Accord d'entreprise ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

Avenant n°1 A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET DERANGEMENTS INOPINES AU SEIN D’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE SITE DE SAINT-CHELY D’APCHER

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

Le 23/10/2025


Avenant n°1 A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET DERANGEMENTS INOPINES
AU SEIN D’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
SITE DE SAINT-CHELY D’APCHER
Embedded Image
Avenant n°1 A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET DERANGEMENTS INOPINES
AU SEIN D’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
SITE DE SAINT-CHELY D’APCHER

ENTRE LES SOUSSIGNES :



Entre la Société ArcelorMittal Méditerranée site de St chély d’Apcher, représentée par :


  • Directeur de l’établissement

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel ci-après :

  • CFDT
  • CFE-CGC
  • FO
  • CGT

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord relatif aux astreintes et aux dérangements inopinés du site de St chély est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Comme convenu dans ledit accord, une commission de cet accord et de suivi de son application (CASA) a été organisée le 30 septembre 2025 avec les organisations syndicales signataires et la Direction.

La réalisation de cette CASA a mis en évidence un problème d’interprétation sur un article de cet accord, l’article 1.7 . Après échanges l’ensemble des participants ont évoqué la nécessité d’apporter une clarification relative à l’écriture de cet article.

Article 1


Les parties signataires du présent avenant conviennent de la nécessité de modifier l’article 1.7 de « l’accord relatif aux astreintes et aux dérangements inopinés du site de St chély ».

La modification concerne la suppression du 4eme paragraphe dudit article, à savoir : « A titre purement indicatif, un salarié intervenant donc au titre de l’astreinte un mercredi de 00h00 à 04h du matin, alors qu’il a terminé sa journée du mardi à 18h, ne sera pas attendu à son poste de travail avant le mercredi 12h.
Aucune heure ne lui sera décomptée le mercredi matin. »

Cet exemple indicatif étant considéré comme pouvant induire en erreur les bénéficiaires de l’accord dans l’application des dispositions règlementaires en vigueurs, les parties signataires s’accordent à sa suppression.


Article 2


L’article 1.7 « l’accord relatif aux astreintes et aux dérangements inopinés du site de St chély » est donc modifié comme suit :

« Conformément à la législation en vigueur, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Les parties signataires du présent accord conviennent donc de préciser que :
- si le salarié est amené à intervenir en astreinte pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
- si le salarié est amené à intervenir d’astreinte pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
Cet allongement du temps de repos de la journée considérée, ne sera imputé à aucun compteur d’absence du salarié.

Afin de permettre une récupération dans les meilleures conditions, de la semaine d’astreinte, les parties signataires conviennent qu’en cas d’intervention d’astreinte sur site à compter du samedi poste de nuit ainsi que le dimanche pour le personnel de maintenance des emplois de A à E, la matinée du lundi sera neutralisée (type pointage « absence auto payée ») pour le salarié concerné.
Cette disposition s’appliquera également en cas de fin d’intervention après 20h le samedi, si cette dernière a une durée supérieure ou égale à 3h30. »




Article 3 : Entrée en vigueur du présent avenant et durée


Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée Il pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord.

Article 4 : Il n’est en rien modifié aux autres clauses de l’accord



Article 5 : Notification, publicité et dépôt de l’avenant


A l’issue de la procédure de signature ouverte aux organisations syndicales, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement de Saint-Chély-d’Apcher. 
 
La Direction d’ArcelorMittal Méditerranée procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.
Il est également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles
R 2262-1 et suivants du Code du Travail.




























Fait à Saint-Chély d’Apcher le 23 octobre 2025



Pour la CFDTPour la Direction
d’ArcelorMittal Méditerranée
site de St chély d’Apcher





Pour la CFE-CGC







Pour FO




Pour la CGT

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas