Accord d'entreprise ARCH2O
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 14/05/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 14/05/2020
Fin : 31/12/2020
Le 14/05/2020
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE
La société ARCH20 dont le siège social est situé à ANNECY 74960 représentée par XX et XX en leur qualité de co-gérants, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Le représentant du personnel élu, membre du CSE (collège unique), XX ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections.
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.
Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires
Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours francs à :
• décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Article 4. Fractionnement des congés
Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.
Article 5. Fixation des dates de congés
Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.Article 7. Suivi et révision de l’accord
Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les huit mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.
Fait à,
Le 14 mai 2020
Pour la Société :
XX XX
Le représentant du personnel au CSE
XX
Mise à jour : 2020-09-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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