SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
SOCIETE ARC FOOD FRANCE
Entre:
La société ARC FOOD FRANCE, SAS dont le siège social est situé X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le n° X, représentée par X, agissant en qualité de X
D’une part,
Ci-après la « Société »
Et :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par son délégué syndical, X
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les Parties ont, conformément au 2° de l’article L 2242-1 du code du travail, engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Par la conclusion du présent accord, les Parties entendent affirmer leur volonté de garantir l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ils déclarent que l’égalité professionnelle dans les emplois est source de diversité et complémentarité, gage de cohésion sociale et de croissance économique.
Les parties réaffirment leur attachement au strict principe de non-discrimination prévu à l’article L. 1132-1 du Code du travail, notamment en raison du sexe et de l’état de grossesse, que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, d’augmentation de mobilité fonctionnelle ou géographique, de promotion, de formation, de conditions de travail et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraire à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
Dans ce cadre, la société ARC FOOD FRANCE, au regard des éléments de diagnostic fournis et conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, convient de mettre en place des actions concrètes afin d’améliorer l’égalité professionnelle dans les trois domaines suivants : l’embauche, la formation professionnelle et la rémunération effective entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, le présent accord prévoit :
les objectifs de progression ;
les actions permettant de les atteindre ;
et des indicateurs chiffrés accompagnant ces objectifs et actions.
Article 1 - Champ d’application Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société ARC FOOD FRANCE. Article 2 - Élaboration du diagnostic Au 30 juin 2024 la Société établit le diagnostic suivant :
Une répartition H/F de l’effectif total par catégories socioprofessionnelles
Une répartition H/F selon les services de l’entreprise :
Une répartition H/F des embauches par catégorie socio-professionnelle du 01/07/2023 au 30/06/2024 :
Une répartition H/F par catégorie socio-professionnelle, des salariés ayant suivi une formation du 01/07/2023 au 30/06/2024 :
Une répartition H/F des 10 plus hautes rémunérations au 30/06/2024 :
Une répartition H/F des rémunérations brutes mensuelles :
Selon le rapport de situation comparée établi au 30/06/2024, il apparait que selon les métiers, les femmes ou les hommes sont plus représentés.
Ainsi, il apparait notamment que sur les métiers de « Techniciens de Maintenance » ou « Réceptionnaire et Préparateur de commandes », les femmes ne sont pas représentées. Ce constat peut également se faire sur les métiers administratifs comme au service ADV, Paie RH, Achats et R&D où les postes sont intégralement occupés par des femmes. Article 3 - L’embauche La Société garantit l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus de recrutement. Elle met en place les actions suivantes afin de favoriser l’accès des femmes à tous les postes ouverts.
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs de suivi
Sensibiliser activement l’ensemble des acteurs du processus de recrutement, interne et externe, sur le principe d’égalité d’accès à l’emploi dans le recrutement. Diffusion d’une note d’information qui rappelle les engagements pris par l’Entreprise, ainsi que le principe d’égalité d’accès à l’emploi, auprès des collaborateurs en charge du recrutement. Incitation des partenaires de recrutement à respecter l’égalité H/F dans la transmission des candidatures en intégrant une clause de respect de la diversité dans tous les contrats signés avec les cabinets de recrutement et les entreprises de travail temporaire Au moins
une note d’information est diffusée sur le principe d’égalité des chances dans le recrutement.
Au moins 80 % du personnel en charge du recrutement a été sensibilisé. Nombre de partenaire externe de recrutement (cabinets et entreprises de travail temporaire) ayant accepté la clause de diversité avec pour objectif l’acceptation de la clause diversité : au moins 80 %. A chaque étape du recrutement, les mêmes critères de sélection doivent être appliqués aux hommes et aux femmes afin que le choix s’établisse sur les critères objectifs que sont notamment les compétences, l’expérience professionnelle, la nature du ou des diplômes obtenus et les perspectives d’évolutions professionnelles du candidat. Aucun candidat ne peut être écarté d’une procédure de recrutement en raison de son sexe, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, ni de l’ensemble des éléments repris à l’article L. 1132-1 du Code du travail. Les offres d’emploi interne ou externe seront rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes. Nombre d’offres d’emploi interne ou externe rédigées de manière neutre : 100%. Pourcentage d’Hommes et de Femmes par catégorie professionnelle : ces deux pourcentages doivent être identiques avec une marge d’écart maximal de 20 points. Pourcentage d’Hommes et de Femmes par type de contrat de travail : ces deux pourcentages doivent être identiques avec une marge d’écart maximal de 20 points. Diversifier les canaux de recherche de candidats afin de rendre les offres accessibles au plus grand nombre et d’élargir l’éventail des candidatures, et encourager les intermédiaires de l’emploi à diversifier leurs canaux de recrutement. Les offres d’emploi sont publiées par le biais de plusieurs canaux de diffusion. Nombre de canaux de recrutement utilisés (Agences d’intérim – Indeed – France Travail etc…) : supérieur à 2. Article 4 - La formation professionnelle L’entreprise garantit l’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
L’entreprise veillera à ce que les moyens de formations apportés aux salariés soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes et notamment à proposer des entretiens d’informations à certains salariés sur leur situation particulière et leur besoin de formation éventuel.
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs de suivi
Favoriser l’égalité d’accès à la formation des salariés en absence longue durée et faciliter le retour d’activité. Proposer un entretien d’information et d’accompagnement à la formation professionnelle :
aux salariés revenant d’une absence de longue durée (6 mois) ;
aux salariés qui partent congé maternité ou parental, au plus tard 30 jours avant le départ afin d’évoquer en outre les dispositions concernant le départ, la durée du congé et les modalités relatives au retour de ce congé.
aux salariés de retour de congé maternité ou parental, dans les 15 jours avant ou suivant la reprise
Au moins 80 % des salariés éligibles à la réalisation d’un entretien d’accompagnement à la formation professionnelle en ont bénéficié. Sensibiliser les managers à l’importance d’un accès égalitaire à la formation professionnelle des hommes et des femmes et assurer un accès égalitaire. Une note d’information rappelant le principe d’égalité à la formation sera diffusée auprès des Responsables de service. Au moins une note d’information est transmise aux managers. Au moins 80 % des managers ont été sensibilisés. Pourcentage de femmes et d’hommes ayant suivi une formation professionnelle : ces deux pourcentages doivent être identiques avec une marge d’écart maximal de 20 points. Article 5 - Rémunération effective L’entreprise rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
ARC FOOD FRANCE continuera de s’assurer que sa politique salariale garantisse une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à la législation en vigueur.
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs de suivi
A l’embauche : s’assurer de l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, à niveau de qualification, de compétences et de performances égaux, et dans des conditions identiques d’exercice du métier, et expériences équivalentes.
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre, afin d’éviter tout risque d’inégalité en fonction du sexe du candidat. Au moins 80 % des offres d’emploi publiées le sont après que le niveau de rémunération de base afférente à l’emploi concerné a été déterminé. 100 % des salariés embauchés sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents ont une rémunération égale.
A la rupture du contrat de travail : la Société s’engage à ne pas favoriser un sexe par rapport à l’autre dans sa gestion des éventuelles demandes de rupture conventionnelle.
La Société étudiera lors de chaque demande de rupture conventionnelle, le nombre de demande formulée par chaque sexe et le pourcentage d’acceptation pour chaque sexe, avant d’accepter ou non la demande. Nombre de femmes et d’hommes ayant sollicité une rupture conventionnelle. Pourcentage d’acceptation des demandes de rupture conventionnelle formulées par les hommes et par les femmes : ces deux pourcentages doivent être identiques avec une marge d’écart maximal de 20 points. Sensibiliser le service RH sur la notion d’égalité salariale et promouvoir l’égalité.
Organiser une sensibilisation du service RH. Au moins 80 % du service des ressources humaines est sensibilisé. Au moins un rapport de situation comparée femmes / hommes détaillé est réalisé. Au moins 3 personnes du sexe sous-représenté (à ce-jour les femmes) parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Article 6 - Modalités de dépôt et publicité
6.1 Date d’entrée en vigueur et durée
Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur pour une durée déterminée d’un an le 1er août 2024. Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les organisations syndicales conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Le présent accord instaure, à la charge de la Société, une obligation de moyens. La Société ne saurait donc être tenue comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance.
6.2 Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord :
sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail ;
et en un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Péronne.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.
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Fait à Rancourt, le 23 juillet 2024, en trois exemplaires originaux.
Pour la société, X
Pour l’organisation syndicale représentative CGT, X