Accord d'entreprise ARCHERY STRATEGY CONSULTING

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ARCHERY STRATEGY CONSULTING

Le 21/04/2020

ACCORD ENTREPRISE

 ENTRE :

 

 La société Archery Strategy Consulting au capital de 441 610 € dont le siège social est situé au 14 rue La Boétie à Paris 75008 représentée parXXX , dûment habilité à cette fin.

 

  ET:

 

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par ses titulaires, XXXX et XXXX

 

Préambule :

  Au vu de la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19, et selon l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée dutravail et de jours de repos, la Direction a souhaité négocier avec le CSE pour imposer et/ou modifier la prise des congés payés et RTT.

Il est en effet rappelé que la crise sanitaire affecte profondément l'activité de la société Archery Strategy Consulting qui se doit de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'adaptation à court terme de ses ressources avec la réalité de son marché.

Ce sont donc un ensemble de mesures qui ont été définies à cette fin :

-  Un dossier de demande de prise en charge au titre du dispositif réaménagé d'activité partielle a été déposé auprès de la Direccte le 25 mars 2020.

- Dans un souci d’équité, les personnes au chômage partiel depuis le 17 mars ont bénéficié d’un maintien de l’acquisition de leurs RTT sur la  période de chômage partiel.

 Selon un principe de solidarité et d’exemplarité, les 8 Associés ont souhaité être prélevés de 2 jours de CP/RTT sur le mois d’avril. Par ailleurs, les 3 Partners ont suspendu le versement de leur bonus 2019.

Le présent accord s'inscrit dans ce dispositif global et a pour objet de définir le champ d’application des mesures prises et négociées avec le CSE.

 

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'Accord

 Après négociation et accord entre la Direction et le CSE, il a été convenu que la société dispose des 6 jours ouvrables de congés payés à poser pour l’ensemble des collaborateurs conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

 Il est expressément convenu que les salariés de la société seront en congés payés les 4 et 5 mai 2020.

  Les 4 autres jours à poser seront communiqués ultérieurement par la société qui s'engage à respecter un délai deprévenance de 5 jours francs. Ces jours seront posés au plus tard le 31 décembre 2020. Les jours concernés sont les jours acquis ou en cours d’acquisition.

 Le vendredi 22 mai 2020 conserve la nature d'un RTT employeur comme cela avait été annoncé plus tôt dans l’année.

Article 2 - Durée de l’Accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

 Il s'appliquera à compter du 24 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord , les parties seréuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord selon l'évolution de la crise sanitaire.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 3 - Révision de l’Accord 

 Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

 Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, àpartir du lendemain de son dépôt.

Article 4 - Effet et dépôt de l’avenant

 Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)et au plus tard le 24 avril 2020.  Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par courrier électronique dès signature par les parties et sera affiché au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Article 5 - Dénonciation de l’Accord

 Le présent accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, mais ne peut pasêtre unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

 Article 6 - Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

 La Direction maintiendra le dialogue avec le CSE pendant la période de confinement et d'activité partielle selon les modalités d’accès à distance de la société. Pour s’assurer du suivi de la mise en œuvre de cet accord, un point spécifique pourra être fait lors des prochaines réunions mensuelles avec les membres du CSE.

Fait à Paris le 21 avril 2020,

Signataires :

XXXX  XXXX XXXX

 Président  Titulaire CSE Titulaire CSE

 

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