Accord d'entreprise ARCHIMAGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ARCHIMAGE

Le 30/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS


ENTRE

La société Archimage dont le siège social est situé 9 rue Georges Ville,75116 PARIS représentée par en sa qualité de Directrice,

ET

Les représentants du personnel élus, membres du CSE

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'entreprise, dans la limite maximale de 5 jours de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :
  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Pour la société Archimage, il est convenu que chaque salarié, employé et cadre,

devra poser à minima 5 jours de congés payés au cours de la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020.

Article 3. Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.





Article 4. Fixation des dates de congés

4.1 Ordre de départ

Le présent accord autorise la société à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
L’ordre de prise des congés devra être établi en « bonne intelligence » et avec « bon sens » au sein des équipes pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’agence et pour rester en capacité de répondre aux demandes des clients. Ainsi, pour exemple, les membres d’une même équipe ne pourront pas s’absenter en simultanée hormis si l’activité liée aux projets sur lesquels ils sont affectés est inexistante.
Les 5 jours de congés pourront être consécutifs ou fractionnés au sein des dates définies.

4.2 Modalités de solde minimum de congés payés

Pour permettre à chaque collaborateur la prise de 2 semaines de congés pendant la période estivale (entre le 1er juin et le 30 septembre), le solde de congés payés ne doit pas être inférieur à 10 jours au 1er juin 2020.
En conséquence, le nombre de jours imposés pendant la période allant du 1 mars au 30 mai 2020 pourrait être inférieur à 5 pour préserver le solde nécessaire cité ci-dessus.
Ci-dessous quelques exemples avec 4 cas.

Pour le cas 2 : il ne sera pas possible d’imposer 5 jours de congés (sinon le solde de CP au 01/06/2020 sera inférieur à 10).
Pour le cas 4 : seuls 4,5 jours pourront être imposés pour préserver le solde de 10 CP au 01/06/2020.
Pour les cas 1 et les cas 3 : 5 jours peuvent être imposés.
A noter en complément : les salariés qui disposeraient d’un reliquat de Congés Payés en N-1 sont invités à le solder.

4.3 Modalités congés déjà posés 

Les congés déjà posés et validés pour les mois de mars, avril et mai 2020 ne sont pas annulables mais pourront être reportés dans le courant du mois d’origine. Ils peuvent également être fractionnés sur demande du salarié.



Article 5. Conditions d’organisation des jours de repos

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la société pourra modifier unilatéralement les dates déjà posées ou, imposer la prise, à des dates choisies de jours de RTT acquis.
Le nombre total de jours de repos (RTT) qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés ne peut être supérieur à 50% des JRTT dont dispose le salarié.
Le lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte et journée de solidarité) sera un jour de RTT imposé par la société et non travaillé.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Dans tous les cas, pour la mise en œuvre du présent article, l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020, prend effet à compter du 30 avril 2020.

Article 7. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2020

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