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2029
ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION RELATIVE À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société , dont le siège social est situé représentée par dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur d’activité,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-après désignées :
la
la
Ci-après ensemble désignées les « Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
L’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit que les entreprises engagent au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Les dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ouvrent la possibilité par voie d’accord, de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation dans l’entreprise.
Le présent accord de méthode a ainsi pour objet de fixer le cadre de la prochaine négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties souhaitant, notamment, que cet accord s’inscrive dans un cadre pluriannuel. En effet, à défaut d’accord de méthode, l’article L. 12242-13 du Code du travail prévoit que la négociation sur ce thème doit être engagée chaque année.
1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent sur le périmètre de la société Arc En Ciel 2034 (AEC 2034) .
2 - PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION
Par le présent accord de méthode, les parties conviennent de négocier sur l’égalité professionnelle tous les 4 ans.
L’accord portera donc sur la période du 01/01/2026 au 31/12/2029 et les prochaines négociations obligatoires sur ce thème seront lancées au cours du dernier trimestre 2029.
3 - THÈMES DE LA NÉGOCIATION ET LEUR CONTENU
La négociation sur l’égalité professionnelle portera sur les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action listés par le code du travail.
Pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2029 , les domaines d'actions sont les suivants :
- Embauche et mixité professionnelle - Formation professionnelle et qualification - Rémunération effective et Promotion professionnelle, gestion des carrières et classification - Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/familiale
4 - MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION
CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET LIEU DES RÉUNIONS
Les parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel des négociations sur l’égalité professionnelle suivant :
Une première réunion s’est tenue le 19 février 2026 Une seconde se tiendra le 11 mars 2026
Si une dernière réunion de négociation devait se tenir, celle-ci se tiendrait au plus tard au 10 avril 2026 ou avant la fin du mois de mars.
Les réunions de négociations se tiendront dans les locaux de la société situés AEC 2034
INFORMATIONS À REMETTRE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour préparer et mener la négociation sur l’égalité professionnelle, les informations relatives à la situation de l’égalité professionnelle et notamment les documents suivants seront présentés et remis lors des réunions:
Rapport de situation comparée année 2025
Index de l’égalité professionnel 2025
5 - MODALITÉS DE SUIVI
Les parties se rencontreront pour faire un état sur les modalités d’application du présent accord avant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date anniversaire de celui-ci.
6 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet à compter de la signature de l’accord par l’ensemble des parties.
7 - RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
8 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, une version du présent accord sera déposée, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.