Accord d'entreprise ARCH.DESIGN

Accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARCH.DESIGN

Le 14/12/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES












Entre les soussignés :


La SAS ARCH DESIGN

Dont le siège social est situé à PARIS (75009) – 13 Rue de Caumartin, ayant un établissement à CHELLES (77500) 35 Rue Henri Becquerel,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de PARIS (75) sous le numéro 524 027 521,

Représentée par …, en sa qualité de gérant,


D’une part,


Et :

Le Comité Social et Economique, au cours de la réunion du 14 décembre 2021, représenté par …, titulaire


D’autre part.


Préambule


L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC n°1486), applicable au sein de la SAS ARCH DESIGN à compter du 1er janvier 2022, fixe ledit contingent à cent trente heures (130) heures par an et à quatre-vingt-dix (90) heures par an pour les salariés dont la durée du travail fait l’objet d’une modulation, conformément aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, rattaché à la présente convention collective.

Suite au changement de convention collective, et par ailleurs soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail réalisé au sein de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, et notamment de l’autonomie dont disposent les collaborateurs pour le suivi des dossiers dont ils sont chargés, elles reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

La Direction de la société ARCH DESIGN a donc proposé à la salariée titulaire à la délégation du personnel au Comité Social et Economique d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société ARCH DESIGN est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, le projet d’accord a été soumis le 14 décembre 2021 à la consultation de Madame Emilie BOTINEAU, membre élue du Comité Social et Economique de la société ARCH DESIGN.


En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société ARCH DESIGN.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société ARCH DESIGN par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quel que soit l’établissement auquel ils sont administrativement rattachés, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.


Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de l’article 33 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques et de l’accord national du 22 juin 1999, intégré à la Convention Collective Nationale Bureaux d’Etudes Techniques, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents quatre-vingts (380) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents quatre-vingts (380) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel


Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article 3.3. Possibilité de remplacer le paiement de certaines heures supplémentaires par l’octroi d’une contrepartie en repos

Les salariés bénéficient du paiement des heures majorées au titre des heures supplémentaires habituellement réalisées
Afin de faciliter l’organisation des périodes de forte et faible activité au sein de l’entreprise, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée habituelle de travail pourront faire l’objet d’une contrepartie en repos qui sera majorée conformément aux dispositions légales, à savoir :

  • Pour les heures supplémentaires ponctuellement réalisées entre la 36ème et la 43ème heure par semaine, octroi d’un repos de 125 %, soit d’1h15 pour une heure supplémentaire réalisée

  • Pour les heures supplémentaires ponctuellement réalisées à compter de la 44ème heure par semaine, octroi d’un repos de 150 %, soit d’1h30 pour une heure supplémentaire réalisée.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de repos de remplacement peut alors bénéficier de son repos par journée entière.

Les jours de repos seront pris en accord entre le salarié et l’employeur dans les trois (3) mois suivant l’ouverture du droit.
En cas de désaccord, l’employeur fixera les dates de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

En cas d’impossibilité de prendre ces jours dans le délai imparti, le repos pourra être remplacé par le paiement des heures supplémentaires majorées.


Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
  • l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.


Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)


Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.


Article 6. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 8 ci-après.

Article 7. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société ARCH DESIGN :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur le site :
« https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris (75) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société ARCH DESIGN par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.



Fait à PARIS
Le 14 décembre 2021



Pour la société ARCH DESIGN,Le membre titulaire du CSE,

….….





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