Accord d'entreprise ARC FUSED ALUMINA

Accord instituant un régime temporaire d'astreinte maintenance dédié à l'AMG

Application de l'accord
Début : 15/09/2018
Fin : 31/12/2018

19 accords de la société ARC FUSED ALUMINA

Le 07/09/2018




ACCORD INSTITUANT UN REGIME TEMPORAIRE D’ASTREINTE MAINTENANCE DEDIE A L’AMG


Entre :

ARC Fused Alumina Etablissement de La Bâthie représenté par , Directeur Général d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Un accord instituant un régime de suppléance en horaire réduit de fin de semaine a été signé permettant l’ouverture de certaines lignes de production de l’atelier Micro Grains pour une durée de 3 mois et demi à dater du 15 Septembre 2018 jusqu’au 31 Décembre 2018.
Afin de garantir un bon fonctionnement des installations et une bonne réactivité en cas de dysfonctionnement, un système d’astreinte dédié est nécessaire.
.

Article 1 – Champ d’application

Un système d’astreinte dédié

exclusivement à l’AMG est institué pour assurer les interventions de dépannage à l’AMG du Vendredi 20h06 au Vendredi suivant 5h00.

Cette astreinte peut être tenue par un électromécanicien ou par une équipe constituée d’un électricien et d’un mécanicien.

La liste du personnel assurant l’astreinte AMG sera composée en priorité de salariés de la Maintenance affectés à l’AMG. Toutefois, en cas d’un manque de personnes pour assurer ces astreintes, il pourra être fait appel à d’autres personnes de Maintenance.


Le personnel prenant l’astreinte AMG ne pourra pas prendre l’astreinte générale pendant la durée de l’accord.
.

Article 2 – Rémunération - Récupération

L’indemnité d’astreinte prévue dans l’accord existant régissant le fonctionnement de l’astreinte est maintenue intégralement pour le personnel assurant l’astreinte de l’AMG.
La rémunération des heures de rappels est calculée sur les mêmes principes prévus dans l’accord existant.
La prise de l’astreinte donne droit à 1 jour de récupération d’astreinte comme prévu dans l’accord existant. Toutefois, il est convenu que, compte tenu du besoin de personnel en semaine sur la période de cet accord, les jours de récupération acquis au titre du présent accord ne seront pas pris pendant la durée de cet accord et seront pris après le 1er janvier 2019 en accord avec la hiérarchie. Il est aussi convenu que ces jours de récupération devront être pris avant le 31 mars 2019.

Article 3 – Autres mesures

Toutes les autres mesures prévues dans l’accord existant sont maintenues

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et demi à compter du 15 Septembre 2018.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Chambéry et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.





Fait à La Bâthie, le 7 Septembre 2018.

La Direction Générale Les Organisations Syndicales


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