ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARCOBOIS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société ARCOBOIS, société par actions simplifiée à associé unique,
dont le siège social est situé 30, rue de la Paix à LA PLANCHE (44140),
présidée par la société VEYRSO, elle-même représentée par ……………., agissant en sa qualité de gérant,
ci-après désignée la « Société »
D'une part,
ET :
Le personnel l'entreprise ayant approuvé à la majorité des deux tiers l'accord à la suite d’une consultation organisée le 12 mars 2024 et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La société ARCOBOIS relève, du fait de son activité principale, des dispositions de branche du Bâtiment.
La loi n° 2016- 1088 du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective.
Dans cette optique, la société ARCOBOIS souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.
A ce titre, il est essentiel pour la direction de l’entreprise de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble de ses salariés ouvriers, en leur donnant une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, en leur permettant de bénéficier de périodes de repos et de récupération, et améliorer ainsi l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
C’est dans ce contexte, que les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail et ainsi apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail plus adaptée à la spécificité de l’activité et à la vision actuelle de l’entreprise.
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, il est convenu que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles / usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé.
Enfin, il convient de rappeler que la mise en place d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique ainsi de plein droit aux salariés (article L. 3121-43 du Code du travail).
Le sujet du contingent des heures supplémentaires est également traité par le présent accord.
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif actuel de la société ARCOBOIS inférieur à 11 salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise restent ainsi soumises à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel majeur de l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié concerné le 26 février 2024.
Une consultation du personnel a par la suite été organisée le 12 mars 2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été régulièrement adopté.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet l’aménagement de la durée du travail sur l’année et le contingent des heures supplémentaires.
Il concerne l’ensemble des salariés majeurs de l’entreprise.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 2.1- Objet et champ d’application
Le présent article a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés statut Ouvrier, conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Article 2.2 - Période de référence
L’aménagement du temps de travail est fixé sur l’année civile, qui s’entend du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2.3- Durée annuelle du travail
La durée annuelle légale de travail est, au jour de la signature du présent accord, de
1.607 heures, calculée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
Article 2.4- Programmation des horaires de travail
2.4.1- Programmation annuelle
L’organisation et la planification du travail sont directement liées aux contraintes de l’activité de l’entreprise.
Au plus tard un mois avant le début de chaque période de référence, les salariés seront informés de la répartition prévisionnelle de leur horaire de travail par voie d’affichage.
Cette programmation revêt un caractère prévisionnel, compte-tenu des fluctuations d’activité de la Société ARCOBOIS, et est ainsi susceptible de faire l’objet de variations et d’ajustements au cours de l’année.
2.4.2- Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’entreprise, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les plannings pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence, auquel cas ce délai est ramené à 1 jour calendaire, sauf accord exprès des parties.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen utile.
Article 2.5- Seuil de décompte des heures supplémentaires S’agissant d’une durée du travail aménagée sur l’année, le décompte des heures supplémentaires s’effectue en fin de période de référence.
Ainsi, s’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié avec les majorations correspondantes sur la paie suivant la clôture de la période.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence est fixé à 25% du montant du taux horaire brut de référence. Article 2.6- Suivi du temps de travail
Un compteur d’heures individuel permet de décompter pour chaque salarié les heures de travail du travail accomplies quotidiennement, hebdomadairement et annuellement au travers de l’outil de gestion et de suivi des heures en place au sein de la Société.
Les salariés ont accès au compteur d’heures qu’ils ont réalisées depuis le début de la période de référence par mise à disposition d’un décompte global.
Au terme de la période de référence, chaque salarié sera informé, par le biais d’une annexe bulletin de salaire ou tout autre moyen pouvant s’y substituer le nombre d’heures de travail effectuées depuis l’ouverture de la période de référence.
Article 2.7- Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
Une distinction doit être opérée entre :
La rémunération de ces heures d’absence dans les conditions du lissage de rémunération ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de référence ;
Le décompte des heures d’absence dans le compteur d’heures individuel du salarié.
2.7.1- Rémunération
La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la période.
Pour les absences liées aux congés payés, la retenue sur salaire sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.7.2- Seuil de décompte des heures supplémentaires
Pour l’appréciation du seuil de décompte des heures supplémentaires sur la période annuelle, le traitement sera différencié suivant assimilation ou non de l’absence à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absence non assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage à un temps de travail effectif pour le décompte des heures, le nombre exact d’heures correspondant au planning du salarié le jour de l’absence sera retiré du compteur annuel du salarié.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladies, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
En cas d’absence assimilée par la loi, la convention collective ou l’usage à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire…), celle-ci n’aura aucune influence sur le seuil de décompte des heures supplémentaires.
2.7.3- Compteur d’heures annuel du salarié
Il convient d’opérer une distinction entre absences récupérables ou non au sens de la loi.
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent être récupérées.
Les autres absences qui ne sont pas récupérables (arrêt de travail, congés pour événements familiaux…) sont neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en arrêt de travail n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Article 2.8- Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 15 septembre 2024, le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au 31 décembre 2024 (soit sur une période de 3,5 mois), sera déterminé comme suit : (1607 x 3,5) / 12 = 468,71 heures
La rémunération annuelle du salarié sera proratisée dans les mêmes conditions et lissée sur la période restante à courir.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et la durée du travail rémunérée.
Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fin d’exercice dans les conditions définies ci-dessous.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport aux heures de travail programmées sur cette même période, dans les conditions suivantes :
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire lorsque la rémunération perçue (correspondant au salaire lissé) est inférieure au nombre d’heures réalisées : un complément de rémunération, équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sera accordé au salarié. La régularisation est opérée sur la base du taux horaire majoré, en cas d’heures supplémentaires ;
En cas de solde débiteur (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence (hors rupture du contrat de travail), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième des salaires exigibles. Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde ;
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat de travail (non lié à la planification de l’activité), c’est-à-dire lorsque la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite du dixième des sommes exigibles. A l’issue du préavis, le solde restant dû sera, le cas échéant, déduit des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte.
Article 2.9- Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération.
A chaque fin de trimestre, dans l’hypothèse où le compteur individuel d’heures supplémentaires serait supérieur à 20 heures, un
acompte sera versé à hauteur de 20 heures supplémentaires sur le bulletin de paie du mois suivant.
Le solde éventuel au 31 décembre de chaque année sera versé sur la paie de janvier N+1.
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par salarié.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Conclusion
Le présent accord est conclu entre la société ARCOBOIS et les salariés de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’articleL.2232-21 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Article 4.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt.
Article 4.3 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.4 – Indépendance des clauses
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devaient être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur, de même que l’accord dans sa globalité.
Article 4.5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Article 4.6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis (3 mois).
La dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.
Article 4.7 – Dépôt et Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera adressé par l’employeur :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;
au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes en un exemplaire.
Il fera l’objet d’un affichage.
Fait à La Planche, Le 12 mars 2024,
En 3 exemplaires originaux
Pour la société ARCOBOIS
Représentée par …………………….
Pour le personnel
Procès-verbal de la consultation du personnel du 12 mars 2024