Accord d'entreprise ARC PRO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARC PRO

Le 26/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association

ARC PRO,

Association déclarée en date du 22 décembre 2021 à la Sous-préfecture de Bonneville (74)
Code NAF : 9499Z
SIRET : 923 465 173 000 22
Dont le siège social est situé 12 B rue de Bossey 74300 CLUSES
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 8272190990842 à l'URSSAF de Haute Savoie située au 2 rue Honoré de Balzac-Seynod-74995 ANNECY.

D’une part,


Et les salariés de l’Association ARC PRO , consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’association ARC PRO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatif à l’annualisation du temps de travail en vigueur au sein de l’association ARC PRO.

L’association ARC PRO est une association qui réalise :
  • des prestations de services ou travaux au profit de tout type de clients : en matière de nettoyage, ménage, bricolage, petits travaux intérieur ou extérieur, petits déménagements, jardinage, entretien des espaces verts, aménagements paysagers, gardiennage ;
  • d'une manière générale, toutes prestations de services et travaux apportant une aide aux collectivités locales aux entreprises ou particuliers

L'association vise également à mettre en place toute action visant à favoriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté par :
  • l'intervention auprès des différents services de l'administration concernée par l'aide aux chômeurs ainsi qu'auprès de pôle emploi,
  • la recherche, l'expérimentation d'initiatives nouvelles susceptibles de créer des emplois et de développer des entreprises nouvelles, la participation au montage de structures d'insertion telles qu'ateliers, chantiers et entreprises d'insertion, le suivi et accompagnement des personnes en difficultés ;

Au regard de cette activité, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année.

Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment les activités saisonnières et cycliques, les fluctuations de la demande et les contraines climatiques provoquant ainsi des pics d’activité.

L’employeur et les salariés se sont donc rencontrés pour réfléchir à une organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail en prenant en compte cette variation de l’activité afin de répondre aux éxigences des clients.

Il en résulte que l’activité de L’association ARC PRO nécessite l’organisation de temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Le présent accord a notament pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.

SOMMAIRE


TOC \o "1-2" \h \z \u TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc196473228 \h 4
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc196473229 \h 4
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc196473230 \h 4
Article 2 : Durée du travail PAGEREF _Toc196473231 \h 4
Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc196473232 \h 5
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc196473233 \h 6
Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle PAGEREF _Toc196473234 \h 7
Article 6 : Rémunération PAGEREF _Toc196473235 \h 7
Article 7 : Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc196473236 \h 7
Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc196473237 \h 8
Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle PAGEREF _Toc196473238 \h 8
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc196473239 \h 8
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196473240 \h 9
Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc196473241 \h 9
Article 12 : Commission de suivi PAGEREF _Toc196473242 \h 9
Article 13 : Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc196473243 \h 9
Article 14 : Révision PAGEREF _Toc196473244 \h 9
Article 15 : Dénonciation PAGEREF _Toc196473245 \h 10



TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant à la section Jardinage de l’association dont le temps de travail est décompté en heures, à temps plein ou à temps partiel, non cadre.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre l’association ARC PRO de faire face à d’importantes variations de l’activité.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année en permettant :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et ainsi adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité ;
  • de répondre aux exigences de l’association en dynamisant son organisation face aux impératifs liés à la saisonnalité de certaines activités ;
  • et d’améliorer les conditions de travail des salariés en organisant par anticipation les plannings pour une articulation de leur vie privée vie professionnelle.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
2.2 Durée annuelle du travail

A compter du 1er juin 2025 le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

2.3 Période de référence

La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.


En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.


2.4 Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • la limite horaire basse et fixée à 28 heures,
  • la limite horaire haute est fixée à 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines

Sur l’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel devront donc rester exceptionnelles et validées par la Direction.


2.5 Horaire quotidien

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’Association ARC PRO l’imposera. Cette limite de 12 heures ne pourra être réalisée sans l’accord préalable de la Direction.

2.6 Repos quotidien

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

2.7 Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à

35 heures consécutives.

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programmations prévisionnelles


La durée et les horaires de travail collectif sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning annuel (via le logiciel de gestion du temps, affichage, remise de planning, email, courrier…).


En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par semaine.

Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

Transmission des plannings

Un calendrier prévisionnel collectif de la répartition des temps de travail sera établi pour chaque service concerné. Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 28 heures par semaine) et de forte activité (jusqu’à 48 heures par semaine) ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 1 semaine à l’avance, planning individuel qui sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.

La Direction a la maîtrise du temps de travail des salariés ; elle doit donc s’organiser de telle façon que la durée annuelle de travail prévue dans le planning prévisionnel soit respecté.

3.2 Délai de modifications d’horaires


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de L’association ARC PRO ou à la demande du salarié sous validation de la Direction.

Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles qui nécessitent une réaction et une adaptation rapide des effectifs pour faire face notamment aux conditions climatiques, aux absences non prévue du personnel: maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnelle,

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel à l’initiative du salarié doit être autorisée en amont par la Direction par tout moyen écrit : logiciel de gestion du temps, mails …).

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Définition

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée,

  • Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires


Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à

220 heures par an et par salarié.


Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1 2), est fixé à :

  • 25 % entre la 36ème heure et la 43ème heure ;
  • 25 % à compter de la 44ème heure, dans la limite de 48 heures.

Par exemple, si un salarié a effectué 1620 heures au terme de la période de référence au lieu de 1607 heures, il aura donc effectué 13 heures supplémentaires.

Une fois les heures supplémentaires réparties fictivement sur la période de référence, cela revient à dire que le salarié a effectué environ 17 minutes supplémentaires sur 45,5 semaines travaillées.

Le taux de majoration sera donc fixé à 25% pour les 13 heures supplémentaires.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :
  • 10 % entre la durée annuelle contractuelle et 10% de cette durée,
  • 25 % au-delà, dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Par exemple, si un salarié à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail de 1558 heures (soit 30 heures en moyenne par semaine) en a effectué 1578, les 20 heures complémentaires ainsi réalisées sont réparties fictivement sur la période de référence, ce qui revient à environ 44 minutes complémentaires sur 45,5 semaines travaillées.

Le taux de majoration sera donc fixé à 10 % pour 20 heures complémentaires.
Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle
Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, L’association ARC PRO se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Article 7 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : seront imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).
Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures,

  • Concernant la rémunération : l’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.
Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié embauché en cours d’année fait l’objet d’un aménagement pluri-hebdomadaire de travail, une régularisation des salaires sera effectuée.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire annualisé et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu correspondra à 151.67 heures et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte
Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en cours de période)
Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours d’année pour quelque cause que ce soit, une régularisation des salaires sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si les retenues demeurent insuffisantes pour apurement du solde, la Société est en droit de demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle
En fin de période annuelle ou autre, L’association ARC PRO vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période.

Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail

10.1 - Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel


L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus de trois interruptions d’activité.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.


10.2 - Contrat de travail des salariés à temps partiel


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • La qualification du salarié,
  • Les éléments de sa rémunération,
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail,
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du

01 juin 2025.


Article 12 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, et les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 13 : Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise et le procès-verbal du résultat du référendum (format pdf) seront adressés par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’Association ARC PRO.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Article 14 : Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.





Article 15 : Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l'article L2261-9 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D2231-8 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Fait en quatres exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Pour l’Association ARC PRO,

Le Président,





Annexe 1 : Procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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