Accord d'entreprise ARCHE PROMOTION

ACCORD- PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société ARCHE PROMOTION

Le 07/04/2020


ACCORD- PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

ARCHE PROMOTION, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 437 629 595, dont le siège social est situé à PARIS, 59 rue de Provence- 75009, représenté aux fins de négocier et conclure le présent accord par ......................., en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,


Ci-après désigné « La société »,

D’une part,

Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 27 février 2020 annexé aux présentes), ci-après :

...............................,
.................................,

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

* *

PREAMBULE


L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

La continuité de l’activité a été mise en place par le biais du télétravail. Toutefois l’ensemble des activités est impacté ou sera amené à être réduit du fait de l’impossibilité de travailler sur site, ou de se rendre aux rendez-vous externes, et des reports inhérents à ladite pandémie (développement, chantiers, permis de construire, commercialisation…).

Dans ce contexte, afin de garantir une équité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, d’organiser la mobilisation des équipes au cours des prochains mois en fonction de l’activité et des consignes de confinement, et à ce stade, autant que possible de limiter le recours à l’activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après discussions et avis du CSE le 7 avril 2020, les parties concluent le présent accord.

* *


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés (art. L3141-1 Code du travail) et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective de la Promotion construction ainsi que des usages en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

En particulier, des congés et jours de repos pourront être imposés au mois d’avril 2020.

ARTICLE 3 – Congés Payés

Les dispositions qui suivent concernent les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ainsi que ceux de la période d’acquisition en cours.

Les dérogations du présent accord concernent au maximum 5 jours ouvrés de congés payés.

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs.

S’agissant de congés non encore prévus, l’entreprise pourra en imposer dans la limite ci-dessus, moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’entreprise prendra en considération à travers les échanges entre les managers et les collaborateurs :

  • Les dates de congé déjà posées en avril
  • Une éventuelle préférence de dates,
  • Le niveau d’activité du salarié.

ARTICLE 4 – Période de fixation des congés

Sauf congés déjà fixés au 30 mars et non modifiés par l’employeur et congés imposés (voir article 3), ou situation très exceptionnelle géréedans le cadre de l’activité de l’équipe, aucun congé ne sera autorisé entre la fin du confinement et le 15 juillet 2020.

La période de congé d’été est fixée entre le 15 juillet et le 22 août 2020.

Le jour Repos/RTT fixé par la direction le 22 mai 2020 ainsi que le jour de solidarité du 1er juin (lundi de pentecôte) sont maintenus.

Les conditions d’acquisition de jours de fractionnement pratiquées dans l’entreprise restent inchangées.
Les demandes devront être adressées au plus tôt. La Direction pourra imposer des modifications de dates pour des raisons liées à des besoins de fonctionnement du service, ou des congés aux personnes n’ayant pas déposé de demande, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

ARTICLE 5 – Autres jours de repos imposés

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, qu’il s’agisse des jours non travaillés dans le cadre de convention de forfaits en jours, de droits affectés dans le cadre du compte-épargne temps, de JRTT acquis par le salarié au titre du dispositif de réduction du temps de travail, et du crédit horaires variables (« jours à zéro »), l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. article 3) :
  • Imposer la prise de repos à des dates fixées par l’entreprise,
  • Modifier les dates de prises de repos.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser le nombre de jours ou d’heures déjà acquis par le salarié, dans la limite de 10 jours ouvrés.

L’entreprise prendra en considération :

  • Les dates de congé déjà posées en avril
  • Une éventuelle préférence de dates,
  • Le niveau d’activité du salarié.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord, notamment par courriel. Le salarié sera réputé avoir reçu le courriel dans l’heure suivant son heure d’envoi.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord notamment pour tenir compte des évolutions de la réglementation.

La révision fera l’objet d’une nouvelle consultation et de la signature d’un avenant.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable. lors de la réunion du 7 avril 2020

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Paris
Le 7 avril 2020
En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
.....................................
.........................................,





Pour l’entreprise
..........................................


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