Etablissement de Saint Chély d’Apcher ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET DERANGEMENTS INOPINES AU SEIN D’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE SITE DE SAINT-CHELY D’APCHER
Les Organisations Syndicales et la Direction d’ArcelorMittal Méditerranée –Etablissement de Saint Chély d’Apcher ont convenu de dispositions applicables en matière d’astreintes et de dérangements inopinés au sein de l’établissement.
Les dispositions définies ci-après se substituent aux dispositions et usages antérieurs portant sur le même sujet.
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 - ASTREINTE
1.1 Champ d’application
Les dispositions définies ci-après sont applicables au personnel des emplois classé de A à E en régime posté comme de jour et au personnel des emplois classé de F à I au forfait en jours, d’ArcelorMittal Méditerranée – site de Saint Chély d’Apcher, dans les conditions ci-après définies, dès lors que ces salariés sont soumis à des astreintes.
1.2 Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-5 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’effectuer un travail au service de l’entreprise (intervention sur site, conseils par téléphone, interventions télématiques). La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Modalités de la disponibilité du salarié pendant l’astreinte : la personne d’astreinte doit pouvoir être contactée en permanence et en tout lieu par ses services et doit pouvoir se rendre à l’usine dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dans l’heure qui suit l’appel.
1.3 Principes
Les conditions de fonctionnement des installations rendent nécessaire le recours à l’organisation d’astreintes au sein de l’Etablissement de Saint Chély d’Apcher d’ArcelorMittal Méditerranée.
Période et fréquence de l’astreinte : le recours à un régime d’astreinte doit rester, pour chaque salarié, exceptionnel, à ce titre les parties signataires retiennent les principes suivants :
L’appel de la personne d’astreinte doit rester dans le cadre de l’exceptionnel. Il ne doit arriver qu’en dernier recours lorsque les besoins du site l’imposent et qu’ils ne peuvent pas attendre
L’astreinte n’a pas pour but de pallier un manque d’effectif, ou pour faire un renfort ;
La décision de faire appel de la personne d’astreinte ne peut provenir que du chef de poste, après avoir échangé avec le(s) technicien(s) présent(s) et l’appel doit être relayé par le poste de garde ;
Seul le chef de poste peut décider de solliciter l’aide de l’astreinte, lorsque les compétences requises ne sont pas disponibles à l’instant T, et que ce besoin en compétence ne saurait attendre davantage. Sur son unique validation, l’appel pourra être réalisé par la personne la plus compétente dans la résolution du problème concerné.
On privilégiera dans toute la mesure du possible, le fonctionnement de l’astreinte par semaine complète pour les installations fonctionnant tout ou partie du week-end. Elles démarreront le lundi à 11h00 pour se terminer le lundi suivant à 11h00 (ou le mardi suivant à 11h00 si le lundi est férié). Elle comprend donc le week-end et les éventuels jours fériés.
Par ailleurs, les signataires considèrent que le fait pour une personne d’intervenir dans le cadre de l’astreinte mobilise des compétences identiques à celles requises par son travail de jour. Si des compétences particulières doivent être mobilisées dans ce contexte particulier, notamment en termes d’autonomie et de prise de décisions, elles seront alors prises en compte dans le cadre de son évolution professionnelle.
A l’inverse, le fait de ne pas être soumis à un régime d’astreinte ne doit pas être discriminant vis à vis de l’évolution professionnelle.
Cas particulier du télétravail / temps partiel / absences (CP/RTT, ect.):
La notion d’astreinte incluant la disponibilité et la réactivité des personnes concernées, les parties signataires conviennent de la nécessité d’une présence « temps plein » pendant la semaine d’astreinte. Par conséquent, sur les semaines ou ils sont d’astreintes, les salariés concernés ne peuvent pas bénéficier de jours d’absences (RTT, CP, Conso, etc.). Il leur est également demandé de décaler leur journée de télétravail ou de temps partiel habituel. En cas de congés maladie, le salarié prévu au planning sera remplacé.
En cas de situation exceptionnelle, les salariés dont la présence physique sur site est impossible sur une journée, il sera possible de se faire remplacer par un autre salarié sur une astreinte d’une journée, soit 24h d’astreinte. Cette astreinte 24h pourra également être utilisée lorsque la semaine d’astreinte se termine le mardi 11h si le lundi est férié.
Le service décidant de mettre en place une astreinte diffuse une note interne détaillant les modalités pratiques d’organisation du régime d’astreinte tel que défini par le présent accord.
La fréquence des astreintes pourra varier au sein de l’établissement en fonction des organisations internes ainsi que du nombre de personnes relevant de l’astreinte. Les parties signataires conviennent que le délai entre deux périodes d’astreinte doit être suffisamment long et ne peut être inférieur à 3 semaines.
Il ne peut être réalisé au niveau individuel plus d’une astreinte par période de 5 semaines sauf cas particulier, circonstances exceptionnelles dûment motivées telles que des motifs liés à la disponibilité des compétences nécessaires. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent excéder 2 mois.
La formation de nouveaux salariés dans le régime d’astreinte permettra un fonctionnement en binôme sur une durée de 5 semaines d’astreinte.
Un salarié appelé à entrer dans un système d’astreinte sera informé par sa hiérarchie avant diffusion du planning.
Le salarié ne pourra pas se soustraire au régime d’astreinte sauf pour raison médicale (inaptitude à réaliser l’astreinte déclarée par le médecin du travail), raison familiale (charge de jeunes enfants ou de personnes handicapées …) ou domicile éloigné (plus d’une heure ou plus de 70 km), ces cas d’exemption ne pourront pas être des motifs de sanction.
Au delà de ces cas d’exemption, un salarié d’astreinte qui souhaiterait sortir du régime d’astreinte pourra en formuler la demande par écrit au service RH qui l’examinera. Ce point pourra être abordé à l’occasion de l’entretien professionnel. Les cas de désaccord seront examinés au cours de la commission d’application et de suivi du présent accord.
Un planning annuel sera mis en place pour le personnel soumis à un régime d’astreinte.
En dehors des plannings habituels d’astreintes, il sera possible d’organiser chaque fois qu’il est nécessaire, une astreinte exceptionnelle liée, par exemple à un démarrage spécifique d’outils ou d’installations, sur une période indicative. Ces astreintes exceptionnelles seront mises en place sur la base du volontariat. Les salariés concernés par ces astreintes exceptionnelles devront être informés avec un délai de 7 jours. Le régime des astreintes exceptionnelles doit suivre les mêmes règles que celui des astreintes normales.
1.4 Typologie d’astreintes
Pour chaque besoin d’astreinte, une fiche de mission sera définie. Elle reprendra le périmètre d’intervention, l’autorité dont dépendent les salariés sous astreinte, les compétences minimales nécessaires pour tenir l’astreinte, les activités à réaliser en cas d’intervention, les équipements fournis.
Il convient de distinguer différents types d’astreintes sur le site, cette liste n’étant pas exhaustive : • les astreintes de Direction • les astreintes mécaniques • les astreintes électriques, automatismes & instrumentation • les astreintes d’ordonnancement Ces 4 astreintes sont intégrées dans l’astreinte POI
• les astreintes Informatique • les astreintes Maintenance Electrique • les astreintes Mécaniciens Ces 3 astreintes sont ponctuelles
1.5 Compensation de l’astreinte
En contrepartie de l’astreinte, non constitutive du temps de travail effectif, issue du régime d’astreinte, les parties signataires conviennent, pour le personnel concerné, d’instituer une compensation, pour la semaine d’astreinte, fixée à 355,45 €.
Cette compensation, est identique pour l’ensemble du personnel soumis à l’astreinte
Cette compensation inclut globalement les périodes d’astreinte de semaine et weekend et se décompose en une compensation de 197,48 € pour la période allant du lundi au vendredi et de 157,97 € pour le week-end.
Une majoration de
39,50€ par jour férié sera appliquée lorsque la semaine comprend un ou deux jours fériés.
Le montant de la compensation pour 24h est égal à 1/5ème du montant de la compensation de l’astreinte du lundi au vendredi, soit 39,50€.
Ce même montant sera déduit de la compensation du salarié en astreinte et ayant fait valoir la possibilité prévue à l’article 1.3 de s’absenter 24 heures.
De même une déduction de
39,50€ sera effectuée lorsque l’astreinte démarrera un mardi si le lundi est férié.
Le montant de la compensation inhérente au système d’astreintes sera revalorisé en application du taux d’augmentations générales et individuelles définies par les mesures salariales annuelles de la société au 1er janvier de l’année suivant la fin de la négociation annuelle obligatoire.
La sortie du système d’organisation des astreintes entraîne la perte de la compensation financière de l’astreinte.
1.6 Compensation de l’intervention
Afin de garantir le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et les temps minimaux de repos prévus par les dispositions légales ou conventionnelles, l’ensemble du personnel des emplois de A à I sera soumis au principe de récupération de l’intervention, constitutive de travail effectif, au cours d’une période d’astreinte.
Le temps de trajet (aller-retour) entre le domicile et le lieu de l’intervention est assimilé à du temps de travail, il ouvre donc droit à récupération.
Début du temps d’intervention sur site emplois A à I
Le temps de l’intervention débute au moment de l’arrivée sur le site plus le temps de trajet pour venir de son domicile, jusqu’à la levée de l’intervention signalée par l’accueil à la sortie du site, plus le temps de trajet pour se rendre à son domicile.
Pour les emplois A à E dont les interventions démarrent alors que le salarié est déjà dans son horaire de travail normal, on prendra en compte deux cas :
le début de l’intervention sera soit :
l’heure de début de la plage de l’horaire variable soit 7H30
l’heure de fin de la plage de l’horaire variable soit 18H00
Décompte du temps d’intervention depuis son domicile pour les emplois de A à I
Dans le cas où l’intervention du salarié, au cours de l’astreinte, depuis son domicile est possible, le temps d’intervention est alors compté comme temps de travail effectif et compensé selon les modalités de récupération ci-dessous.
Un bilan des interventions est réalisé à l’issue de la période d’astreinte résumant les temps d’interventions et leurs motifs. Ce bilan fait l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
Les mises à jour du document feront l’objet d’une information à la commission d’application et de suivi de l’accord.
Principe de récupération
Pour le personnel Cadres
Le traitement des temps d’intervention sera le suivant :
Pour une intervention de durée inférieure à 3h46mn, ½ jour de récupération sera mis au compteur temps associé.
Pour une intervention de durée comprise entre 3h46mn et 7h32mn, 1 jour de récupération sera mis au compteur temps associé.
Pour une intervention de durée supérieure ou égale à 7h32mn, 1 jour ½ de récupération seront mis au compteur temps associé.
Afin d’assurer une homogénéité de traitement, l’intégralité des bons d’appels réalisés par les Cadres seront soumis à la validation expresse du chef d’établissement.
Pour le personnel des emplois de A à E
Le temps d’intervention plus 1 heure sera comptabilisé dans un compteur temps associé.
Les heures suivront le même traitement que les heures hors cycle (HHC).
Par ailleurs, une majoration exceptionnelle :
- de 50 % sera payée dans le mois pour les heures effectuées du lundi au samedi 21h
- de 100% sera payée dans le mois pour les heures effectuées le samedi de nuit (à partir de 20h), le dimanche ou les jours fériés (de 20h la veille à 4h le lendemain).
Ces majorations pourront également être récupérées si le salarié le demande par écrit en début d’année civile ou à son entrée dans le régime d’astreinte, et jusqu’à la fin de l‘année civile.
A noter que pour les interventions depuis son domicile, les temps d’intervention ne seront pas complétés d’une heure.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales relatives à l’annualisation du temps de travail.
Les repos de récupération du temps d’intervention devront être pris par les salariés dans les 4 semaines qui suivent la période d’astreinte.
1.7 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte
Conformément à la législation en vigueur, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Les parties signataires du présent accord conviennent donc de préciser que :
si le salarié est amené à intervenir en astreinte pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
si le salarié est amené à intervenir d’astreinte pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée. Cet allongement du temps de repos de la journée considérée, ne sera imputé à aucun compteur d’absence du salarié.
A titre purement indicatif, un salarié intervenant donc au titre de l’astreinte un mercredi de 00h00 à 04h du matin, alors qu’il a terminé sa journée du mardi à 18h, ne sera pas attendu à son poste de travail avant le mercredi 12h. Aucune heure ne lui sera décomptée le mercredi matin.
Afin de permettre une récupération dans les meilleures conditions, de la semaine d’astreinte, les parties signataires conviennent qu’en cas d’intervention d’astreinte sur site à compter du samedi poste de nuit ainsi que le dimanche pour le personnel de maintenance des emplois de A à E, la matinée du lundi sera neutralisée (type pointage « absence auto payée ») pour le salarié concerné. Cette disposition s’appliquera également en cas de fin d’intervention après 20h le samedi, si cette dernière a une durée supérieure ou égale à 3h30.
1.8 Trajet et Assurance
Les principes d’assurance en cas de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement s’appliquent aux interventions au cours d’une période d’astreinte (assurance sur le trajet « lieu de réception de l’appel »/lieu d’intervention).
Le temps de trajet nécessaire pour faire le trajet du lieu de réception de l’appel au lieu d’intervention ne devrait pas excéder une heure, sauf cas exceptionnel dûment motivé.
Chaque intervention sur site déclenchera sur la paie un remboursement des frais kilométriques conformément aux tarifs en vigueur dans l’établissement.
Si un salarié en astreinte se trouve momentanément privé de véhicule personnel et de manière exceptionnelle, il pourra utiliser un véhicule de service. Dans ce cas, le remboursement des frais kilométriques ne sera pas déclenché sur la paie.
1.9 Conditions d’intervention
Tous les moyens nécessaires devront être mis en place afin de faciliter au mieux l’intervention du salarié soumis au régime d’astreinte.
Afin de réguler au mieux les sollicitations, chaque service définira les personnes habilitées à contacter les personnes d’astreinte, selon la procédure en vigueur.
Des mesures particulières devront être mises en place (par exemple taxi…) si l’intervention génère un état de fatigue empêchant un retour au domicile du salarié par ses propres moyens en toute sécurité.
1.10 Calendrier prévisionnel annuel
Un calendrier prévisionnel annuel définira les personnes assujetties au régime d’astreinte mis en place par le présent texte ainsi que la fréquence des rotations. Ce calendrier sera remis aux intéressés.
Les modifications éventuelles, à l’initiative des salariés (ex. : permutation de semaines), feront l’objet d’une information à l’accueil et à l’astreinte Direction et approuvées par celui-ci. Dans ces cas l’astreinte 24h pourra être utilisée en accord entre les salariés.
Les modifications du calendrier prévisionnel à l’initiative de l’employeur seront précédées d‘un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles permettant de le ramener à un jour franc. Le ou les salariés concernés seront informés par leur hiérarchie de cet éventuel changement.
Afin de pallier l’absence d’un salarié soumis au régime d’astreinte- notamment en cas de longue maladie - et d’en faciliter le remplacement, une liste de salariés pouvant être amenés à effectuer ces remplacements sera établie et validée au sein de chaque département et transmise aux salariés.
Chapitre 2 - DERANGEMENT INOPINE
2.1 Définition
Le dérangement concerne le personnel des emplois A à I qui, sans être d’astreinte et sur la base du volontariat, se trouve amené à intervenir de façon inopinée, sur site ou depuis son domicile, pour des raisons de service en dehors des heures normales de travail et après avoir quitté l’entreprise.
Ce dispositif ne concerne pas l’organisation du travail en poste, en particulier le renfort des équipes.
2.2 Règles de fonctionnement
La demande de dérangement doit être faite par une personne d’astreinte ou d’un salarié habilité (après avoir appelé la personne d’astreinte) et doit être motivée par une situation d’urgence ou ayant un caractère inopiné.
2.3 Indemnisation du dérangement
Cas des emplois A à E en horaire de jour
Le fait d’être dérangé à son domicile avec retour sur le lieu de travail, après que ce dernier a été quitté, ouvre droit à une indemnité égale à
44,80 €.
Le montant inhérent à la prime de dérangement sera revalorisé en application du taux d’augmentations générales et individuelles définies par les mesures salariales annuelles de la société au 1er janvier de l’année suivant la fin de la négociation annuelle obligatoire.
Un dérangement sans déplacement sur le lieu de travail pourra donner lieu à indemnisation après validation, par la hiérarchie habilitée à faire la demande de dérangement, du caractère substantiel du dérangement.
Les conditions de pointage et de récupération du dérangement seront les mêmes que celles définies pour l’astreinte.
Cas des cadres
Les Cadres, dérangés en dehors d’une période d’astreinte ou d’une période de travail effectif, récupéreront, le temps d’intervention. Les conditions de pointage et de récupération du dérangement seront les mêmes que celles définies pour l’astreinte.
2.4 Conditions d’intervention
Les conditions d’intervention du dérangement inopiné sont identiques à celles prévues dans le cadre de l’astreinte.
Chapitre 3 – Durée de l’accord – dénonciation - révision
Le présent accord prendra effet le 1 janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies à l’article L.2261-9 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du même code.
Chapitre 4 - Commission d’application et de suivi de l’accord
Une commission d’application et de suivi de l’accord sera instituée. Elle sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et signataire de l’accord. Une réunion sera prévue une fois par an. Les situations particulières feront l’objet d’un examen spécifique par la commission de suivi.
Chapitre 5 – Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale de l’Etablissement de Saint Chély d’Apcher. Il sera déposé auprès des instances publiques compétentes, selon les formalités légales de dépôts.