Accord d'entreprise ARCELORMITTAL FRANCE

ACCORD DE GROUPE ARCELORMITTAL RELATIF AUX INDEMNITÉS D’ÉLOIGNEMENT, DE REPAS DE JOUR, AUX PRIMES DE VACANCES ET ST ELOI

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société ARCELORMITTAL FRANCE

Le 27/02/2025


Accord de GROUPE ArcelorMittal RELATIF AUX INDEMNITÉS D’ÉLOIGNEMENT, DE REPAS DE JOUR ET AUX PRIMES DE VACANCES ET ST ELOI



ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La société ArcelorMittal France, dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé 6 rue André Campra, 93 200 Saint Denis, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 562 094 425, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président ArcelorMittal France et Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur de la Coordination des Ressources Humaines France, agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe n°1 du présent accord,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés, par les Fédérations Nationales de la Métallurgie :

•Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX,
•Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX,
•Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX,
•Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX.




d'autre part.




TABLE DES MATIERES

TOC \h \z \t "Style1;1;Style3;2;Style4;3" 1.Objet PAGEREF _Toc191631479 \h 4

2.Champ d’application PAGEREF _Toc191631480 \h 4

3.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc191631481 \h 4

4.Indemnité d’éloignement PAGEREF _Toc191631482 \h 4

5.Prime de vacances PAGEREF _Toc191631483 \h 5

6.Prime St-Eloi PAGEREF _Toc191631484 \h 6

7.Indemnités de repas de jour PAGEREF _Toc191631485 \h 6

8.Durée de l’accord, modalités de révision et commission de suivi PAGEREF _Toc191631486 \h 6

9.Formalités PAGEREF _Toc191631487 \h 7

ANNEXE 1 : liste des sociétés adhérant au présent accord PAGEREF _Toc191631488 \h 8

ANNEXE 2 : Barème de prime en charge des frais de transports du personnel (hors aide carburant de 2ct/km) PAGEREF _Toc191631489 \h 9


PRÉAMBULE


L’UIMM et 3 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) représentatives au niveau de la branche ont signé le 7 février 2022 un accord, puis des avenants les 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, 11 juillet 2023, 3 novembre et 10 juin 2024 portant sur une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (ci-après « CCNM »).

Cette convention collective nationale est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la CCNM, des accords autonomes ont été négociés au niveau de chaque chambre syndicale territoriale ou sectorielle. Ces négociations ont porté sur des éléments qui n’étaient pas couverts par la CCNM.

C’est ainsi le cas pour le Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques dit « GESIM », syndicat professionnel regroupant les entreprises de la sidérurgie dont certaines sociétés du Groupe ArcelorMittal. L’accord autonome du GESIM, signé le 23 septembre 2022 statue sur les points suivants :
  • Indemnités d’éloignement des non-cadres
  • Prime de vacances
  • Prime St-Eloi
  • Indemnités de repas de jour
  • Valeur du point de la prime d’ancienneté

Les sociétés du Groupe ArcelorMittal adhérentes à la chambre syndicale du GESIM ont pris la décision de résilier leur adhésion. De ce fait, il a été décidé de reprendre au niveau de chaque entreprise concernée les points susmentionnés à l’exception de la valeur du point de la prime d’ancienneté, ayant déjà été repris par chaque société en 2023.

Pour les sociétés entrant dans le champ d’application défini dans l’annexe 1, les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des accords du GESIM (accord autonome du 23 septembre 2022 et son avenant du 14 mars 2023), et à tout autre disposition qui serait issue de la branche sur les mêmes sujets.

Cet accord ne remet pas en cause les accords d’entreprise ou d’établissement en vigueur, comportant des dispositions locales plus favorables et ne se cumule pas avec ces dernières.

Cet accord n’a pas vocation à se transformer en accord à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord seront appelées à être reprises dans des accords au niveau des entreprises du champ d’application, au terme du présent accord. Par exception à ce principe, les indemnités d’éloignement donneront lieu à l’ouverture d’une négociation au second semestre de 2026 entre les parties au présent accord.

Au regard de ces éléments de contexte, la négociation du présent accord a été conduite au travers de réunions avec les organisations syndicales qui se sont tenues les 20 janvier, 31 janvier et 19 février 2025. Les parties ont convenu des dispositions qui suivent.


Objet
Le présent accord a pour objet de permettre la poursuite, au niveau des entreprises du champ d’application, des quatre dispositifs suivants, auparavant prévus par l’accord du GESIM précité et d’en préciser les montants et les conditions d’octroi :

  • Une indemnité d’éloignement
  • Une prime de vacances
  • Une Prime St-Eloi
  • Une indemnité de repas de jour

La reprise de ces dispositifs se fait dans les mêmes modalités que celles prévues par l’accord autonome du GESIM du 23 septembre 2022 et son avenant du 14 mars 2023.
Champ d’application
Le présent accord est applicable dans l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe ArcelorMittal en France tel que défini à l’annexe n° 1 et conformément à l’article L. 2232-30 du Code du travail.
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés tenant des emplois classés de A1 à E10 (non-cadres).

Par ailleurs au sein des sociétés qui l’ont prévu, sont exclus les salariés qui avaient au 31 décembre 2023 un statut cadre et qui, tenant un emploi classé non-cadre depuis le 1er janvier 2024, ont conservé à titre individuel les attributs du statut cadre, moyennant renoncement aux dispositions relatives au statut non-cadre.
Indemnité d’éloignement
Elle vise à indemniser en partie les frais de transport des salariés visés à l’article 3 du présent accord pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et qui est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour s’y rendre - notamment en raison de ses horaires de travail ou de l'absence de transport en commun -, recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d'un plafond de 60 km (120 km aller-retour).

Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail. Elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail.

Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant à l'annexe 2 du présent accord.


Pour le calcul de la distance domicile - travail, est pris en compte la distance routière la plus courte entre :
  • le lieu où le salarié réside habituellement,
  • et l'entrée habituelle de l'établissement ou de l'entreprise pour ledit salarié.

Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l'aide d’un logiciel de calcul de distances routières déterminé par l'employeur.

Le salarié doit fournir à l'employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci les lui demande.
En cas de refus du salarié, l'employeur sera fondé à suspendre le versement de l'indemnité kilométrique.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu'elle satisfait aux conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale (règlementation relative aux frais professionnels).

Aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du personnel, organisé ou subventionné par l'entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu'il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.

La prise en charge des frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.

Ces indemnités ne peuvent se cumuler avec un dispositif légal ayant le même objet (ex : remboursement titre de transport).

Le salarié informera l'entreprise sans délai de tous changements d'adresse et/ou de moyens de transports utilisés et justifiera de ce changement par tout moyen.

Enfin, le maintien des 2ct/km de l’aide carburant est confirmé jusqu’au terme du présent accord, s’ajoutant aux valeurs du barème de l’annexe 2.
Prime de vacances

Le salarié percevra, au plus tard avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant maximum est attribué sous réserve pour le salarié d’avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence. Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donnera droit à un trentième de ladite prime.

Le montant annuel de la prime de vacances est de 870 €.

Prime St-Eloi
A l'occasion de la fête de la Saint-Eloi, les salariés visés par l’art. 3 du présent accord bénéficie d'une prime dite « St-Eloi » dont le montant est égal à deux journées de rémunération.

Cette prime est versée en décembre au salarié présent le 1er décembre de chaque année, sauf en cas d'absence non autorisée le jour de la Saint-Eloi.

La Saint-Eloi n'étant pas un jour férié, le travail, ce jour-là, ne comporte pas de majoration à ce titre. En présence d'avantages contractuels ou d'usages existant en la matière, au sein de l'entreprise, les dispositions les plus favorables s'appliquent dans leur intégralité, sans possibilité de panachage.

Indemnités de repas de jour

Le montant de l'indemnité de repas de jour est de 4,65 €.

Cette indemnité de repas de jour est obligatoirement due pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
  • le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
  • cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

Cette indemnité correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration. Celle-ci est versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum.

Enfin, cette indemnité ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Durée de l’accord, modalités de révision et commission de suivi
Les dispositions du présent accord à durée déterminée seront applicables pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Le présent accord, en tout ou partie, pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales signataires tiendront annuellement une commission de suivi, composée de 2 membres par organisation syndicale.


Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet.

A la Plaine Saint-Denis, le 27 février 2025


Pour la direction ArcelorMittal France :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,
Président ArcelorMittal France


Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur Coordination RH France



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX


  • ANNEXE 1 : liste des sociétés adhérant au présent accord


SOCIETE

SIREN

ArcelorMittal France
562 094 425
ArcelorMittal Gandrange
410 435 911
ArcelorMittal Maizières Research SA
380 347 591
ArcelorMittal Méditerranée
421 174 038


  • ANNEXE 2 : Barème de prime en charge des frais de transports du personnel (hors aide carburant de 2ct/km)

Distance

Domicile-Travail km

Trajet aller et retour en km

Barème journalier €

Distance

Domicile-Travail km

Trajet aller et retour en km

Barème journalier €

2

4
1,29

32

64
11,11

3

6
1,71

33

66
11,39

4

8
2,15

34

68
11,64

5

10
2,67

35

70
11,94

6

12
2,95

36

72
12,19

7

14
3,35

37

74
12,45

8

16
3,72

38

76
12,73

9

18
4,07

39

78
12,99

10

20
4,44

40

80
13,25

11

22
4,77

41

82
13,52

12

24
5,12

42

84
13,77

13

26
5,45

43

86
14,04

14

28
5,80

44

88
14,28

15

30
6,11

45

90
14,53

16

32
6,45

46

92
14,81

17

34
6,73

47

94
15,05

18

36
7,05

48

96
15,31

19

38
7,36

49

98
15,55

20

40
7,65

50

100
15,80

21

42
7,99

51

102
16,05

22

44
8,25

52

104
16,31

23

46
8,56

53

106
16,55

24

48
8,86

54

108
16,80

25

50
9,16

55

110
17,04

26

52
9,43

56

112
17,29

27

54
9,71

57

114
17,52

28

56
10,00

58

116
17,77

29

58
10,29

59

118
18,02

30

60
10,55

60

120
18,25

31

62
10,84






Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

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