Protocole d’accord portant sur les mesures salariales 2024 applicables au sein d’ArcelorMittal Revigny
ArcelorMittal Revigny
La Direction d’ArcelorMittal Revigny et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées les vendredi 8 et jeudi 14 décembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Cette négociation a été conduite avec la volonté affirmée de privilégier la démarche contractuelle dans la définition de la politique sociale de l’entreprise. Elle s’est déroulée en tenant compte du contexte économique de l’entreprise et du contexte social. Par ailleurs, la situation conventionnelle de la branche de la métallurgie est également à prendre en considération : une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entre en vigueur au 1er janvier 2024, et instaure une nouvelle classification. Dans ce contexte, ArcelorMittal Revigny a négocié et signé avec ses organisations syndicales représentatives un accord relatif à l’impact de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la société ArcelorMittal Revigny en CDI ou en CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du Travail
à l’exception de l’article 3-4 qui s’applique à l’ensemble des salariés y compris les apprentis et contrats de professionnalisation.
Article 2 – Durée et organisation du temps de travail
Les parties signataires rappellent que l’entreprise entre dans le champ d’application de l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail en date du 21 novembre 2017 et de ses avenants.
Article 3 – Salaires et appointements
3 - 1 Mesures générales applicables aux salariés occupant des emplois classés de A1 à E10 au titre de l’année 2024
Une augmentation de 100 € sur le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires sera appliquée à compter du 1er janvier 2024. Les salariés travaillant à temps partiels bénéficieront de ces mesures proportionnellement à leur taux d’activité. .
3 - 2 Mesures individuelles applicables aux salariés occupant des emplois classés de A1 à E10 au titre de l’année 2024
Aucun crédit n’a été alloué au titre d’augmentation individuelle.
3 - 3 Mesures salariales applicables aux salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 au titre de l’année 2024
Le budget d’augmentation de la population des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 correspondra au moins à l’ensemble des mesures récurrentes prévues pour les salariés occupant des emplois classés de A1 à E10, dans le cadre de ce protocole, soit
4,20 % avec 2 % minimum d’augmentation pour ceux bénéficiant d’une augmentation.
Les mesures salariales accompagnant les promotions des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 seront prises en compte en sus du budget d’augmentation défini par le présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les augmentations de l’ensemble des salariés occupant des emplois classés de F11 à I18 seront mises en œuvre au 1er avril 2024.
3 - 4 Frais de santé
ArcelorMittal Revigny est adhérent à l’accord de groupe « frais de santé » signé le 1er décembre 2016, et ses avenants.
Dans cet accord de Groupe, le montant des cotisations socle pour la couverture « frais de santé » est calculé sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Ce montant est réparti entre employeur et salarié. Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur et avec le protocole d’accord portant sur les mesures applicables au sein de la société ArcelorMittal Revigny pour l’année 2023, les parties sont convenues de la répartition suivante : 60% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 40% restant à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 2024, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la répartition des cotisations du contrat de frais de santé de façon plus favorable pour les bénéficiaires au sein d’ArcelorMittal Revigny de la manière suivante :
65% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 35% restant à la charge du salarié. Cette mesure est applicable aux bénéficiaires définis par l’article 3.1 de l’accord Groupe frais de santé signé le 1er décembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Cette mesure est à durée indéterminée.
3 - 5 Revalorisation des primes
Les primes de compagnonnage, astreinte et secouriste seront revalorisées au 1er janvier 2024 à hauteur de l’augmentation générale soit 3,5 %.
3 - 6 Poursuite du versement de l’aide au carburant
La mesure d’aide exceptionnelle mise en place par décision unilatérale de l’employeur sur les barèmes d’indemnités kilométriques d’un montant de 2 cts/km à compter du 1er avril 2022 est définitivement intégrée dans le barème au 1er janvier 2024. .
Article 5 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les parties signataires prennent acte du fait que la société entre dans le champ d’application :
de l’accord de participation de Groupe signé le 15 novembre 2019, applicable jusqu’au 31 décembre 2023,
de l’accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Groupe (PEG) ArcelorMittal France du 1er octobre 2018,
de l’Accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Groupe pour la retraite collectif (PERCO) Arcelor France du 14 juin 2016 et de son avenant en date du 8 décembre 2021.
et qu’à ce titre, l’ensemble des dispositions de ces accords est applicable au sein de l’entreprise.
Concernant l’intéressement, les parties signataires prennent acte du fait que l’accord d’intéressement aux performances et aux résultats d’ArcelorMittal Revigny pour les années 2022 – 2023 - 2024 a été signé le 22 mars 2022.
Article 6 – Durée de l’accord
Les mesures du présent protocole d’accord conclues au titre de la négociation annuelle s’appliqueront pour l’année 2024. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application, à l’exception des articles 3.4 et 3.6.
Article 7 – Publicité et Dépôt
Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt.