Accord d'entreprise A.R.C1

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société A.R.C1

Le 22/01/2019



  • NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2018

  • PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société ARC1, SAS au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé au 106 Avenue Tolosane 31520 Ramonville Saint Agne, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 538 798 414,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC des Transports,

  • SMA,

  • STAAAP.

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée en 6 réunions réparties sur les mois Juin 2018 à Novembre 2018.
Aux termes de ces réunions, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 : Eléments de rémunération

  • A – Augmentation générale

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale de

1 % à compter du 01er Janvier 2019 sur la base de la grille salariale en vigueur au sein de la société ARC1 pour les salariés ayant 06 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de l’augmentation.

Les salariés ayant moins de 06 mois d’ancienneté dans l’entreprise se verront appliquer le barème des minima conventionnels en vigueur (Convention collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol (CCNTA –PS).
  • Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 360 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.
  • Grille des Salaires interne ARC 1 applicable à compter du 01er Janvier 2019

  • pour un horaire de 151.67 heures

  • Coefficient
  • Salaire mensuel brut
  • Coefficent 160
  • 1573.51 €
  • Coefficent 165
  • 1574.66 €
  • Coefficient 175
  • 1607.49 €
  • Coefficient 185
  • 1659.45 €
  • Coefficient 200
  • 1718.86 €
  • Coefficient 235
  • 1940.36 €
  • Coefficient 245
  • 1996.05 €
  • Coefficient 260
  • 2114.52 €
  • Coefficient 270
  • 2192.94 €
  • Coefficient 300
  • 2502.91 €
Les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale de

0.3 % à compter du 01er Septembre 2019 sur la base de la grille salariale en vigueur au sein de la société ARC1 pour les salariés ayant 06 mois d’ancienneté dans l’entreprise au moment de l’augmentation.

Les salariés ayant moins de 06 mois d’ancienneté dans l’entreprise se verront appliquer le barème des minima conventionnels en vigueur (Convention collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol (CCNTA –PS).
  • Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 360 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.
  • Coefficient
  • Salaire mensuel Brut
  • Coefficient 160
  • 1578.23 €
  • Coefficient 165
  • 1579.38 €
  • Coefficient 175
  • 1612.31 €
  • Coefficient 185
  • 1664.42 €
  • Coefficient 200
  • 1724.01 €
  • Coefficient 235
  • 1946.18 €
  • Coefficient 245
  • 2002.03 €
  • Coefficient 260
  • 2120.86 €
  • Coefficient 270
  • 2199.51 €
  • Coefficient 300
  • 2510.41 €
  • B - Prime de présentéisme 2019

  • Les parties, conscientes des problématiques d’absentéisme au sein de la société, décide d’appliquer les modalités suivantes d’une prime de présentéisme conclue pour une durée d’un an à savoir du 1er mai 2019 au 31 avril 2020 pour l’ensemble des salariés, excepté les cadres à partir du coefficient 360 :
  • La prime de présentéisme d’un montant de

    20 € bruts par mois pour un salarié à temps plein est versée si le salarié n’est pas absent au cours de la période de référence sauf pour les cas suivants :

  • Congés payés
  • Congés exceptionnels pour événements familiaux
  • Congés syndicaux
  • Délégation ou formation
  • Les parties conviennent que le versement de cette prime se fera au terme du trimestre échu.
  • La prime de présentéisme est exclue de l’assiette de calcul des heures supplémentaires et de la gratification annuelle.

D - Prime de Panier

Les parties conviennent d’augmenter la prime de panier à 6.50 € par vacation travaillée à partir du 1ER Janvier 2019.

E- Indemnités Kilométriques (IKV)

Le montant des indemnités kilométriques est revalorisé à 0.190€/km à partir du

01er Janvier 2019.


Article 2 : Mesure spécifique annuelle en cas de présence effective complète pour la période estivale du 1er Juillet au 31 Aout 2019.

Les salariés non cadre ayant au minimum 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise A.R.C1 au 1er Juillet 2019 et justifiant de leur présence effective pour la totalité de la période estivale de référence du 1er Juillet 2019 au 31 Aout 2019 bénéficieront d’une compensation comme suit :
  • Soit 4 jours de récupération sur la base d’une vacation journalière de 7 heures par jour pour un temps plein, à prendre en accord avec l’employeur et dans le respect des règles en vigueur dans l’entreprise, dans la période du 1er Octobre 2019 au 28 Février 2020.
  • Soit paiement de 4 jours sur la base d’une vacation journalière de 7 heures par jour pour un temps plein, mesure payable en octobre 2019. La monétisation de ces 28 heures pour un temps plein s’effectue sur la base du taux horaire brut de base en vigueur en octobre. Le salarié qui fait le choix de se faire rétribuer ces 4 jours au taux horaire de base doit en informer le service gestion paie au plus tard le 10 Octobre 2019 pour un règlement fin octobre 2018. A défaut, les 28 heures acquises au titre de cette compensation seront créditées dans le CET du salarié.
Toute absence du salarié durant la période du 1er juillet au 31 aout 2019 annule définitivement le bénéfice du dispositif prévu au présent article, sauf en cas de maladie, d’arrêt pour accident de travail, d’absence conventionnelle pour enfant malade. L’une ou l’autre de ces absences survenant une fois, pendant la période de référence, pour une durée comprise entre 1 et 3 jours, le nombre de jours acquis sera alors réduit et porté à 2 jours. Pour une durée d’absence, mentionnée ci-dessus supérieure à 3 jours, le bénéfice du dispositif sera définitivement perdu

(sauf pour les décès des journées conventionnelles).


Article 3– Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Les parties sont dans une dynamique d’intégration de ce thème au sein de l’Entreprise. Aussi, une sensibilisation à travers une campagne sur site sera organisée.
De plus, un accompagnement sera demandé aux organismes compétents afin d’aider l’Entreprise dans cette démarche d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 4 – Mesure relative au repos compensateurs, aux bonifications hiver hors saison (BHIV), et jours intempéries :

Pendant la période IATA Hiver et jusqu’au

31 Mai, les repos compensateurs, les BHIV, les jours intempéries ou les jours d’ancienneté pourront être pris cumulativement avec les congés payés, avec l’accord du planificateur et en fonction de l’activité sur l’exploitation.

Article 5 - Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.
En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise :
Les parties conviennent que l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laissent pas apparaître de discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formations et compétences requises pour la tenue du poste de travail.
Enfin, en matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle :
Les emplois à temps partiel dans l’entreprise sont essentiellement choisis, féminins et liés à des demandes de temps aménagé pour la garde des enfants et l’organisation de la vie de famille. Les parties estiment que ces emplois permettent d’assurer l’accès au temps partiel choisi, ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
En conclusion, il n’a été constaté aucun motif de discrimination sur ces thèmes et un respect de l’égalité professionnelle chez A.R.C1. Toutefois les parties conviennent de se réunir et d’ouvrir des négociations sur ce thème si cette égalité leur apparaissait n’être plus respectée.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 



Fait à Roissy, le 22 janvier 2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société


Responsable des Ressources HumainesPour les Organisations syndicales
Madame Christine DE AZEVEDO CFTC des Transports,




SMA,






STAAAP


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